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Règlement no 2 sur la citoyenneté

Version de l'article 9 du 2025-12-15 au 2026-03-17 :


Note marginale :Demande au titre du paragraphe 5.1(3) de la Loi — majeur

 La demande présentée au titre du paragraphe 5.1(3) de la Loi par un demandeur âgé de dix-huit ans ou plus est faite selon la formule prescrite et déposée de la manière établie par le ministre, accompagnée des renseignements et documents suivants :

  • a) le certificat de naissance du demandeur ou, s’il est impossible de l’obtenir, une autre preuve établissant ses date et lieu de naissance;

  • b) une preuve établissant que l’un de ses parents a obtenu qualité de citoyen le 1er janvier 1947 dans le cas où la décision prononçant l’adoption a été rendue à l’étranger avant cette date ou avait qualité de citoyen au moment de cette décision dans le cas d’une adoption faite le 1er janvier 1947 ou subséquemment;

  • b.1) si seul l’un de ses parents avait, au moment de l’adoption, qualité de citoyen, et ce, au titre de l’un des alinéas 3(1)b), c.1), e), g) à j) et o) à r) de la Loi, en plus d’être né à l’étranger, une preuve établissant que le parent a été effectivement présent au Canada pendant au moins mille quatre-vingt-quinze jours avant l’adoption;

  • b.2) si seul l’un de ses parents avait, au moment de l’adoption, qualité de citoyen, et ce, au titre de l’alinéa 3(1)f) de la Loi, en plus d’être né à l’étranger d’un parent qui avait alors qualité de citoyen, une preuve établissant que le parent — ayant qualité de citoyen au titre de l’alinéa 3(1)f) de la Loi — a été effectivement présent au Canada pendant au moins mille quatre-vingt-quinze jours avant l’adoption;

  • b.3) si ses parents avaient, au moment de l’adoption, tous deux qualité de citoyen, et ce, au titre de l’un des alinéas 3(1)b), c.1), e) à j) et o) à r) de la Loi, en plus d’être nés à l’étranger et, dans le cas d’un parent qui avait qualité de citoyen au titre de l’alinéa 3(1)f) de la Loi, d’être né d’un parent qui avait alors qualité de citoyen, une preuve établissant qu’au moins un des parents — ayant qualité de citoyen au titre de l’un des alinéas 3(1)b), c.1), e) à j) et o) à r) de la Loi — a été effectivement présent au Canada pendant au moins mille quatre-vingt-quinze jours avant l’adoption;

  • b.4) si seul l’un de ses parents avait, à un moment donné, qualité de citoyen, et ce, au titre de l’une des dispositions visées aux divisions 3(3)b)(i)(A) à (H) de la Loi, ou si ses parents avaient tous deux cette qualité au titre de l’une de ces dispositions, une preuve établissant qu’au moins un des parents — ayant qualité de citoyen au titre de l’une des dispositions visées aux divisions 3(3)b)(i)(A) à (H) de la Loi — a été effectivement présent au Canada pendant au moins mille quatre-vingt-quinze jours avant l’adoption;

  • c) une preuve établissant que la décision prononçant l’adoption a été rendue à l’étranger;

  • d) deux photographies de lui, dans le format précisé dans la formule prescrite;

  • e) une preuve établissant qu’il a payé les droits visés aux articles 31 et 32 du Règlement.

  • DORS/2025-278, art. 6

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