Consignes du commissaire (exigences d’emploi) (DORS/2014-292)
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Règlement à jour 2024-10-30
PARTIE 3Stagiaires
Définition de décideur
13 Pour l’application de la présente partie, décideur s’entend du membre à qui le commissaire a délégué le pouvoir de licencier un stagiaire.
Note marginale :Période de stage
14 La période de stage d’un membre est de deux ans et est interrompue pendant :
a) un congé sans solde;
b) les heures de congé avec solde qui excèdent un total de trois cent soixante heures;
c) une formation linguistique à temps plein;
d) une suspension au titre de l’article 12 de la Loi;
e) la période où il est au travail, mais incapable d’exercer les fonctions requises d’un stagiaire;
f) la période où il est relevé de ses fonctions.
Note marginale :Délai de préavis pour licenciement
15 Pour l’application du paragraphe 9.4(1) de la Loi, le délai de préavis est de quatorze jours.
Note marginale :Désignation d’un officier ou d’une personne
16 (1) Le commissaire peut désigner un officier, ou une personne occupant un poste de direction équivalent, à titre de responsable pour recommander le licenciement d’un stagiaire.
Note marginale :Recommandation de licenciement
(2) Le responsable recommande immédiatement par écrit au décideur de licencier le stagiaire qui n’a pas réussi à démontrer son aptitude à continuer d’agir à titre de membre.
Note marginale :Avis d’intention
(3) Le décideur qui a l’intention de licencier un stagiaire en vertu du paragraphe 9.4(1) de la Loi lui fait signifier un avis à cet effet.
Note marginale :Contenu de l’avis
(4) L’avis d’intention précise :
a) les motifs sur lesquels le décideur a l’intention de se fonder pour licencier le stagiaire;
b) les droits du stagiaire prévus au paragraphe (5).
Note marginale :Droits du stagiaire
(5) Le stagiaire peut, dans les quatorze jours suivant la date de la signification de l’avis :
a) soumettre une réponse écrite;
b) demander par écrit la prorogation du délai pour soumettre une réponse écrite.
Note marginale :Nouveaux renseignements
(6) Si de nouveaux renseignements pouvant être pertinents parviennent au décideur après la signification de l’avis d’intention, mais avant qu’une décision ne soit rendue en vertu du paragraphe 17(1), le décideur en fait signifier copie au stagiaire. Dans les sept jours suivant la date de la signification, le stagiaire peut :
a) soumettre une réponse écrite;
b) demander par écrit la prorogation du délai pour soumettre une réponse écrite.
Note marginale :Décision
17 (1) Une fois que le décideur a suffisamment de renseignements il prend, après les avoir analysés, l’une des décisions suivantes :
a) il confirme l’emploi du stagiaire, sous réserve de toute condition qu’il peut lui imposer;
b) il licencie le stagiaire.
Note marginale :Signification de la décision
(2) La décision est motivée et le décideur en fait signifier copie au stagiaire.
PARTIE 4Organisation et administration
Note marginale :Qualités requises
18 Une personne qui n’est pas un officier peut être nommée membre seulement si, en plus de posséder les qualités mentionnées à l’article 9.1 de la Loi, elle a une bonne connaissance de l’une des langues officielles du Canada et elle est âgée d’au moins dix-neuf ans.
Note marginale :Examens médicaux
19 Le membre tenu de subir un examen médical ou une évaluation par une personne compétente pour l’application de l’alinéa 20.2(1)c) de la Loi :
a) se présente à cette personne aux date et heure que celle-ci fixe, y compris pour tout rendez-vous de suivi;
b) subit les tests, les examens médicaux ou toute autre évaluation demandés par cette personne afin d’évaluer sa capacité soit d’exercer ses fonctions, soit de participer à des procédures en matière de conduite.
PARTIE 5Procédure de recours
Note marginale :Recours : certaines décisions écrites
20 (1) Le membre à qui cause préjudice l’une des décisions écrites ci-après peut, à titre de recours, interjeter appel de la décision écrite conformément aux Consignes du commissaire (griefs et appels) :
a) la décision de révoquer sa nomination en vertu de l’article 9.2 de la Loi;
b) la décision de le licencier au cours de sa période de stage en vertu du paragraphe 9.4(1) de la Loi;
c) la décision de le licencier ou de le rétrograder en vertu des alinéas 20.2(1)e) ou g) de la Loi;
d) la décision de le licencier en vertu de l’alinéa 20.2(1)k) de la Loi;
e) la décision d’exiger la cessation du versement de sa solde et de ses indemnités en vertu des alinéas 22(2)a) ou c) de la Loi.
Note marginale :Recours : directive
(2) Le membre à qui cause préjudice la directive exigeant qu’il subisse un examen médical ou une évaluation donnée en vertu de l’alinéa 20.2(1)c) de la Loi peut, à titre de recours, interjeter appel de la directive conformément aux Consignes du commissaire (griefs et appels).
Note marginale :Recours — décision, acte ou omission
(3) Le membre à qui cause préjudice une décision, un acte ou une omission menant à l’une des décisions écrites visées au paragraphe (1) ou à la directive visée au paragraphe (2) peut, à titre de recours, interjeter appel de la décision écrite ou de la directive conformément aux les Consignes du commissaire (griefs et appels).
Note marginale :Effet de l’appel
(4) L’appel interjeté conformément au présent article ne sursoit pas à l’exécution de la décision ou de la directive en cause ni à l’exécution de tout processus connexe.
PARTIE 6Entrée en vigueur
Note marginale :Enregistrement
21 Les présentes consignes entrent en vigueur à la date de leur enregistrement.
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