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Règlement sur les substances appauvrissant la couche d’ozone et les halocarbures de remplacement

Version de l'article 55 du 2016-06-13 au 2016-12-29 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Calcul de l’allocation de consommation

  •  (1) L’allocation annuelle de consommation de HCFC mentionnés au tableau 3 de l’annexe 1 — utilisés comme réfrigérant ou agent d’extinction d’incendie — à laquelle a droit la personne qui avait droit à une telle allocation au titre du Règlement sur les substances appauvrissant la couche d’ozone (1998) — correspond à ce qui suit :

    • a) pour chacune des années civiles comprises dans la période commençant le 1er janvier 2015 et se terminant le 31 décembre 2019, la quantité calculée selon la formule suivante :

      A × B

      où :

      A
      représente l’allocation de consommation attribuée pour l’année 2014 pour le domaine du refroidissement, exprimée en tonnes PACO,
      B
      représente 28,57 %;
    • b) pour chacune de celles comprises dans la période commençant le 1er janvier 2020 et se terminant le 31 décembre 2029, l’allocation de consommation attribuée pour l’année 2019 multipliée par 5 %.

  • Note marginale :Cession permanente ou temporaire

    (2) Si une cession d’une fraction de l’allocation est approuvée au titre du paragraphe 57(4), la fraction cédée est, selon le cas, soustraite ou ajoutée à l’allocation de consommation annuelle de la personne :

    • a) s’agissant d’une cession permanente, elle l’est pour chacune des années civiles suivant celle de la cession;

    • b) s’agissant d’une cession temporaire, elle ne l’est que pour l’année civile en cause.

  • Note marginale :Avis écrit

    (3) Le ministre informe la personne par écrit de son allocation de consommation.


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