Règlement administratif no 1 de l’Association canadienne des paiements — dispositions générales (DORS/2017-1)
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Règlement à jour 2024-08-18; dernière modification 2022-06-01 Versions antérieures
Comité consultatif des intervenants (suite)
Fin de mandat
Note marginale :Motifs
15 Le mandat des membres du comité consultatif des intervenants prend fin dans les cas suivants :
a) le mandat arrive à son terme;
b) le membre ne peut s’acquitter de son mandat en raison d’une incapacité ou d’une maladie prolongée;
c) le membre est révoqué conformément à l’article 14;
d) le membre cesse d’être un administrateur élu de l’Association;
e) le membre démissionne, auquel cas sa démission prend effet à la plus tardive des dates suivantes :
(i) la date à laquelle elle est remise au conseil,
(ii) la date qui y est indiquée.
Vacance au sein du comité
Note marginale :Administrateur élu
16 Lorsqu’un administrateur élu de l’Association cesse d’être membre du comité consultatif des intervenants avant l’expiration normale de son mandat et qu’aucun autre administrateur élu ne siège à ce comité, le conseil nomme un administrateur élu pour le reste du mandat.
Note marginale :Autre membre du comité
17 (1) Lorsqu’un membre du comité consultatif des intervenants qui n’est pas un administrateur élu de l’Association est révoqué en vertu des alinéas 14a) ou c) ou que son mandat prend fin en application des alinéas 15b) ou e), et ce :
a) au moins trois mois avant l’expiration normale du mandat, l’intervenant dont le membre représente les intérêts peut proposer un remplaçant pour le reste du mandat;
b) dans tout autre cas, la vacance n’est pas pourvue.
Note marginale :Absence d’intervenant
(2) Lorsqu’un membre du comité consultatif des intervenants est révoqué en vertu de l’alinéa 14b), et ce :
a) au moins un an avant l’expiration normale du mandat, le conseil peut nommer un remplaçant pour le reste du mandat;
b) dans tout autre cas, la vacance n’est pas pourvue.
Note marginale :Remplaçant nommé par le conseil
(3) Si l’intervenant visé à l’alinéa (1)a) ne propose pas de remplaçant dans le délai indiqué dans l’avis de vacance, le conseil peut en nommer un.
Rémunération
Note marginale :Catégorie
17.1 Pour l’application du paragraphe 21.2(7) de la Loi, constituent une catégorie de membres du comité consultatif des intervenants les membres de ce comité qui représentent les consommateurs.
Comité consultatif des membres
Nomination
Note marginale :Nombre maximum de membres
18 (1) Le comité consultatif des membres est composé d’au plus vingt personnes, dont au plus deux sont des administrateurs élus de l’Association.
Note marginale :Composition — critères
(2) Il comprend au moins six membres qui représentent les participants directs, au moins deux, les adhérents-correspondants de groupe et au moins quatre, les participants indirects.
Note marginale :Définitions
(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (2).
- adhérent-correspondant de groupe
adhérent-correspondant de groupe S’entend au sens de l’article 1 du Règlement administratif no 3 de l’Association canadienne des paiements — instruments de paiement et système automatisé de compensation et de règlement. (group clearer)
- participant direct
participant direct Selon le cas :
a) un adhérent au sens de l’article 1 du Règlement administratif no 3 de l’Association canadienne des paiements — instruments de paiement et système automatisé de compensation et de règlement;
b) [Abrogé, DORS/2021-182, art. 56]
c) un participant au sens de l’article 1 du Règlement administratif no 9 de l’Association canadienne des paiements — Lynx, à l’exception d’un adhérent-correspondant de groupe;
d) une partie à tout système de compensation et de règlement, système de paiement ou système ou arrangement qui est établi ou exploité par l’Association, autre qu’aux systèmes suivants, selon le cas :
(i) le système automatisé de compensation et de règlement au sens de l’article 1 du Règlement administratif no 3 de l’Association canadienne des paiements — instruments de paiement et système automatisé de compensation et de règlement,
(ii) [Abrogé, DORS/2021-182, art. 56]
(iii) Lynx au sens de l’article 1 du Règlement administratif no 9 de l’Association canadienne des paiements — Lynx. (direct participant)
- participant indirect
participant indirect Membre qui, dans le cours normal de ses affaires, ne détient pas de compte de règlement à la Banque du Canada. (indirect participant)
Note marginale :Admissibilité — critères
19 (1) Toute personne nommée au comité consultatif des membres, autre qu’un administrateur élu de l’Association, est nommée parmi les dirigeants, administrateurs ou employés d’un membre et en représente les intérêts.
Note marginale :Autres critères
(2) Les membres du comité ont, ensemble, les compétences, les connaissances et l’expérience que le conseil estime nécessaires pour l’exercice efficace des responsabilités du comité
Note marginale :Mandat et renouvellement
20 (1) Le mandat des membres siégeant au comité consultatif des membres peut être renouvelé un nombre illimité de fois; sa durée est d’au plus trois ans.
Note marginale :Administrateur élu
(2) Malgré le paragraphe (1), le mandat de tout administrateur élu de l’Association nommé membre du comité consultatif des membres peut être renouvelé un nombre illimité de fois; sa durée est déterminée par le conseil.
Note marginale :Révocation
21 Sur recommandation du président du comité consultatif des membres, le conseil peut révoquer tout membre du comité consultatif des membres qui n’est pas un administrateur élu de l’Association pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :
a) le membre a été absent sans motif valable de trois réunions consécutives du comité;
b) le membre ne répond plus aux conditions d’admissibilité qui sont prévues par la Loi ou par le présent règlement administratif.
Fin de mandat
Note marginale :Motifs
22 Le mandat des membres du comité consultatif des membres prend fin dans les cas suivants :
a) le mandat arrive à son terme;
b) le membre ne peut s’acquitter de son mandat en raison d’une incapacité ou d’une maladie prolongée;
c) le membre est révoqué conformément à l’article 21;
d) le membre cesse d’être un administrateur élu de l’Association;
e) le membre n’est plus dirigeant, administrateur ou employé du membre dont il représente les intérêts;
f) le membre démissionne, auquel cas sa démission prend effet à la plus tardive des dates suivantes :
(i) la date à laquelle elle est remise au conseil,
(ii) la date qui y est indiquée.
Vacance au sein du comité
Note marginale :Administrateur élu
23 Lorsqu’un administrateur élu de l’Association cesse d’être membre du comité consultatif des membres avant l’expiration normale de son mandat, le conseil peut nommer un administrateur élu pour le reste du mandat.
Note marginale :Autre membre du comité
24 (1) Lorsque le mandat d’un membre du comité consultatif des membres qui n’est pas un administrateur élu prend fin en application de l’article 22, et ce :
a) au moins trois mois avant l’expiration normale du mandat, le membre dont les intérêts sont représentés par ce membre du conseil peut proposer un remplaçant pour le reste du mandat;
b) dans tout autre cas, la vacance n’est pas pourvue.
Note marginale :Remplaçant nommé par le conseil
(2) Si le membre visé à l’alinéa (1)a) ne propose pas de remplaçant dans le délai indiqué dans l’avis de vacance, le conseil peut en nommer un.
Abrogation
25 [Abrogation]
Entrée en vigueur
Note marginale :Enregistrement
26 Le présent règlement administratif entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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