Règlement sur les produits contenant du mercure (DORS/2014-254)
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Règlement sur les produits contenant du mercure
DORS/2014-254
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Enregistrement 2014-11-07
Règlement sur les produits contenant du mercure
C.P. 2014-1244 2014-11-06
Attendu que, conformément au paragraphe 332(1)Note de bas de page a de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)Note de bas de page b, le ministre de l’Environnement a fait publier dans la Gazette du Canada Partie I, le 26 février 2011, le projet de règlement intitulé Règlement sur les produits contenant certaines substances inscrites à l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), conforme en substance au texte du Règlement sur les produits contenant du mercure ci-après, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution d’une commission de révision;
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2004, ch. 15, art. 31
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1999, ch. 33
Attendu que, conformément au paragraphe 93(3) de cette loi, le comité consultatif national s’est vu accorder la possibilité de formuler ses conseils dans le cadre de l’article 6Note de bas de page c de celle-ci;
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 2002, ch. 7, art. 124
Attendu que le gouverneur en conseil est d’avis que, aux termes du paragraphe 93(4) de cette loi, le projet de règlement ne vise pas un point déjà réglementé sous le régime d’une autre loi fédérale de manière à offrir une protection suffisante pour l’environnement et la santé humaine,
À ces causes, sur recommandation de la ministre de l’Environnement et de la ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 93(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)Note de bas de page b, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les produits contenant du mercure, ci-après.
Champ d’application
Note marginale :Application
1 (1) Sous réserve de l’article 2, le présent règlement s’applique à tout produit contenant du mercure.
Note marginale :Mercure et ses composés
(2) Pour l’application du présent règlement, le mercure s’entend également de ses composés.
Note marginale :Non-application
2 Le présent règlement ne s’applique pas à ce qui suit :
a) un déchet;
b) un produit qui a atteint la fin de sa vie utile et est destiné au recyclage;
c) un aliment, un cosmétique ou une drogue au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues;
d) un produit vétérinaire biologique au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la santé des animaux;
e) un revêtement au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les revêtements et un revêtement appliqué sur un jouet régi par le Règlement sur les jouets;
f) un produit antiparasitaire au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les produits antiparasitaires;
g) un aliment au sens de l’article 2 de la Loi relative aux aliments du bétail;
h) un engrais au sens de l’article 2 de la Loi sur les engrais;
i) un explosif régi par la Loi sur les explosifs;
j) les munitions et explosifs placés sous l’autorité ou le contrôle du ministre de la Défense nationale;
k) un produit, autre qu’une pile, dont la concentration de mercure est inférieure ou égale à 0,1 % en poids de matériau homogène;
l) une pile, autre qu’une pile bouton, dont la concentration de mercure est égale ou inférieure à 0,0005 % en poids de matériau homogène;
m) à compter du 1er janvier 2016, une pile bouton dont la concentration de mercure est égale ou inférieure à 0,0005 % en poids de matériau homogène;
n) du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2019, une pile bouton qui est incorporée à un instrument médical destiné à demeurer dans le corps pendant au moins trente jours consécutifs;
o) les minerais, concentrés et sous-produits des opérations métallurgiques;
p) un véhicule routier au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs de l’année de modèle 2016 ou d’une année de modèle antérieure, laquelle est établie conformément aux prescriptions de l’article 5 de ce règlement.
Interdictions
Note marginale :Fabrication ou importation
3 Il est interdit de fabriquer ou d’importer tout produit contenant du mercure, sauf dans les cas suivants :
a) le produit appartient à une catégorie de produits mentionnée à la colonne 1 de l’annexe, la quantité totale maximale de mercure qu’il contient est égale ou inférieure à la quantité mentionnée à la colonne 2 et sa fabrication ou son importation ont lieu au plus tard à la date limite mentionnée à la colonne 3;
b) la personne qui fabrique ou importe le produit est titulaire d’un permis délivré aux termes du paragraphe 5(1).
Permis
Note marginale :Demande
4 La demande de permis est présentée au ministre conformément à l’article 13 et comporte les renseignements et les documents suivants :
a) au sujet du demandeur :
(i) ses nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique,
(ii) s’il y a lieu, les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique de son représentant dûment autorisé;
b) au sujet du produit :
(i) son nom commun ou générique et, le cas échéant, son nom commercial,
(ii) la quantité totale de mercure qu’il contient, exprimée en milligrammes,
(iii) la quantité que le demandeur compte fabriquer ou importer au cours d’une année civile,
(iv) un énoncé détaillé de chaque utilisation connue;
c) les renseignements qui établissent qu’au moment de la demande, le demandeur n’est pas en mesure, sur le plan technique ou économique, de recourir à une solution de rechange ou à un produit de remplacement qui à la fois :
(i) permet d’obtenir un résultat similaire à celui visé par le produit contenant du mercure,
(ii) entraîne des effets moins nocifs sur l’environnement ou la santé humaine que le produit contenant du mercure;
d) une copie d’un plan énonçant en détail les mesures qui seront prises par le demandeur pour atténuer ou éliminer les effets nocifs que le mercure contenu dans le produit a ou pourrait avoir sur l’environnement et sur la santé humaine, y compris les mesures visant à garantir sa sécurité de manutention et à empêcher son rejet dans l’environnement au cours de l’utilisation normale du produit et à la fin de sa vie utile;
e) la mention que le plan sera mis à exécution dans les trente jours suivant la date de délivrance du permis;
f) les adresses municipale et postale du lieu où les renseignements et les documents à l’appui sont conservés.
Note marginale :Délivrance
5 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre délivre le permis si les conditions ci-après sont réunies :
a) il a établi qu’au moment de la demande, le demandeur n’est pas en mesure, sur le plan technique ou économique, de recourir à une solution de rechange ou à un produit de remplacement qui à la fois :
(i) permet d’obtenir un résultat similaire à celui visé par le produit contenant du mercure,
(ii) entraîne des effets moins nocifs sur l’environnement ou la santé humaine que le produit contenant du mercure;
b) il a dressé le plan visé à l’alinéa 4d) et les mesures y figurant peuvent raisonnablement être considérées comme permettant d’éliminer ou d’atténuer les effets nocifs que le mercure contenu dans le produit a ou pourrait avoir sur l’environnement et la santé humaine.
Note marginale :Refus
(2) Le ministre refuse de délivrer le permis dans les cas suivants :
a) il a des motifs raisonnables de croire que le demandeur a fourni des renseignements faux ou trompeurs à l’appui de sa demande;
b) les renseignements et les documents exigés à l’article 4 n’ont pas été fournis ou sont insuffisants pour lui permettre de traiter la demande.
Note marginale :Expiration
(3) Le permis expire trois ans après la date de sa délivrance, sauf s’il est renouvelé en application du paragraphe 6(2).
Note marginale :Demande de renouvellement de permis
6 (1) La demande de renouvellement d’un permis établie conformément à l’article 4 est présentée au moins quatre-vingt-dix jours avant la date d’expiration du permis; le numéro du permis faisant l’objet de la demande y est précisé.
Note marginale :Renouvellement
(2) Le ministre renouvelle le permis si les conditions prévues au paragraphe 5(1) sont réunies.
Note marginale :Motifs de révocation
7 (1) Le ministre révoque le permis s’il a des motifs raisonnables de croire que le titulaire lui a fourni des renseignements faux ou trompeurs.
Note marginale :Conditions de révocation
(2) Le ministre ne peut révoquer le permis qu’après avoir pris les mesures suivantes :
a) il a avisé par écrit le titulaire des motifs de la révocation;
b) il lui a donné la possibilité de présenter des observations par écrit au sujet de la révocation.
Étiquetage
Note marginale :Étiquette — produits contenant du mercure
8 (1) Sous réserve des paragraphes (3) à (5), toute personne qui fabrique ou importe un produit contenant du mercure indique les renseignements ci-après, au moyen d’une estampille, d’une étiquette ou d’une autre marque, à un endroit bien en vue sur le produit et, le cas échéant, sur l’emballage :
a) la mention « Contient du mercure / Contains mercury »;
b) les pratiques de manipulation sécuritaire et les mesures à prendre en cas de bris accidentel, l’adresse d’un site Web où ces renseignements sont accessibles ou les coordonnées d’une personne qui peut les fournir;
c) les choix possibles en matière d’élimination et de recyclage du produit, selon les règles de droit du lieu de l’élimination ou du recyclage, l’adresse d’un site Web où ces renseignements sont accessibles ou les coordonnées d’une personne qui peut les fournir;
d) une mention que le produit devrait être éliminé ou recyclé conformément aux règles de droit applicables.
Note marginale :Renseignements
(2) Les renseignements sont :
a) présentés dans les deux langues officielles;
b) inscrits en caractères d’au moins 10 points et d’au moins 3 mm de hauteur, de façon à ce qu’ils soient lisibles et imprimés de façon indélébile, soit en creux, soit en relief ou d’une couleur contrastant avec celle du produit ou du fond de l’étiquette, le cas échéant;
c) encadrés par une bordure;
d) faciles à distinguer de tout autre signe graphique figurant sur le produit ou sur son emballage.
Note marginale :Produit trop petit
(3) Si le produit est trop petit pour porter les renseignements, ils sont inscrits :
a) à un endroit bien en vue sur l’emballage;
b) en l’absence d’emballage, ou si l’emballage est trop petit, dans un avis attaché au produit ou dans un manuel l’accompagnant qui peuvent indiquer l’adresse d’un site Web où ces renseignements sont accessibles et qui sont présentés :
(i) dans les deux langues officielles, s’il s’agit d’un avis,
(ii) en français ou en anglais, ou dans les deux langues officielles, selon la demande du premier usager du produit, s’il s’agit d’un manuel.
Note marginale :Composant d’un produit
(4) Si le mercure est contenu dans un composant du produit, les renseignements sont inscrits :
a) à un endroit bien en vue sur le produit;
b) dans un avis attaché au produit ou dans un manuel l’accompagnant qui peuvent indiquer l’adresse d’un site Web où ces renseignements sont accessibles et qui sont présentés :
(i) dans les deux langues officielles, s’il s’agit d’un avis,
(ii) en français ou en anglais, ou dans les deux langues officielles, selon la demande du premier usager du produit, s’il s’agit d’un manuel.
Note marginale :Non-application
(5) Les paragraphes (1) à (4) ne s’appliquent pas :
a) aux produits appartenant à une catégorie de produits mentionnée à l’un des articles 31 à 34 de la colonne 1 de l’annexe;
b) aux produits fabriqués pour l’exportation.
Note marginale :Symbole Hg
9 (1) Toute personne qui fabrique ou importe l’un ou l’autre des produits ci-après veille à ce que le symbole Hg soit indiqué en caractères d’au moins 10 points et d’au moins 3 mm de hauteur ou dans un pictogramme d’au moins 7 mm de hauteur de façon à ce que le symbole soit lisible et imprimé de façon indélébile, soit en creux, soit en relief ou d’une couleur contrastant avec celle du produit ou du fond de l’étiquette, le cas échéant, à l’endroit suivant :
a) s’il s’agit d’un produit appartenant à une catégorie de produits mentionnée à l’un des articles 2 à 9, 12 à 14 ou 22 et 23 de la colonne 1 de l’annexe, à un endroit bien en vue sur le produit;
b) s’il s’agit d’un produit contenant l’un ou l’autre des produits appartenant à une catégorie de produits mentionnée aux articles 10 et 11 de la colonne 1 de l’annexe, à un endroit bien en vue sur sa surface externe.
Note marginale :Produit trop petit
(2) Malgré le paragraphe (1), si le produit visé à l’alinéa (1)a) est trop petit pour que le symbole Hg y soit indiqué en caractères d’au moins 10 points et d’au moins 3 mm de hauteur, le symbole est indiqué dans la taille de caractères la plus proche mais d’au moins 7 points et d’au moins 2 mm de hauteur.
Exigences en matière d’essais
Laboratoire accrédité
Note marginale :Laboratoire accrédité
10 Pour l’application du présent règlement, la quantité totale de mercure est déterminée par un laboratoire qui est :
a) soit accrédité par un organisme canadien d’accréditation selon la norme ISO/CEI 17025:2005 de l’Organisation internationale de normalisation intitulée Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais, avec ses modifications successives, dont l’accréditation couvre la méthode d’analyse utilisée pour cette détermination;
b) soit accrédité conformément à la Loi sur la qualité de l’environnement, L.R.Q., ch. Q-2, avec ses modifications successives, dont l’accréditation couvre la méthode d’analyse utilisée pour cette détermination.
Détermination de la quantité totale de mercure dans les produits électrotechniques
Note marginale :Quantité totale de mercure
11 La quantité totale de mercure que contient un produit électrotechnique est déterminée selon la norme CEI 62321-4:2013 de la Commission électrotechnique internationale intitulée Détermination de certaines substances dans les produits électrotechniques – Partie 4 : Mercure dans les polymères, métaux et produits électroniques par CV-AAS, CV-AFS, ICP-OES et ICP-MS, avec ses modifications successives.
Rapport
Note marginale :Rapports — exigences
12 (1) La personne qui fabrique ou importe un produit contenant du mercure — autre qu’un produit appartenant à une catégorie de produits mentionnée à l’article 34 de la colonne 1 de l’annexe — présente au ministre un rapport à l’égard de l’année civile 2016 et de chaque troisième année civile subséquente au plus tard le 31 mars de l’année civile suivant l’année à l’égard de laquelle le rapport est rédigé.
Note marginale :Renseignements exigés
(2) Le rapport contient les renseignements suivants :
a) au sujet de la personne :
(i) ses nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique,
(ii) s’il y a lieu, les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique de son représentant dûment autorisé;
b) au sujet du produit :
(i) son nom commun ou générique et, le cas échéant, son nom commercial,
(ii) le nom de la catégorie de produits mentionnée à l’annexe à laquelle il appartient ou le numéro du permis qui a été délivré aux termes du paragraphe 5(1),
(iii) la quantité totale de mercure qu’il contient, exprimée en milligrammes,
(iv) la quantité fabriquée au cours de l’année civile en cause, le cas échéant,
(v) la quantité importée au cours de l’année civile en cause, le cas échéant.
Note marginale :Composant régi par le présent règlement
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui fabrique un produit si le mercure est contenu dans l’un de ses composants qui était lui-même un produit régi par le présent règlement au moment de sa fabrication ou de son importation.
Mode de présentation
Note marginale :Transmission électronique
13 (1) Les renseignements à transmettre au ministre en vertu du présent règlement sont transmis électroniquement en la forme qu’il précise et portent la signature électronique de la personne qui fabrique ou importe le produit contenant du mercure, ou celle de son représentant dûment autorisé.
Note marginale :Support papier
(2) Si le ministre n’a pas précisé de forme au titre du paragraphe (1) ou si, en raison de circonstances incontrôlables, les renseignements ne peuvent être transmis conformément à ce paragraphe, ils sont transmis sur support papier, signé par la personne visée à ce paragraphe en la forme précisée par le ministre ou autrement, si aucune forme n’est précisée.
Tenue de registres
Note marginale :Registres
14 (1) Toute personne qui fabrique ou importe un produit contenant du mercure tient des registres comportant les renseignements ci-après et établissant que le produit a été fabriqué ou importé conformément à la Loi et au présent règlement :
a) dans le cas de la personne qui fabrique le produit :
(i) le nom commun ou générique du produit fabriqué et le cas échéant, son nom commercial,
(ii) le nom de la catégorie de produits mentionnée à l’annexe à laquelle appartient le produit ou le numéro du permis qui a été délivré aux termes du paragraphe 5(1),
(iii) la quantité du produit qu’elle fabrique à chacune de ses installations,
(iv) la quantité totale de mercure qu’il contient, exprimée en milligrammes,
(v) la date de fabrication;
b) dans le cas de la personne qui importe le produit :
(i) le nom commun ou générique du produit importé et, le cas échéant, son nom commercial,
(ii) le nom de la catégorie de produits mentionnée à l’annexe à laquelle il appartient ou le numéro du permis qui a été délivré aux termes du paragraphe 5(1),
(iii) la quantité du produit qu’elle importe,
(iv) la quantité totale de mercure qu’il contient, exprimée en milligrammes,
(v) les nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique du principal établissement de l’expéditeur,
(vi) le point d’entrée du produit importé,
(vii) la date de l’importation,
(viii) le numéro de code du produit, selon le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises,
(ix) le numéro de l’importateur pour le produit expédié,
(x) les copies du connaissement, de la facture et de tous les documents visant le produit expédié transmis à l’Agence des services frontaliers du Canada.
Note marginale :Conservation des renseignements consignés
(2) Les registres et les documents à l’appui sont conservés pendant une période d’au moins cinq ans après la date de leur établissement.
Note marginale :Conservation des renseignements présentés au ministre
15 La personne qui transmet des renseignements au ministre en application du présent règlement en conserve copie, ainsi que de tout document à l’appui, pendant au moins cinq ans après la date de leur transmission.
Note marginale :Lieu de conservation
16 (1) Les registres, les copies des renseignements transmis au ministre ainsi que les documents à l’appui, sont conservés à l’établissement principal de la personne au Canada ou en tout autre lieu au Canada où ils peuvent être examinés. Dans ce dernier cas, la personne informe le ministre de l’adresse municipale du lieu.
Note marginale :Changement d’adresse
(2) Le ministre est avisé par écrit du changement d’adresse municipale du lieu visé au paragraphe (1) dans les trente jours suivant le changement.
Entrée en vigueur
Note marginale :Un an après la date de l’enregistrement
17 Le présent règlement entre en vigueur un an après la date de son enregistrement.
ANNEXE(alinéas 3a), 8(5)a), 9a) et b), paragraphe 12(1) et sous-alinéas 12(2)b)(ii), 14(1)a)(ii) et b)(ii))
Quantité totale maximale de mercure dans certains produits
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | |
---|---|---|---|
Article | Catégorie de produits | Quantité totale maximale de mercure dans le produit | Date limite |
1 | Amalgame dentaire | Aucune limite | Aucune |
2 | Lampe fluorescente compacte pour éclairage général : | ||
| 4 mg par lampe | Aucune | |
| 5 mg par lampe | Aucune | |
3 | Lampe fluorescente rectiligne pour éclairage général : | ||
| 3 mg par lampe | Aucune | |
| 4 mg par lampe | Aucune | |
| 5 mg par lampe | Aucune | |
| 5 mg par lampe | Aucune | |
| 10 mg par lampe | Aucune | |
| 15 mg par lampe | Aucune | |
4 | Lampe fluorescente non linéaire pour éclairage général, y compris lampe fluorescente circulaire ou carrée | 15 mg par lampe | Aucune |
5 | Lampe fluorescente par induction pour éclairage général | 15 mg par lampe | Aucune |
6 | Lampe à vapeur de mercure pour éclairage général : | ||
| 40 mg par lampe | 31 décembre 2017 | |
| 75 mg par lampe | 31 décembre 2017 | |
| 250 mg par lampe | 31 décembre 2017 | |
7 | Lampe à vapeur de sodium à haute pression pour éclairage général | 40 mg par lampe à arc | Aucune |
8 | Lampe aux halogénures métalliques pour éclairage général | ||
| 40 mg par lampe | Aucune | |
| 75 mg par lampe | Aucune | |
| 85 mg par lampe | Aucune | |
| 250 mg par lampe | Aucune | |
9 | Lampe pour phare d’automobile | 10 mg par lampe | Aucune |
10 | Lampe fluorescente à cathode froide : | ||
| 10 mg par lampe | Aucune | |
| 13 mg par lampe | Aucune | |
11 | Lampe fluorescente à électrode externe : | ||
| 5 mg par lampe | Aucune | |
| 13 mg par lampe | Aucune | |
12 | Tube à cathode froide pour enseigne ou éclairage en corniche | 100 mg par 2,44 m (8 pieds) | Aucune |
13 | Électrode pour tube à cathode froide pour enseigne ou éclairage en corniche | 100 mg par électrode | Aucune |
14 | Lampes fluorescente et à décharge, autres que celles mentionnées aux articles 2 à 13 | Aucune limite | Aucune |
15 | Ponts de mesure de capacité et de facteur de perte de très haute précision, commutateurs et relais RF haute fréquence des instruments de contrôle et de surveillance | 20 mg par pont, commutateur ou relais | Aucune |
16 | Thermomètre pour utilisation en laboratoire à des fins de recherches scientifiques | Aucune limite | Aucune |
17 | Thermomètre ou autre instrument scientifique dont l’utilisation est exigée par une norme ASTM International | Aucune limite | Aucune |
18 | Instrument scientifique utilisée pour l’étalonnage d’instruments médicaux ou d’instruments utilisés à des fins de recherches scientifiques | Aucune limite | Aucune |
19 | Étalon analytique de laboratoire ou matériau de référence | Aucune limite | Aucune |
20 | Instrument scientifique utilisée comme référence lors d’études de validation clinique | Aucune limite | Aucune |
21 | Instrument scientifique pour mesurer la quantité de mercure dans l’environnement | Aucune limite | Aucune |
22 | Détecteur lumineux par radiation | Aucune limite | Aucune |
23 | Détecteur lumineux par infrarouge | Aucune limite | Aucune |
24 | Électrode de référence à faible chlorure de mercure | Aucune limite | Aucune |
25 | Électrode de référence à faible sulfate de mercure | Aucune limite | Aucune |
26 | Électrode de référence à faible oxyde de mercure | Aucune limite | Aucune |
27 | Film photographique pour usage industriel, professionnel et commercial | Aucune limite | Aucune |
28 | Papier photographique pour usage industriel, professionnel et commercial | Aucune limite | Aucune |
29 | Résines adhésives et composites utilisées par l’industrie aérospatiale | 2 % par poids | Aucune |
30 | Catalyseur utilisé dans la fabrication de polyuréthane | Aucune limite | Aucune |
31 | Pile bouton | 25 mg par pile | 31 décembre 2015 |
32 | Instrument médical destiné à demeurer dans le corps pendant au moins trente jours consécutifs | Aucune limite | 31 décembre 2019 |
33 | Méthodes et réactifs de diagnostic in vitro | Aucune limite | 31 décembre 2019 |
34 | Pièce de rechange (voir note) d’un produit qui contenait la pièce :
| Aucune limite | Aucune |
Note : Pièce de rechange s’entend d’une pièce qui est requise pour le fonctionnement d’un produit et qui ne peut être remplacée par une autre pièce sans mercure ou par un produit mentionné à l’annexe.
MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— DORS/2024-109, art. 1
1 (1) L’alinéa 2f) du Règlement sur les produits contenant du mercureNote de bas de page 1 est remplacé par ce qui suit :
Retour à la référence de la note de bas de page 1DORS/2014-254
f) un produit antiparasitaire au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les produits antiparasitaires, autre qu’un dispositif visé à l’alinéa 2a) du Règlement sur les produits antiparasitaires ou qu’un article traité au sens du paragraphe 1(1) de ce règlement;
(2) Les alinéas 2l) à n) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
l) une pile dont la concentration de mercure est inférieure ou égale à 0,0005 % en poids;
m) un instrument de mesure importé exclusivement en vue de sa présentation au public à des fins historiques ou culturelles;
n) un tube à cathode froide ou une électrode pour utilisation dans un tube à cathode froide qui, à la fois :
(i) est fabriqué ou importé au Canada après le 31 décembre 2025,
(ii) est nécessaire à la réparation d’une enseigne ou d’un éclairage en corniche fabriqués, importés ou installés au Canada avant le 31 décembre 2025,
(iii) contient une quantité totale de mercure inférieure ou égale :
(A) s’agissant d’un tube à cathode froide, à 100 mg par 2,44 m (8 pieds),
(B) s’agissant d’une électrode pour utilisation dans un tube à cathode froide, à 100 mg;
— DORS/2024-109, art. 2
2 L’article 3 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Fabrication ou importation
3 (1) Il est interdit à toute personne de fabriquer ou d’importer un produit contenant du mercure, sauf dans les cas suivants :
a) il appartient à une catégorie mentionnée dans la colonne 1 de l’annexe 1, il contient une quantité totale de mercure inférieure ou égale à la quantité totale maximale mentionnée dans la colonne 2 et la personne l’a fabriqué ou importé au plus tard à la date de fin mentionnée dans la colonne 3;
b) il est une pièce de rechange;
c) il est une lampe de rechange;
d) la personne qui le fabrique ou l’importe est titulaire d’un permis délivré en application du paragraphe 5(1).
Vente ou mise en vente
(2) Il est interdit, après le deuxième anniversaire de la date de fin mentionnée dans la colonne 4 de l’annexe 2, de vendre ou de mettre en vente une lampe de rechange qui appartient à une catégorie mentionnée à l’un des articles 1 à 4 de la colonne 1.
Pièce de rechange
(3) Est une pièce de rechange la pièce qui remplit les conditions suivantes :
a) elle remplacera un composant que contenait un produit avant le 8 novembre 2015 et elle est requise pour le fonctionnement de ce produit;
b) elle ne peut être remplacée par une pièce sans mercure;
c) elle n’appartient pas à une catégorie mentionnée dans la colonne 1 des annexes 1 ou 2;
d) s’agissant d’une lampe fluorescente à cathode froide ou d’une lampe fluorescente à électrode externe, elle est utilisée dans un panneau d’affichage électronique.
Lampe de rechange
(4) Est une lampe de rechange la lampe qui appartient à une catégorie mentionnée dans la colonne 1 de l’annexe 2 et qui remplit les conditions suivantes :
a) elle contient une quantité totale de mercure inférieure ou égale à la quantité totale maximale mentionnée dans la colonne 2;
b) elle est fabriquée ou importée au Canada au plus tôt à la date de début mentionnée dans la colonne 3 et au plus tard à la date de fin mentionnée dans la colonne 4;
c) elle sera utilisée dans un luminaire installé avant la date de début mentionnée dans la colonne 3 ou, s’agissant d’une lampe pour phare d’automobile, dans un véhicule routier fabriqué ou importé au Canada avant cette date.
Obligation
3.1 La personne qui fabrique ou importe un produit en violation de l’article 3 veille à ce qu’il soit envoyé pour élimination définitive ou pour recyclage à une installation autorisée, par les autorités du territoire où elle se trouve, à procéder à l’élimination ou au recyclage de matières dangereuses. Toutefois, le produit importé peut être renvoyé à l’installation d’où il a été importé ou à la personne de qui il a été importé.
— DORS/2024-109, art. 3
3 (1) Le passage de l’article 4 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Demande
4 La demande de permis de fabrication ou d’importation d’un produit contenant du mercure est présentée au ministre et comporte les renseignements et les documents suivants :
(2) Le sous-alinéa 4a)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(ii) s’il y a lieu, les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique de son représentant autorisé;
(3) Les sous-alinéas 4c)(i) et (ii) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(i) permet d’obtenir un résultat similaire,
(ii) entraîne des effets moins nocifs sur l’environnement ou la santé humaine;
(4) L’alinéa 4e) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
e) la mention du fait que le plan sera mis à exécution dans les trente jours suivant la date de délivrance du permis;
— DORS/2024-109, art. 4
4 Le paragraphe 5(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Expiration
(3) Le permis expire trois ans après la date de sa délivrance, sauf s’il est renouvelé en application de l’article 6.
— DORS/2024-109, art. 5
5 L’article 6 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Demande de renouvellement de permis
6 (1) La demande de renouvellement d’un permis est présentée au moins quatre-vingt-dix jours avant la date d’expiration du permis et comporte le numéro du permis ainsi que les renseignements et les documents visés à l’article 4.
Renouvellement
(2) Le ministre renouvelle le permis si la demande est présentée conformément au paragraphe (1) et que les conditions prévues au paragraphe 5(1) sont réunies.
— DORS/2024-109, art. 6
6 (1) Le passage du paragraphe 8(1) du même règlement précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Étiquette — produits contenant du mercure
8 (1) Sous réserve des paragraphes (3), (4) et (5), toute personne qui fabrique ou importe un produit contenant du mercure inscrit les renseignements ci-après, au moyen d’une estampille, d’une étiquette ou d’une autre marque, à un endroit bien en vue sur le produit et, le cas échéant, sur l’emballage :
a) la mention du fait que le produit contient du mercure;
a.1) si le mercure est contenu dans un composant du produit, une mention précisant lequel;
(2) L’alinéa 8(1)c) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
c) les choix possibles en matière d’élimination et de recyclage du produit, selon les lois du lieu de l’élimination ou du recyclage, l’adresse d’un site Web où ces renseignements sont accessibles ou les coordonnées d’une personne qui peut les fournir;
(3) L’alinéa 8(1)d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
d) la mention du fait que le produit devrait être éliminé ou recyclé conformément aux lois applicables.
(4) Le paragraphe 8(2) du même règlement est abrogé.
(5) L’alinéa 8(3)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
b) en l’absence d’emballage ou si l’emballage est trop petit, dans un avis attaché au produit ou dans un manuel l’accompagnant.
(6) L’alinéa 8(4)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
b) dans un avis attaché au produit ou dans un manuel l’accompagnant.
(7) L’article 8 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Renvoi vers un site Web
(4.1) La personne visée au paragraphe (1) peut inscrire dans l’avis ou le manuel visés aux alinéas (3)b) ou (4)b) l’adresse d’un site Web où figurent les renseignements au lieu d’y inscrire ceux-ci.
Exigences
(4.2) Les renseignements :
a) s’ils sont inscrits sur le produit ou sur l’emballage :
(i) sont présentés dans les deux langues officielles,
(ii) sont inscrits en caractères d’au moins 10 points et d’au moins 3 mm de hauteur, de façon à ce qu’ils soient lisibles et imprimés de façon indélébile, soit en creux, soit en relief ou d’une couleur contrastant avec celle du produit, de l’emballage ou du fond de l’étiquette, le cas échéant,
(iii) sont encadrés par une bordure,
(iv) sont faciles à distinguer de tout autre signe graphique figurant sur le produit ou sur son emballage;
b) s’ils sont inscrits dans un avis ou s’ils figurent dans un site Web, sont présentés dans les deux langues officielles;
c) s’ils sont inscrits dans un manuel, sont présentés en français, en anglais ou dans les deux langues officielles, selon la demande du premier usager du produit.
(8) Le passage du paragraphe 8(5) du même règlement précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Non-application
(5) Les paragraphes (1) à (4.2) ne s’appliquent pas :
a) aux pièces de rechange visées au paragraphe 3(3);
— DORS/2024-109, art. 7
7 Les articles 9 à 11 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Symbole Hg
9 (1) Toute personne qui fabrique ou importe un produit appartenant à une catégorie mentionnée à l’un des articles 2 à 13 de l’annexe 1, dans la colonne 1, ou à l’un des articles de l’annexe 2, dans la colonne 1, veille à ce que le symbole Hg soit indiqué à un endroit bien en vue sur le produit en caractères d’au moins 10 points et d’au moins 3 mm de hauteur ou dans un pictogramme d’au moins 7 mm de hauteur de façon à ce que le symbole soit lisible et imprimé de façon indélébile, soit en creux, soit en relief ou d’une couleur contrastant avec celle du produit ou du fond de l’étiquette, le cas échéant.
Produit trop petit
(2) Malgré le paragraphe (1), si le produit est trop petit pour que le symbole Hg y soit indiqué en caractères d’au moins 10 points et d’au moins 3 mm de hauteur, le symbole est indiqué dans la taille de caractères la plus proche mais d’au moins 7 points et d’au moins 2 mm de hauteur.
Détermination de la quantité totale de mercure
Laboratoire accrédité
10 (1) Pour l’application du présent règlement, toute analyse visant à déterminer la quantité totale de mercure est effectuée par un laboratoire qui, au moment de cette analyse, répond aux conditions suivantes :
a) il est accrédité :
(i) soit selon la norme ISO/IEC 17025 de l’Organisation internationale de normalisation, intitulée Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais, par un organisme d’accréditation signataire de l’accord intitulé International Laboratory Accreditation Cooperation Mutual Recognition Arrangement,
(ii) soit conformément à la Loi sur la qualité de l’environnement, RLRQ, ch. Q-2;
b) sous réserve du paragraphe (2), la portée de son accréditation comprend l’analyse visant à déterminer la quantité totale de mercure.
Normes de bonnes pratiques
(2) Lorsqu’aucune méthode n’est reconnue par un organisme de normalisation eu égard à l’analyse visant à déterminer la quantité totale de mercure et que, par conséquent, la portée de l’accréditation du laboratoire ne comprend pas cette analyse, la détermination est effectuée conformément aux normes de bonnes pratiques scientifiques généralement reconnues au moment où elle est effectuée.
Produits électrotechniques
11 La quantité totale de mercure que contient un produit électrotechnique est déterminée selon la norme IEC 62321-4 de la Commission électrotechnique internationale intitulée Détermination de certaines substances dans les produits électrotechniques – Partie 4 : Mercure dans les polymères, métaux et produits électroniques par CV-AAS, CV-AFS, ICP-OES et ICP-MS, avec ses modifications successives.
— DORS/2024-109, art. 8
8 (1) Le paragraphe 12(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Rapports — exigences
12 (1) La personne qui fabrique ou importe un produit contenant du mercure, autre qu’une pièce de rechange visée au paragraphe 3(3), présente au ministre un rapport :
a) à l’égard de l’année civile 2025, au plus tard le 31 mars 2026;
b) à l’égard de l’année civile 2027, au plus tard le 31 mars 2028;
c) à l’égard de chaque troisième année civile subséquente à l’année civile 2027, au plus tard le 31 mars de l’année civile suivant l’année à l’égard de laquelle le rapport est rédigé.
(2) Les sous-alinéas 12(2)a)(i) et (ii) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(i) ses nom, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique, ainsi que les adresses municipale et postale de son établissement principal au Canada,
(ii) s’il y a lieu, les nom, titre, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique de son représentant autorisé, ainsi que les adresses municipale et postale de l’établissement principal de ce dernier au Canada;
(3) Le sous-alinéa 12(2)b)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(ii) s’il y a lieu, le nom de la catégorie mentionnée dans la colonne 1 des annexes 1 ou 2 à laquelle il appartient ou le numéro du permis délivré en application du paragraphe 5(1),
(4) L’alinéa 12(2)b) du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (v), de ce qui suit :
(vi) la quantité exportée au cours de l’année civile en cause, le cas échéant.
— DORS/2024-109, art. 9
9 (1) Le paragraphe 13(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Transmission électronique
13 (1) Les renseignements présentés au ministre en application du présent règlement sont transmis électroniquement en la forme qu’il précise et portent la signature électronique de la personne qui fabrique ou importe le produit contenant du mercure ou celle de son représentant autorisé.
(2) Le paragraphe 13(2) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Submission in writing
(2) If the Minister has not specified an electronic form and format or if it is not feasible to send the information electronically in accordance with subsection (1) because of circumstances beyond the person’s control, the information must be sent on paper in the form and format specified by the Minister and signed by the person or their authorized representative. If no form and format have been specified, the information may be sent in any form and format.
— DORS/2024-109, art. 10
10 (1) Le sous-alinéa 14(1)a)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(ii) le cas échéant, le nom de la catégorie mentionnée dans la colonne 1 des annexes 1 ou 2 à laquelle il appartient ou le numéro du permis délivré en application du paragraphe 5(1),
(2) L’alinéa 14(1)a) du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (v), de ce qui suit :
(vi) la quantité du produit qui est exportée;
(3) Le sous-alinéa 14(1)b)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(ii) le cas échéant, le nom de la catégorie mentionnée dans la colonne 1 des annexes 1 ou 2 à laquelle il appartient ou le numéro du permis délivré en application du paragraphe 5(1),
(4) Les sous-alinéas 14(1)b)(viii) et (ix) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(viii) le numéro de classement tarifaire du produit, selon le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, figurant à l’annexe du Tarif des douanes,
(ix) le numéro d’entreprise attribué à la personne par le ministre du Revenu national,
(5) L’alinéa 14(1)b) du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (x), de ce qui suit :
(xi) la quantité du produit qui est exportée.
(6) L’article 14 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Preuve de l’observation de l’article 3.1
(1.1) La personne qui fabrique ou importe un produit en violation de l’article 3 est tenue de conserver la preuve qu’elle s’est conformée à l’article 3.1.
— DORS/2024-109, art. 11
11 L’article 16 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Support électronique
(1.1) Les registres, les copies des renseignements transmis au ministre ainsi que les documents à l’appui qui sont conservés sur support électronique le sont sous une forme facilement lisible.
— DORS/2024-109, art. 12
12 L’annexe du même règlement est remplacée par les annexes 1 et 2 figurant à l’annexe du présent règlement.
ANNEXE 1(alinéas 3(1)a) et (3)c), paragraphe 9(1) et sous-alinéas 12(2)b)(ii) et 14(1)a)(ii) et b)(ii))
Quantité totale maximale de mercure pour les produits autres que les pièces de rechange et les lampes de rechange
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Article Catégorie de produits Quantité totale maximale de mercure Date de fin 1 Amalgame dentaire encapsulé Aucune limite Aucune 2 Lampes fluorescentes compactes à culot à vis pour éclairage général a) ≤ 25 W
4 mg par lampe 31 décembre 2025 b) > 25 W
5 mg par lampe 31 décembre 2025 3 Lampes fluorescentes compactes à culot à broches pour éclairage général 4 mg par lampe 31 décembre 2025 4 Lampes fluorescentes rectilignes pour éclairage général a) T5, à allumage programmé, à durée de vie normale (< 25 000 heures)
3 mg par lampe 31 décembre 2025 b) T8, 1,22 m (4 pieds) ou moins, à allumage instantané et programmé et à culot moyen à deux broches, à durée de vie normale (< 25 000 heures)
4 mg par lampe 31 décembre 2025 c) T5, à allumage programmé, à longue durée de vie (≥ 25 000 heures)
5 mg par lampe 31 décembre 2025 d) T8, 1,22 m (4 pieds) ou moins, à allumage instantané et programmé et à culot moyen à deux broches, à longue durée de vie (≥ 25 000 heures)
5 mg par lampe 31 décembre 2025 e) T12, 1,22 m (4 pieds) ou moins, à allumage rapide et à culot moyen à deux broches
(i) phosphore d’halophosphate
10 mg par lampe 31 décembre 2025 (ii) phosphore à trois bandes de puissance
5 mg par lampe 31 décembre 2025 (iii) toute autre lampe
10 mg par lampe 31 décembre 2025 f) T12, 2,44 m (8 pieds), à allumage instantané et à culot à une broche
(i) phosphore d’halophosphate ≤ 40 W
10 mg par lampe 31 décembre 2025 (ii) phosphore à trois bandes de puissance < 60 W
5 mg par lampe 31 décembre 2025 (iii) toute autre lampe
15 mg par lampe 31 décembre 2025 5 Lampes fluorescentes non linéaires pour éclairage général, y compris les lampes fluorescentes circulaires ou carrées 15 mg par lampe 31 décembre 2025 6 Lampes fluorescentes par induction pour éclairage général 15 mg par lampe 31 décembre 2025 7 Lampes à vapeur de sodium à haute pression pour éclairage général 40 mg par lampe à arc 31 décembre 2028 8 Lampes aux halogénures métalliques pour éclairage général a) ≤ 300 W
40 mg par lampe 31 décembre 2028 b) > 300 W et ≤ 500 W
75 mg par lampe 31 décembre 2028 c) > 500 W et ≤ 700 W
85 mg par lampe 31 décembre 2028 d) > 700 W et ≤ 1000 W
250 mg par lampe 31 décembre 2028 9 Lampes pour phare d’automobile 10 mg par lampe 31 décembre 2025 10 Lampes fluorescentes ou à décharge utilisées pour la culture des plantes Aucune limite Aucune 11 Lampes fluorescentes ou à décharge utilisées pour la purification, la stérilisation, l’assainissement, le traitement ou la désinfection de l’air ou d’une surface Aucune limite Aucune 12 Lampes fluorescentes ou à décharge utilisées pour la purification, la stérilisation, l’assainissement, le traitement ou la désinfection de l’eau Aucune limite Aucune 13 Lampes fluorescentes ou à décharge autres que les produits suivants a) lampes appartenant à une catégorie mentionnée à l’un des articles 2 à 12 de la présente annexe, dans la colonne 1, ou à l’un des articles de l’annexe 2, dans la colonne 1
b) lampes à vapeur de mercure pour éclairage général
c) lampes fluorescentes à cathode froide
d) lampes fluorescentes à électrode externe
e) tubes à cathode froide pour enseigne ou éclairage en corniche
Aucune limite Aucune 14 Thermomètres pour utilisation en laboratoire à des fins de recherches scientifiques Aucune limite Aucune 15 Thermomètres ou autres instruments scientifiques dont l’utilisation est exigée par une norme de l’ASTM International Aucune limite Aucune 16 Instruments scientifiques pour l’étalonnage d’instruments médicaux ou d’instruments utilisés à des fins de recherches scientifiques Aucune limite Aucune 17 Étalons analytiques, réactifs ou matériaux de référence, pour utilisation en laboratoire Aucune limite Aucune 18 Instruments scientifiques pour utilisation comme référence lors d’études de validation clinique Aucune limite Aucune 19 Instruments scientifiques pour la mesure de la quantité de mercure dans l’environnement Aucune limite Aucune 20 Catalyseurs pour utilisation dans la fabrication de polyuréthane Aucune limite 31 décembre 2025 ANNEXE 2(paragraphe 3(2), alinéa 3(3)c), paragraphes 3(4) et 9(1), sous-alinéas 12(2)b)(ii) et 14(1)a)(ii) et b)(ii) et alinéa 13a) de l’annexe 1)
Quantité totale maximale de mercure pour les lampes de rechange
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Article Catégorie de lampes Quantité totale maximale de mercure Date de début Date de fin 1 Lampes fluorescentes compactes à culot à broches pour éclairage général 4 mg par lampe 1er janvier 2026 31 décembre 2027 2 Lampes fluorescentes rectilignes pour éclairage général a) T5, à allumage programmé, à durée de vie normale (< 25 000 heures)
3 mg par lampe 1er janvier 2026 31 décembre 2027 b) T8, 1,22 m (4 pieds) ou moins, à allumage instantané et programmé et à culot moyen à deux broches, à durée de vie normale (< 25 000 heures)
4 mg par lampe 1er janvier 2026 31 décembre 2027 c) T5, à allumage programmé, à longue durée de vie (≥ 25 000 heures)
5 mg par lampe 1er janvier 2026 31 décembre 2027 d) T8, 1,22 m (4 pieds) ou moins, à allumage instantané et programmé et à culot moyen à deux broches, à longue durée de vie (≥ 25 000 heures)
5 mg par lampe 1er janvier 2026 31 décembre 2027 e) T12, 1,22 m (4 pieds) ou moins, à allumage rapide et à culot moyen à deux broches
(i) phosphore d’halophosphate
10 mg par lampe 1er janvier 2026 31 décembre 2027 (ii) phosphore à trois bandes de puissance
5 mg par lampe 1er janvier 2026 31 décembre 2027 (iii) toute autre lampe
10 mg par lampe 1er janvier 2026 31 décembre 2027 f) T12, 2,44 m (8 pieds), à allumage instantané et à culot à une broche
(i) phosphore d’halophosphate ≤ 40 W
10 mg par lampe 1er janvier 2026 31 décembre 2027 (ii) phosphore à trois bandes de puissance < 60 W
5 mg par lampe 1er janvier 2026 31 décembre 2027 (iii) toute autre lampe
15 mg par lampe 1er janvier 2026 31 décembre 2027 3 Lampes fluorescentes non linéaires pour éclairage général, y compris les lampes fluorescentes circulaires ou carrées 15 mg par lampe 1er janvier 2026 31 décembre 2027 4 Lampes fluorescentes par induction pour éclairage général 15 mg par lampe 1er janvier 2026 31 décembre 2027 5 Lampes à vapeur de sodium à haute pression pour éclairage général 40 mg par lampe à arc 1er janvier 2029 Aucune 6 Lampes aux halogénures métalliques pour éclairage général a) ≤ 300 W
40 mg par lampe 1er janvier 2029 Aucune b) > 300 W et ≤ 500 W
75 mg par lampe 1er janvier 2029 Aucune c) > 500 W et ≤ 700 W
85 mg par lampe 1er janvier 2029 Aucune d) > 700 W et ≤ 1000 W
250 mg par lampe 1er janvier 2029 Aucune 7 Lampes pour phare d’automobile 10 mg par lampe 1er janvier 2026 Aucune
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