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Activités occasionnant le remuement du sol (suite)

Note marginale :Autorisation — activité d’entretien d’une installation

 Pour l’application du paragraphe 335(1) de la Loi, tout entretien d’une installation existante qui occasionne un remuement du sol dans la zone réglementaire et qui est effectué ailleurs que dans une zone extracôtière est autorisé, si la personne qui entretient l’installation se conforme aux alinéas 10(1)b) et c) et prend les mesures visées aux alinéas 10(3)c) à h).

Franchissement d’un pipeline avec un véhicule ou de l’équipement mobile

Note marginale :Autorisation — franchissement d’un pipeline

 Sous réserve de l’article 13 et pour l’application de l’alinéa 335(2)a) de la Loi, le franchissement d’un pipeline par un véhicule ou de l’équipement mobile est autorisé si la personne qui prévoit de faire franchir le pipeline par le véhicule ou l’équipement mobile obtient le consentement écrit de la compagnie pipelinière.

Note marginale :Autorisation — activité agricole

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 335(2)a) de la Loi, le franchissement d’un pipeline par un véhicule ou de l’équipement mobile utilisé à des fins agricoles est autorisé aux conditions suivantes :

  • Définition de activité agricole

    (2) Au présent article, activité agricole s’entend de la production d’une culture ou de l’élevage d’animaux, notamment le travail du sol, le labourage, le disquage, le hersage et le pâturage. Ne sont pas des activités agricoles la construction de nouveaux bâtiments ou d’une zone étanche et la mise en place de socles, de fondations, de pieux ou de poteaux, y compris des poteaux de clôture.

Demande d’autorisation

Note marginale :Dépôt auprès de la Régie

  •  (1) La personne qui prévoit de construire une installation au-dessus, au-dessous ou le long d’un pipeline, d’exercer une activité qui occasionne le remuement du sol dans la zone réglementaire d’un pipeline ou de faire franchir un pipeline par un véhicule ou de l’équipement mobile, peut déposer une demande d’autorisation auprès de la Régie dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) la construction, l’activité ou le franchissement ne sont pas autorisés aux termes des paragraphes 7(1), 9(1) ou 10(1) ou des articles 11 ou 12;

    • b) elle est incapable de respecter les mesures applicables visées aux paragraphes 7(3), 9(2) ou 10(3).

  • Note marginale :Signification

    (2) Si la personne dépose une demande en vertu du paragraphe (1), elle en signifie une copie à la compagnie pipelinière qui exploite le pipeline en cause.

Dispositions transitoires

Note marginale :Construction ou travaux d’excavation

  •  (1) Toute autorisation de l’Office nationale de l’énergie visant la construction d’une installation au-dessus, au-dessous ou le long d’un pipeline ou des travaux d’excavation, avec de l’équipement motorisé ou des explosifs, dans un périmètre de trente mètres autour d’un pipeline, accordée avant le 19 juin 2016 en vertu du paragraphe 112(1) de la Loi sur l’Office nationale de l’énergie dans sa version antérieure à cette date, prend fin à la date prévue dans l’autorisation ou, si aucune date n’est prévue dans l’autorisation, à la date qui suit de deux ans la date où l’autorisation a été accordée.

  • Note marginale :Franchissement

    (2) Toute permission de la compagnie pipelinière visant le franchissement d’un pipeline par un véhicule ou de l’équipement mobile avant le 19 juin 2016 en vertu du paragraphe 112(2) de la Loi sur l’Office nationale de l’énergie dans sa version antérieure à cette date, prend fin à la date prévue dans la permission.

Note marginale :Construction ou aménagement d’une installation

 La construction ou l’aménagement d’une installation pour laquelle une personne a obtenu la permission écrite de la compagnie pipelinière visée à l’alinéa 4b) du Règlement de l’Office national de l’énergie sur le croisement de pipelines, partie I avant le 19 juin 2016 sont des constructions autorisées aux termes du paragraphe 112(1) de la Loi sur l’Office nationale de l’énergie dans sa version au 19 juin 2016 et les mesures à prendre à l’égard de la construction ou de l’aménagement sont celles prévues aux alinéas 4a) à m) de ce règlement dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent.

Note marginale :Travaux d’excavation

 L’exécution de travaux d’excavation pour laquelle une personne a obtenu la permission écrite de la compagnie pipelinière visée à l’alinéa 6b) du Règlement de l’Office national de l’énergie sur le croisement de pipelines, partie I avant le 19 juin 2016 est un remuement du sol autorisé aux termes du paragraphe 112(1) de la Loi sur l’Office nationale de l’énergie dans sa version au 19 juin 2016 et les mesures prévues à l’article 6 de ce règlement dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent doivent être prises.

Antériorité de la prise d’effet

Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

 Pour l’application de l’alinéa 11(2)a) de la Loi sur les textes réglementaires, le présent règlement prend effet avant sa publication dans la Gazette du Canada.

Abrogation

 [Abrogation]

Entrée en vigueur

Note marginale :

  • L.C. 2015, ch. 21
  • Note de bas de page * Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 34 de la Loi sur la sûreté des pipelines ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

     
    
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