Règlement sur la cession visant les anciens employés d’Énergie atomique du Canada limitée (Division des réacteurs CANDU) (DORS/2015-56)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur la cession visant les anciens employés d’Énergie atomique du Canada limitée (Division des réacteurs CANDU) (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement sur la cession visant les anciens employés d’Énergie atomique du Canada limitée (Division des réacteurs CANDU) [10 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur la cession visant les anciens employés d’Énergie atomique du Canada limitée (Division des réacteurs CANDU) [106 KB]
Règlement à jour 2024-11-26
Règlement sur la cession visant les anciens employés d’Énergie atomique du Canada limitée (Division des réacteurs CANDU)
DORS/2015-56
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
LOI SUR LA PENSION DE LA FONCTION PUBLIQUE
Enregistrement 2015-03-04
Règlement sur la cession visant les anciens employés d’Énergie atomique du Canada limitée (Division des réacteurs CANDU)
Sur recommandation de son président et en vertu de l’alinéa 42.1(1)u)Note de bas de page a et du paragraphe 42.1(2)Note de bas de page b de la Loi sur la pension de la fonction publiqueNote de bas de page c et de l’alinéa 7(2)a) de la Loi sur la gestion des finances publiquesNote de bas de page d, le Conseil du Trésor prend le Règlement sur la cession visant les anciens employés d’Énergie atomique du Canada limitée (Division des réacteurs CANDU), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2003, ch. 22, al. 225z.19)
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 2012, ch. 31, par. 499(3)
Retour à la référence de la note de bas de page cL.R., ch. P-36
Retour à la référence de la note de bas de page dL.R., ch. F-11
Note marginale :Application
1 (1) Le présent règlement s’applique à la personne qui remplit les conditions suivantes :
a) elle était une employée d’Énergie atomique du Canada limitée et est devenue une employée de Candu Energy Inc. le 2 octobre 2011 par suite de l’accord conclu le 29 juin 2011 entre cette société, Énergie atomique du Canada limitée et le Groupe SNC-Lavalin inc., et l’est demeurée sans interruption jusqu’à la date d’entrée en vigueur du présent règlement;
b) elle cesse d’être réputée être employée dans la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique (la « Loi ») parce que Candu Energy Inc. cesse, le 2 octobre 2014, d’être réputée faire partie de la fonction publique, par suite de cet accord et de l’ordre du Conseil du Trésor du 23 juin 2011, donné en vertu du paragraphe 40.1(2) de la Loi.
Note marginale :Exception — personne réembauchée
(2) Toutefois, il ne s’applique pas à la personne qui est réembauchée par Candu Energy Inc.
Note marginale :Exceptions — survivant et enfants
(3) De plus, les articles 2, 3 et 7 ne s’appliquent pas au survivant et aux enfants de la personne qui a reçu un remboursement de contributions ou a exercé un choix aux termes du paragraphe 6(2).
Note marginale :Paragraphe 10(5) de la Loi
2 Pour l’application du paragraphe 10(5) de la Loi, le délai d’un an prévu à l’alinéa a) de ce paragraphe commence à courir à la date où la personne cesse d’être employée par Candu Energy Inc.
Note marginale :Prestations au survivant et aux enfants
3 Le survivant et les enfants de la personne qui est une employée de Candu Energy Inc. le jour de son décès ont droit à celle des prestations ci-après à laquelle ils auraient eu droit si elle avait été employée dans la fonction publique :
a) la prestation de décès prévue au paragraphe 12(8) de la Loi;
b) les allocations visées au paragraphe 13(3) de la Loi.
Note marginale :Articles 12 et 13 de la Loi
4 Pour l’application des articles 12 et 13 de la Loi, l’âge de la personne qui cesse d’être employée dans la fonction publique est l’âge qu’elle a le jour où elle cesse d’être employée par Candu Energy Inc.
Note marginale :Période de service ouvrant droit à pension
5 Pour l’application des articles 12, 13 et 13.01 de la Loi, la période de service ouvrant droit à pension comprend la période de service commençant le 2 octobre 2014 et se terminant à la date où la personne cesse d’être employée par Candu Energy Inc.
Note marginale :Date d’application de certaines dispositions
6 (1) Les articles 12, 13 et 13.01 de la Loi ne s’appliquent à la personne qu’à compter de la date où elle cesse d’être employée par Candu Energy Inc.
Note marginale :Exceptions
(2) Toutefois, la personne qui, le 2 octobre 2014, en l’absence du présent règlement, aurait droit à un remboursement de contributions aux termes du paragraphe 12(3) de la Loi peut demander ce remboursement par écrit au plus tard le 1er octobre 2015, et celle qui, dans les mêmes circonstances, aurait le droit d’exercer un choix en vertu de l’article 13.01 de la Loi, peut l’exercer au plus tard à la même date.
Note marginale :Paragraphe 26(2) de la Loi
7 Pour l’application du paragraphe 26(2) de la Loi, la personne est réputée cesser d’être employée dans la fonction publique le jour où elle cesse d’être une employée de Candu Energy Inc.
Note marginale :Contributeur du groupe 1
8 La personne à laquelle s’applique le présent règlement est considérée comme un contributeur du groupe 1.
Note marginale :Entrée en vigueur
9 Le présent règlement est réputé être entré en vigueur le 2 octobre 2014.
- Date de modification :