Règlement no 2 sur la citoyenneté
Note marginale :Demande au titre du paragraphe 5.1(3) de la Loi — majeur
9 La demande présentée au titre du paragraphe 5.1(3) de la Loi par un demandeur âgé de dix-huit ans ou plus est faite selon la formule prescrite et déposée de la manière établie par le ministre, accompagnée des renseignements et documents suivants :
a) le certificat de naissance du demandeur ou, s’il est impossible de l’obtenir, une autre preuve établissant ses date et lieu de naissance;
b) une preuve établissant que l’un de ses parents a obtenu qualité de citoyen le 1er janvier 1947 dans le cas où la décision prononçant l’adoption a été rendue à l’étranger avant cette date ou était un citoyen au moment de cette décision dans le cas d’une adoption faite le 1er janvier 1947 ou subséquemment;
c) une preuve établissant que la décision prononçant l’adoption a été rendue à l’étranger;
d) deux photographies de lui, dans le format précisé dans la formule prescrite;
e) une preuve établissant qu’il a payé les droits visés aux articles 31 et 32 du Règlement.
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