Licence générale d’exportation no 41 — Marchandises et technologies à double usage exportées vers certaines destinations
Note marginale :Destinations non autorisées
3 (1) La présente licence n’autorise pas l’exportation ou le transfert de marchandises ou technologies vers les pays suivants :
a) un pays autre qu’une destination admissible;
b) un pays figurant sur la Liste des pays visés;
c) un pays à l’égard duquel un décret ou un règlement a été pris en vertu de l’article 4 de la Loi sur les mesures économiques spéciales ou de l’article 2 de la Loi sur les Nations Unies.
Note marginale :Marchandises et technologies non autorisées
(2) La présente licence n’autorise pas l’exportation ou le transfert de marchandises ou technologies :
a) destinées à être utilisées dans un pays autre qu’une destination admissible;
b) visées à l’annexe de la présente licence;
c) visées à l’un ou l’autre des articles du Guide autres que les articles visés à l’article 2, sauf si l’exportation ou le transfert sont aussi autorisés par une autre licence délivrée en vertu du paragraphe 7(1.1) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation;
d) visées à l’un ou l’autre des sous-alinéas 3(2)c)(i) à (iii) du Règlement sur les licences d’exportation.
Note marginale :Autres marchandises et technologies non autorisées
(3) La présente licence n’autorise pas l’exportation ou le transfert :
a) de logiciels spécialement conçus ou modifiés pour le développement ou l’utilisation de marchandises ou technologies visées aux articles 5504.2.h. ou 5504.2.i. du Guide;
b) de technologies spécialement conçues ou modifiées pour le développement ou la production de marchandises ou technologies visées aux articles 5504.2.h. ou 5504.2.i. du Guide.
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