Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (obligations des compagnies pipelinières) (DORS/2016-133)
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Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (obligations des compagnies pipelinières)
DORS/2016-133
LOI SUR L’OFFICE NATIONAL DE L’ÉNERGIE
Enregistrement 2016-06-13
Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (obligations des compagnies pipelinières)
C.P. 2016-473 2016-06-10
En vertu des paragraphes 48(2)Note de bas de page a et 112(5)Note de bas de page b de la Loi sur l’Office national de l’énergieNote de bas de page c, l’Office national de l’énergie prend le Règlement de l’Office national de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (obligations des compagnies pipelinières), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2015, ch. 21, par. 15(1)
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 2015, ch. 21, par. 34(2)
Retour à la référence de la note de bas de page cL.R., ch. N-7
Calgary, le 5 mai 2016
La secrétaire de l’Office national de l’énergie, Sheri Young Secretary of the National Energy Board |
Sur recommandation du ministre des Ressources naturelles et en vertu du paragraphe 48(2)Note de bas de page a de la Loi sur l’Office national de l’énergieNote de bas de page c, Son Excellence le Gouverneur général en conseil approuve le Règlement de l’Office national de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (obligations des compagnies pipelinières), ci-après, pris par l’Office national de l’énergie.
Définitions
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- autorisation
autorisation Autorisation visée au paragraphe 335(1) ou à l’alinéa 335(2)a) de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie. (authorization)
- conduite
conduite Conduite d’un pipeline qui sert ou est destinée à servir au transport d’hydrocarbures ou de tout autre produit. (pipe)
- installation
installation Structure, voie publique, chemin privé, chemin de fer, fossé d’irrigation, drain ou fossé d’écoulement, système de drainage, égout, digue, ligne téléphonique ou télégraphique, ligne de télécommunication, ligne pour le transport d’électricité ou conduite pour le transport d’hydrocarbures ou de quelque autre substance. (facility)
- jour ouvrable
jour ouvrable Jour qui n’est ni un samedi, ni un dimanche, ni un autre jour férié. (working day)
- zone réglementaire
zone réglementaire S’entend au sens de l’article 2 du Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (régime d’autorisation). (prescribed area)
Centre d’appel unique
Note marginale :Obligation d’être membre
2 (1) La compagnie pipelinière qui exploite un pipeline dans une zone géographique où existe un centre d’appel unique doit être membre de celui-ci.
Note marginale :Centre d’appel
(2) Le centre d’appel unique est une organisation qui, dans le but de protéger les infrastructures souterraines de ses membres contre tout dommage et de garantir la sécurité du public :
a) reçoit, à l’intérieur d’une zone géographique définie, les demandes de localisation;
b) lorsque des travaux de construction ou des activités qui occasionneraient le remuement du sol sont projetés et ont fait l’objet d’une demande de localisation, en avise ses membres susceptibles d’être concernés.
Consentement
Note marginale :Communication de la décision
3 (1) La compagnie pipelinière à qui est présentée une demande pour obtenir le consentement écrit visé aux alinéas 7(1)a) ou 10(1)a) ou à l’article 12 du Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (régime d’autorisation), informe, dans les dix jours ouvrables suivant la réception de la demande, la personne qui a présenté la demande de sa décision d’accorder ou de refuser le consentement et, dans ce cas, des motifs du refus.
Note marginale :Contenu du consentement
(2) Lorsqu’une personne présente à la compagnie pipelinière une demande pour obtenir le consentement écrit visé aux alinéas 7(1)a) ou 10(1)a) du Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (régime d’autorisation) qui contient les renseignements techniques et autres permettant à la compagnie pipelinière d’évaluer si la construction ou l’activité compromettrait la sûreté ou la sécurité du pipeline, la compagnie pipelinière peut accorder son consentement sous réserve de toute condition nécessaire pour protéger les biens ou l’environnement, la sécurité du public ou du personnel de la compagnie ou pour assurer la sûreté et la sécurité du pipeline.
Note marginale :Modification ou ajout de conditions
(3) La compagnie pipelinière peut, à tout moment au cours de la construction d’une installation ou de l’activité qui cause un remuement du sol, modifier les conditions visées au paragraphe (2) ou ajouter des conditions, si elle constate qu’il est nécessaire de le faire pour assurer la sûreté et la sécurité du pipeline.
Obligations de fournir des renseignements
Note marginale :Renseignements pour la demande d’autorisation
4 Lorsqu’une personne qui prévoit de construire une installation au-dessus, au-dessous ou le long d’un pipeline, d’exercer une activité qui occasionne le remuement du sol dans la zone réglementaire d’un pipeline ou de faire franchir un pipeline par un véhicule ou de l’équipement mobile a présenté à la compagnie pipelinière une demande en vue d’obtenir des renseignements qui sont nécessaires pour présenter une demande d’autorisation à la Régie, la compagnie pipelinière doit, dans les dix jours ouvrables suivant la réception de la demande de renseignements, fournir à la personne les renseignements dont elle a besoin et toute assistance raisonnable pour préparer sa demande d’autorisation.
Note marginale :Commentaires de la compagnie pipelinière
5 La compagnie pipelinière qui reçoit copie d’une demande d’autorisation déposée auprès de la Régie doit, dans les dix jours ouvrables suivant la réception, faire parvenir ses commentaires à la Régie à l’égard de la demande.
Obligations à la suite d’une demande de localisation
Note marginale :Délai
6 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la compagnie pipelinière qui reçoit une demande de localisation de ses canalisations présentée par la personne qui prévoit de construire une installation au-dessus, au-dessous ou le long d’un pipeline ou qui prévoit d’exercer une activité qui occasionne le remuement du sol dans la zone réglementaire doit, dans les trois jours ouvrables suivant la date de la demande, ou dans un délai plus long dont elle convient avec cette personne :
a) informer par écrit la personne des pratiques à adopter en matière de sécurité durant les travaux effectués à proximité de ses conduites et, dans le cas d’un remuement du sol, dans la zone réglementaire;
b) indiquer l’emplacement de ses conduites se trouvant à proximité du lieu proposé de l’installation ou de la zone réglementaire au moyen de jalons, placés à intervalles d’au plus 10 m le long de chaque conduite qui sont nettement visibles et qui se distinguent de tout autre jalon pouvant se trouver à proximité du lieu proposé ou de la zone réglementaire;
c) donner des renseignements à la personne qui expliquent clairement la signification des jalons.
Note marginale :Jalons
(2) Les jalons doivent être conformes aux normes relatives à la localisation des pipelines prévues au programme de prévention des dommages de la compagnie pipelinière.
Obligations relatives à certains endroits
Note marginale :Activité agricole
7 Dans le cas où le fait de franchir un pipeline à certains endroits avec un véhicule ou de l’équipement mobile pour exercer une activité agricole pourrait compromettre la sûreté ou la sécurité du pipeline, même si la condition prévue à l’alinéa 13(1)a) du Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (régime d’autorisation) est respectée, la compagnie pipelinière est tenue de préciser quels sont ces endroits et d’en aviser les personnes ci-après par écrit :
a) les propriétaires fonciers des endroits en cause;
b) toute personne qui exerce une activité agricole aux endroits en cause, loue la terre située à l’un de ces endroits ou y travaille comme fournisseur de services ou comme employé.
Inspection
Note marginale :Inspection et observations sur les lieux
8 La compagnie pipelinière doit :
a) effectuer les inspections nécessaires pour veiller au maintien de la sûreté et de la sécurité du pipeline pendant l’exercice d’une activité qui occasionne un remuement du sol dans la zone réglementaire;
b) inspecter, avant le remblayage, chaque conduite mise à nu afin de s’assurer qu’elle n’a pas été endommagée;
c) dans le cadre de toute inspection effectuée aux termes des alinéas a) ou b), faire des observations sur les lieux en ce qui concerne :
(i) dans les cas où une conduite a été mise à nu, la hauteur libre entre la conduite et l’installation ainsi que l’état de la conduite au moment de son remblayage,
(ii) le respect des mesures prévues par le Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (régime d’autorisation),
(iii) la méthode utilisée pour exercer l’activité qui a occasionné un remuement du sol,
(iv) tous les événements inhabituels liés à la construction de l’installation ou à l’activité occasionnant un remuement du sol qui ont pu avoir une incidence sur la sûreté ou la sécurité du pipeline.
Note marginale :Détérioration — avis au propriétaire de l’installation
9 (1) La compagnie pipelinière qui détecte qu’une installation présente une détérioration susceptible d’avoir des effets néfastes sur une conduite en avise par écrit le propriétaire de l’installation.
Note marginale :Détérioration — avis à la Régie
(2) La compagnie pipelinière qui détecte une détérioration compromettant la sûreté ou la sécurité de la conduite au point de justifier l’enlèvement de l’installation en avise la Régie par écrit.
Suspension
Note marginale :Motifs
10 (1) La compagnie pipelinière peut, dans les cas ci-après, suspendre le consentement qu’elle a accordé pour la construction d’une installation ou l’exercice d’une activité qui occasionne un remuement du sol dans la zone réglementaire :
a) la personne qui effectue les travaux de construction ne respecte pas les modalités techniques ou les conditions visées à l’alinéa 7(3)a) du Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (régime d’autorisation) ou n’observe pas les instructions visées à l’alinéa 7(3)c) de ce règlement;
b) la personne qui exerce une activité qui occasionne le remuement du sol ne respecte pas les modalités techniques ou les conditions visées à l’alinéa 10(3)a) Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (régime d’autorisation) ou les instructions visées à l’alinéa 10(3)d) de ce règlement;
c) les méthodes de travail peuvent compromettre la sûreté ou la sécurité du pipeline.
Note marginale :Avis à la Régie
(2) La compagnie pipelinière qui suspend son consentement conformément au paragraphe (1) en avise aussitôt la Régie par écrit, et lui donne les motifs de la suspension.
Obligation de faire rapport
Note marginale :À la Régie
11 (1) La compagnie pipelinière rapporte immédiatement à la Régie :
a) toute contravention au Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (régime d’autorisation);
b) tout dommage à ses conduites survenu ou relevé au cours de la construction d’une installation au-dessus, au-dessous ou le long d’un pipeline, de l’exploitation, de l’entretien ou de l’enlèvement d’une installation, d’une activité qui a occasionné un remuement du sol dans la zone réglementaire ou du franchissement du pipeline par un véhicule ou de l’équipement mobile;
c) toute activité relative à la construction d’une installation au-dessus, au-dessous ou le long d’un pipeline, à une activité qui occasionne un remuement du sol dans la zone réglementaire ou au franchissement du pipeline par un véhicule ou de l’équipement mobile qui, selon elle, risque de compromettre la sûreté ou la sécurité d’une conduite.
Note marginale :Contenu du rapport
(2) Le rapport comprend les renseignements suivants :
a) le détail des contraventions ou des dommages, notamment, dans le cas de dommages, la cause et la nature de ceux-ci;
b) les préoccupations que peut avoir la compagnie pipelinière au sujet de la sûreté ou de la sécurité du pipeline par suite de la construction de l’installation, de l’exercice de l’activité qui occasionne un remuement du sol ou du franchissement du pipeline par un véhicule ou de l’équipement mobile;
c) toute mesure que la compagnie pipelinière entend prendre ou demander.
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