Règlement sur les autorisations d’exportation (DORS/2017-173)
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Règlement sur les autorisations d’exportation
DORS/2017-173
LOI SUR LES LICENCES D’EXPORTATION ET D’IMPORTATION
Enregistrement 2017-09-01
Règlement sur les autorisations d’exportation
C.P. 2017-1122 2017-08-31
Sur recommandation de la ministre des Affaires étrangères et en vertu de l’article 12Note de bas de page a de la Loi sur les licences d’exportation et d’importationNote de bas de page b, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les autorisations d’exportation, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2006, ch. 13, art. 115
Retour à la référence de la note de bas de page bL.R., ch. E-19
Définition
Note marginale :Définition de produit
1 Dans le présent règlement, produit s’entend de l’un ou l’autre des produits visés aux articles 5200 à 5210 du groupe 5 de l’annexe de la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée.
Autorisation d’exportation
Note marginale :Demande
2 Toute demande faite au titre de l’alinéa 6.2(2)b) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, pour obtenir une autorisation d’exportation d’un produit comporte est présentée sur le formulaire fourni par le ministre et comporte les renseignements suivants :
a) les nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique de l’exportateur et, le cas échéant, du mandataire qui fait la demande au nom de l’exportateur;
b) si l’exportateur ou le mandataire est une personne morale, le nom d’une personne-ressource;
c) la langue officielle choisie pour les communications avec l’exportateur et le mandataire;
d) la description du produit, y compris son numéro d’article sur la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée;
e) une mention indiquant si l’exportateur et, le cas échéant, son mandataire sont résidents canadiens;
f) tout autre renseignement que demande le ministre aux fins d’éclaircissement de la demande.
Note marginale :Facteurs à prendre en compte
3 Pour la délivrance d’une autorisation d’exportation, le ministre prend en compte les facteurs suivants :
a) la communication, par l’exportateur ou, le cas échéant, son mandataire, des renseignements exigés par le présent règlement;
b) le fait que l’exportateur a observé ou non les dispositions de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation ou de ses règlements ou les conditions régissant toute autorisation d’exportation ou licence d’exportation;
c) le fait que l’exportateur a fourni ou non des renseignements faux ou trompeurs relativement à tout rapport exigé par la Loi ou ses règlements ou relativement aux conditions régissant toute autorisation d’exportation ou licence d’exportation.
Note marginale :Renseignements à fournir
4 Toute personne à qui une autorisation d’exportation a été délivrée fournit les renseignements suivants au ministre :
a) tout renseignement que celui-ci demande aux fins d’éclaircissement de cette autorisation d’exportation;
b) un rapport détaillé des circonstances dans lesquelles elle-même ou une autre personne n’a pas respecté, ou ne respectera vraisemblablement pas, les exigences du présent règlement quant à un produit visé par l’autorisation ou les conditions régissant celle-ci, aussitôt qu’elle prend connaissance de ces circonstances.
Note marginale :Délivrance d’une autorisation d’exportation
5 Lorsqu’une demande d’autorisation d’exportation a été approuvée par le ministre, l’approbation écrite du ministre devient une autorisation d’exportation valide.
Entrée en vigueur
Note de bas de page *6 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 15 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne, chapitre 6 des Lois du Canada (2017), ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement en vigueur le 21 septembre 2017, voir TR/2017-47.]
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