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Licence générale d’exportation no 41 — Marchandises et technologies à double usage exportées vers certaines destinations

Version de l'article 3 du 2023-09-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Destinations non autorisées

  •  (1) La présente licence n’autorise pas l’exportation ou le transfert de marchandises ou technologies vers les pays suivants :

  • Note marginale :Marchandises et technologies non autorisées

    (2) La présente licence n’autorise pas l’exportation ou le transfert de marchandises ou technologies :

    • a) destinées à être utilisées dans un pays autre qu’une destination admissible;

    • b) visées à l’annexe de la présente licence;

    • c) visées à l’un ou l’autre des articles du Guide autres que les articles visés à l’article 2, sauf si l’exportation ou le transfert sont aussi autorisés par une autre licence délivrée en vertu du paragraphe 7(1.1) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation;

    • d) visées à l’un des sous-alinéas 3(3)c)(i) à (iii) du Règlement sur les licences d’exportation;

    • e) destinées au développement, à la production ou à l’utilisation de systèmes de fusées ou de véhicules aériens sans équipage d’une portée de 300 km ou plus.

  • Note marginale :Autres marchandises et technologies non autorisées

    (3) La présente licence n’autorise pas l’exportation ou le transfert :

    • a) de logiciels spécialement conçus ou modifiés pour le développement ou l’utilisation de marchandises ou technologies visées aux articles 5504.2.h. ou 5504.2.i. du Guide;

    • b) de technologies spécialement conçues ou modifiées pour le développement ou la production de marchandises ou technologies visées aux articles 5504.2.h. ou 5504.2.i. du Guide.

  • DORS/2023-188, art. 1

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