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Règlement sur l’élection des administrateurs de l’Association canadienne des paiements (DORS/2015-131)

Règlement à jour 2024-10-30

Règlement sur l’élection des administrateurs de l’Association canadienne des paiements

DORS/2015-131

LOI CANADIENNE SUR LES PAIEMENTS

Enregistrement 2015-06-05

Règlement sur l’élection des administrateurs de l’Association canadienne des paiements

C.P. 2015-758 2015-06-04

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 35(1)Note de bas de page a de la Loi canadienne sur les paiementsNote de bas de page b, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur l’élection des administrateurs de l’Association canadienne des paiements, ci-après.

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

appartenir à un groupe

appartenir à un groupe S’entend au sens du paragraphe 9(3) de la Loi. (affiliate)

cadre dirigeant

cadre dirigeant S’entend au sens de dirigeant à l’article 2 de la Loi sur les banques. (senior officer)

comité de nomination

comité de nomination Le comité de nomination visé à l’article 20 de la Loi. (nominating committee)

Loi

Loi La Loi canadienne sur les paiements. (Act)

Conditions d’éligibilité

Note marginale :Personnes compétentes

  •  (1) Lorsqu’il dresse une liste des personnes compétentes et propose leur candidature à l’élection aux postes d’administrateurs, le comité de nomination veille à ce que :

    • a) à l’égard des postes visés aux alinéas 8(1)b) à d) de la Loi, les compétences, connaissances et expériences de l’ensemble des candidats permettent au conseil d’exercer ses responsabilités efficacement;

    • b) à l’égard des postes visés aux alinéas 8(1)b) et c) de la Loi, les candidats occupent au sein de leur organisation un poste de niveau au moins équivalent à celui de vice-président principal ou de vice-président directeur;

    • c) à l’égard des postes visés à l’alinéa 8(1)b) de la Loi, deux des trois postes soient occupés par les représentants d’une institution financière visée à l’annexe.

  • Note marginale :Cas particulier — administrateur indépendant

    (2) À l’égard des postes visés à l’alinéa 8(1)d) de la Loi, dans le cas où le comité de nomination ne peut dresser une liste de personnes compétentes conformément à l’alinéa (1)a) en raison des exigences relatives aux délais prévus aux alinéas 3(1)a), f), g), h) ou i), ces exigence sont réduites à « au cours de la dernière année ».

Note marginale :Administrateur indépendant

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 8(1)d) de la Loi, indépendant se dit d’une personne autre que les personnes suivantes :

    • a) la personne qui, au cours des trois dernières années, a été administrateur, cadre dirigeant ou employé de l’Association, d’un membre ou de toute personne morale appartenant au groupe d’un membre;

    • b) la personne qui participe à la conduite quotidienne des affaires de l’Association, d’un membre ou de toute personne morale appartenant au groupe d’un membre;

    • c) l’administrateur, le cadre dirigeant ou l’employé d’une personne visée au paragraphe 4(2) de la Loi, d’une filiale d’une telle personne ou d’une personne morale dont une telle personne est la filiale;

    • d) l’époux ou le conjoint de fait d’un cadre dirigeant de l’Association, d’un cadre dirigeant d’un membre ou d’un cadre dirigeant de toute personne morale appartenant au groupe d’un membre, ou toute personne qui réside avec un tel cadre;

    • e) le membre de la famille qui a une relation financière de dépendance ou d’interdépendance ou une relation personnelle avec un cadre dirigeant de l’Association, un cadre dirigeant d’un membre ou un cadre dirigeant de toute personne morale appartenant au groupe d’un membre, si cela risque vraisemblablement d’entraver l’indépendance de jugement d’un administrateur;

    • f) la personne qui, au cours des trois dernières années, a eu une relation contractuelle ou d’affaires avec l’Association, un membre ou toute personne morale appartenant au groupe d’un membre, si cela risque vraisemblablement d’entraver l’indépendance de jugement d’un administrateur;

    • g) l’associé, l’actionnaire, l’administrateur, le cadre dirigeant ou l’employé d’une entité qui, au cours des trois dernières années, a eu une relation contractuelle ou d’affaires avec l’Association, un membre ou toute personne morale appartenant au groupe d’un membre, si cela risque vraisemblablement d’entraver l’indépendance de jugement d’un administrateur;

    • h) la personne qui, au cours des trois dernières années, a été conseiller ou consultant de l’Association, d’un membre ou de toute personne morale appartenant au groupe d’un membre, ou un cadre dirigeant ou un administrateur d’un tel conseiller ou consultant, si cela risque vraisemblablement d’entraver l’indépendance de jugement d’un administrateur;

    • i) la personne qui, au cours d’une année civile dont tout ou partie est comprise dans les trois dernières années, a reçu une rémunération, autre que des actions ou des options d’achat d’actions ou toute prestation provenant d’un régime de retraite, excédant 75 000 $ de l’Association, d’un membre ou de toute personne morale appartenant au groupe d’un membre, si cela risque vraisemblablement d’entraver l’indépendance de jugement d’un administrateur.

  • Note marginale :Indications

    (2) Le comité de nomination est tenu de donner des indications quant aux documents et aux renseignements qu’il juge utile afin de vérifier l’indépendance d’un candidat ou d’un administrateur à l’égard de l’une des situations prévues aux alinéas (1)e) à i).

Élection des administrateurs

Note marginale :Vote à la majorité des voix

 Le candidat qui obtient le plus grand nombre de voix lors de l’élection des administrateurs pour laquelle sa candidature a été proposée est élu administrateur. Lorsqu’il n’y a qu’un seul candidat au poste d’administrateur, celui-ci est élu si le nombre de voix qu’il recueille est supérieur au nombre d’abstentions.

Déclaration d’indépendance des administrateurs

Note marginale :Confirmation

  •  (1) Le comité de nomination confirme au conseil, avant l’établissement du rapport visé à l’article 24 de la Loi, que chaque administrateur visé à l’alinéa 8(1)d) de la Loi est indépendant.

  • Note marginale :Rapport annuel

    (2) Il incombe au conseil d’indiquer dans le rapport :

    • a) que le comité de nomination confirme l’indépendance des administrateurs;

    • b) les cas où les délais de trois ans prévus aux alinéas 3(1)a), f), g), h) ou i) ont été réduits.

  • Note marginale :Changement dans la situation

    (3) Tout administrateur visé à l’alinéa 8(1)d) de la Loi est tenu d’informer sans délai le président du conseil de tout changement dans sa situation susceptible d’avoir une incidence sur son indépendance.

Abrogation

 [Abrogation]

Entrée en vigueur

Note marginale :L.C. 2014, ch. 39

Note de bas de page * Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 356(1) de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2014, chapitre 39 des Lois du Canada (2014), ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

 

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