Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (obligations des compagnies pipelinières)
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- autorisation
autorisation Autorisation visée au paragraphe 112(1) ou à l’alinéa 112(2)a) de la Loi sur l’Office national de l’énergie. (authorization)
- conduite
conduite Conduite d’un pipeline qui sert ou est destinée à servir au transport d’hydrocarbures ou de tout autre produit. (pipe)
- installation
installation Structure, voie publique, chemin privé, chemin de fer, fossé d’irrigation, drain ou fossé d’écoulement, système de drainage, égout, digue, ligne téléphonique ou télégraphique, ligne de télécommunication, ligne pour le transport d’électricité ou conduite pour le transport d’hydrocarbures ou de quelque autre substance. (facility)
- jour ouvrable
jour ouvrable Jour qui n’est ni un samedi, ni un dimanche, ni un autre jour férié. (working day)
- zone réglementaire
zone réglementaire S’entend au sens de l’article 2 du Règlement de l’Office national de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (régime d’autorisation). (prescribed area)
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