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Ordonnance sur les redevances à payer pour la recherche, le développement des marchés et la promotion des bovins de boucherie

Version de l'article 12 du 2025-08-22 au 2026-03-17 :


Note marginale :Redevance à payer par l’importateur

  •  (1) Tout importateur paie à l’Office, pour chaque bovin de boucherie importé ou produit du boeuf importé, la redevance dont le montant est prévu à l’annexe 1.

  • Note marginale :Date et modes de paiement

    (2) La redevance est payée dans les quinze jours civils qui suivent la date indiquée sur la facture envoyée par l’Office, au moyen d’effets négociables libellés en dollars canadiens.

  • Note marginale :Déclaration

    (3) L’importateur joint à son paiement une déclaration qui comporte les renseignements suivants :

    • a) ses nom, adresse postale et numéro de téléphone ainsi que, le cas échéant, son adresse électronique;

    • b) le nombre de bovins de boucherie importés, réparti selon le lieu de livraison;

    • c) le nombre de kilogrammes de produits du bœuf importés, réparti selon le numéro tarifaire du Tarif des douanes figurant à l’annexe 2;

    • d) le montant de la redevance payée à l’Office, réparti entre les bovins de boucherie et les produits du bœuf importés;

    • e) la date du paiement de la redevance.

  • DORS/2025-151, art. 6
  • DORS/2025-162, art. 3

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