Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique
Version de l'article 50 du 2019-12-12 au 2024-10-30 :
Note marginale :Renseignements
50 (1) Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les congélateurs sont communiqués au ministre :
a) le type;
b) le volume réfrigéré total;
c) le volume corrigé;
d) la consommation annuelle d’énergie, exprimée en kilowattheures;
e) la capacité de congélation de la glace, exprimée en kilogrammes par vingt-quatre heures.
Note marginale :Norme
(2) Les renseignements sont établis conformément aux normes suivantes :
a) la norme CSA C300-12, si le matériel a été fabriqué le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 15 septembre 2014;
b) la norme CSA C300-15, si le matériel est fabriqué le 15 septembre 2014 ou après cette date.
c) [Abrogé, DORS/2019-163, art. 12]
- DORS/2019-163, art. 12
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