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Ordonnance sur les redevances à payer pour la recherche, le développement des marchés et la promotion des bovins de boucherie

Version de l'article 12 du 2025-07-18 au 2025-08-21 :


Note marginale :Redevance à payer par l’importateur

  •  (1) Tout importateur paie à l’Office, pour chaque bovin de boucherie importé ou produit du boeuf importé, la redevance dont le montant est prévu à l’annexe 1.

  • Note marginale :Date et modes de paiement

    (2) La redevance est payée au plus tard le quinzième jour du mois suivant celui de l’importation, au moyen d’effets négociables libellés en dollars canadiens.

  • Note marginale :Déclaration

    (3) L’importateur joint à son paiement une déclaration qui comporte les renseignements suivants :

    • a) ses nom, adresse postale et numéro de téléphone ainsi que, le cas échéant, son adresse électronique;

    • b) le nombre de bovins de boucherie importés, réparti selon le lieu de livraison;

    • c) le nombre de kilogrammes de produits du bœuf importés, réparti selon le numéro tarifaire du Tarif des douanes figurant à l’annexe 2;

    • d) le montant de la redevance payée à l’Office, réparti entre les bovins de boucherie et les produits du bœuf importés;

    • e) la date du paiement de la redevance.

  • DORS/2025-151, art. 6

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