Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique
Note marginale :Renseignements
50 (1) Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les congélateurs sont communiqués au ministre :
a) le type;
b) le volume réfrigéré total;
c) le volume corrigé;
d) la consommation annuelle d’énergie, exprimée en kilowattheures;
e) la capacité de congélation de la glace, exprimée en kilogrammes par vingt-quatre heures.
Note marginale :Norme
(2) Les renseignements sont établis conformément aux normes suivantes :
a) la norme CSA C300-00, si le matériel a été fabriqué le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2008;
b) la norme CSA C300-12, si le matériel a été fabriqué le 1er janvier 2008 ou après cette date, mais avant le 15 septembre 2014;
c) la norme CSA C300-15, si le matériel est fabriqué le 15 septembre 2014 ou après cette date.
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