Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique

Version de l'article 50 du 2019-12-12 au 2024-10-30 :


Note marginale :Renseignements

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les congélateurs sont communiqués au ministre :

    • a) le type;

    • b) le volume réfrigéré total;

    • c) le volume corrigé;

    • d) la consommation annuelle d’énergie, exprimée en kilowattheures;

    • e) la capacité de congélation de la glace, exprimée en kilogrammes par vingt-quatre heures.

  • Note marginale :Norme

    (2) Les renseignements sont établis conformément aux normes suivantes :

    • a) la norme CSA C300-12, si le matériel a été fabriqué le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 15 septembre 2014;

    • b) la norme CSA C300-15, si le matériel est fabriqué le 15 septembre 2014 ou après cette date.

    • c) [Abrogé, DORS/2019-163, art. 12]

  • DORS/2019-163, art. 12

Date de modification :