Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Version du document du 2014-06-19 au 2019-03-03 :

Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la République centrafricaine

DORS/2014-163

LOI SUR LES NATIONS UNIES

Enregistrement 2014-06-19

Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la République centrafricaine

C.P. 2014-815 2014-06-18

Attendu que le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté, en vertu de l’Article 41 de la Charte des Nations Unies, la résolution 2127 (2013) le 5 décembre 2013, la résolution 2134 (2014) le 28 janvier 2014 et la résolution 2149 (2014) le 10 avril 2014;

Attendu qu’il semble utile au gouverneur en conseil de prendre un règlement pour l’application des mesures énoncées dans ces résolutions,

À ces causes, sur recommandation du ministre des Affaires étrangères et en vertu de l’article 2 de la Loi sur les Nations UniesNote de bas de page a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la République centrafricaine, ci-après.

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

aide technique

aide technique Toute forme d’aide, notamment la formation, l’entraînement, les services de consultants ou de conseils techniques et le transfert de savoir-faire ou de données techniques. (technical assistance)

armes et matériel connexe

armes et matériel connexe S’entend notamment de tout type d’armes, de munitions, de véhicules militaires ou de matériel militaire ou paramilitaire, ainsi que de leurs pièces de rechange. (arms and related material)

bien

bien Bien de tout genre, ainsi que les documents concernant ou constatant un titre ou un droit sur un bien, ou conférant le droit de recouvrer ou de recevoir de l’argent ou des marchandises. La présente définition vise notamment les fonds, avoirs financiers et ressources économiques. (property)

BINUCA

BINUCA Le Bureau intégré des Nations Unies pour la consolidation de la paix en République centrafricaine. (BINUCA)

Canadien

Canadien Citoyen au sens de la Loi sur la citoyenneté ou personne morale constituée ou prorogée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale. (Canadian)

Comité du Conseil de sécurité

Comité du Conseil de sécurité Le Comité du Conseil de sécurité des Nations Unies créé en application du paragraphe 57 de la résolution 2127 du Conseil de sécurité. (Committee of the Security Council)

données techniques

données techniques S’entend notamment des plans, des dessins techniques, de l’imagerie photographique, des logiciels, des modèles, des formules, des configurations et spécifications techniques, des manuels techniques et d’exploitation ainsi que de tout renseignement technique. (technical data)

entité

entité Personne morale, fiducie, société de personnes, fonds, organisation ou association non dotée de la personnalité morale ou État étranger. (entity)

jour ouvrable

jour ouvrable Jour qui n’est ni un samedi ni un jour férié. (working day)

mercenaire armé

mercenaire armé Toute personne qui, à la fois :

  • a) est spécialement recrutée dans le pays ou à l’étranger pour utiliser des armes et du matériel connexe en RCA;

  • b) utilise des armes et du matériel connexe en RCA essentiellement en vue d’obtenir un avantage personnel;

  • c) n’est pas membre des forces armées de la RCA;

  • d) n’a pas été envoyée en RCA en mission officielle par un État en tant que membre de ses forces armées. (armed mercenary personnel)

MICOPAX

MICOPAX La Mission de consolidation de la paix en Centrafrique, dirigée par la Communauté économique des États de l’Afrique centrale. (MICOPAX)

ministre

ministre Le ministre des Affaires étrangères. (Minister)

MINUSCA

MINUSCAMINUSCA La Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine.

MISCA

MISCA La Mission internationale de soutien à la Centrafrique sous conduite africaine. (MISCA)

personne

personne Personne physique ou entité. (person)

personne désignée

personne désignée Toute personne que le Comité du Conseil de sécurité désigne en application du paragraphe 32 de la résolution 2134 du Conseil de sécurité. (designated person)

RCA

RCA La République centrafricaine; y sont assimilés :

  • a) ses subdivisions politiques;

  • b) son gouvernement et ses ministères et ceux de ses subdivisions politiques;

  • c) ses organismes et ceux de ses subdivisions politiques. (CAR)

résolution 2127 du Conseil de sécurité

résolution 2127 du Conseil de sécurité La résolution 2127 (2013) du 5 décembre 2013, adoptée par le Conseil de sécurité des Nations Unies. (Security Council Resolution 2127)

résolution 2134 du Conseil de sécurité

résolution 2134 du Conseil de sécurité La résolution 2134 (2014) du 28 janvier 2014, adoptée par le Conseil de sécurité des Nations Unies. (Security Council Resolution 2134)

Application

Note marginale :Application

 Le présent règlement lie Sa Majesté du chef du Canada et des provinces.

Interdictions

Note marginale :Armes et matériel connexe

 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de sciemment exporter, vendre, fournir ou envoyer, directement ou indirectement, des armes et du matériel connexe, quel que soit le lieu où ils se trouvent, à la RCA ou à une personne qui s’y trouve.

Note marginale :Aide technique ou financière

 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de fournir ou de transférer sciemment, directement ou indirectement, à la RCA ou à toute personne qui s’y trouve une aide technique, financière, ou autre liée à l’une des activités suivantes :

  • a) des activités militaires, y compris le recrutement ou la fourniture de mercenaires armés;

  • b) la fourniture, la fabrication, l’entretien ou l’utilisation d’armes et de matériel connexe.

Note marginale :Utilisation de bâtiments ou aéronefs

 Il est interdit au propriétaire ou au capitaine d’un bâtiment canadien au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada et à l’exploitant d’un aéronef immatriculé au Canada de sciemment permettre que son bâtiment ou aéronef soit utilisé par toute personne exerçant l’une des activités visées aux articles 3 et 4, quel que soit le lieu où ils se trouvent.

Note marginale :Gel des avoirs

 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger :

  • a) d’effectuer sciemment, directement ou indirectement, une opération portant sur un bien se trouvant au Canada le 28 janvier 2014 ou après cette date, dont est propriétaire ou que contrôle toute personne désignée, toute personne agissant pour le compte ou sur les instructions d’une telle personne, ou toute personne dont est propriétaire ou que contrôle une personne désignée;

  • b) de conclure sciemment, directement ou indirectement, une opération financière relativement à une opération visée à l’alinéa a) ou d’en faciliter sciemment, directement ou indirectement, la conclusion;

  • c) de fournir sciemment des services financiers ou connexes liés à des biens visés à l’alinéa a);

  • d) de mettre sciemment des biens ou des services financiers ou connexes à la disposition de toute personne désignée, de toute personne agissant pour le compte ou sur les instructions d’une telle personne ou de toute personne dont est propriétaire ou que contrôle une personne désignée;

  • e) de permettre sciemment l’utilisation des biens ou des services financiers ou connexes au profit de toute personne visée à l’alinéa d).

Note marginale :Aide à la perpétration d’un acte interdit

 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de faire sciemment quoi que ce soit qui occasionne, facilite ou favorise la perpétration de tout acte interdit par les articles 3 à 6, ou qui vise à le faire.

Obligation de vérification

Note marginale :Vérification de biens

 Il incombe aux entités ci-après de vérifier de façon continue l’existence de biens qui sont en leur possession ou sous leur contrôle et qui appartiennent à toute personne désignée ou sont contrôlés par elle ou en son nom :

  • a) les banques régies par la Loi sur les banques et les banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de cette loi, dans le cadre des activités que ces dernières exercent au Canada;

  • b) les coopératives de crédit, caisses d’épargne et de crédit et caisses populaires régies par une loi provinciale et les associations régies par la Loi sur les associations coopératives de crédit;

  • c) les sociétés étrangères, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances, dans le cadre des activités d’assurance qu’elles exercent au Canada;

  • d) les sociétés, les sociétés de secours et les sociétés provinciales, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances;

  • e) les sociétés de secours mutuel régies par une loi provinciale, dans le cadre de leurs activités d’assurance, et les sociétés d’assurances et autres entités régies par une loi provinciale qui exercent le commerce de l’assurance;

  • f) les sociétés régies par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;

  • g) les sociétés de fiducie régies par une loi provinciale;

  • h) les sociétés de prêt régies par une loi provinciale;

  • i) les entités qui se livrent à une activité visée à l’alinéa 5h) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, si l’activité a trait à l’ouverture d’un compte pour un client;

  • j) les entités autorisées en vertu de la législation provinciale à se livrer au commerce des valeurs mobilières ou à fournir des services de gestion de portefeuille ou de conseils en placement.

Communication

Note marginale :Communication

  •  (1) Toute personne au Canada et tout Canadien à l’étranger est tenu de communiquer sans délai au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada et au directeur du Service canadien du renseignement de sécurité :

    • a) l’existence des biens qui sont en sa possession ou sous son contrôle et qu’il soupçonne d’être la propriété ou d’être sous le contrôle de toute personne désignée, de toute personne agissant pour le compte ou sur les instructions d’une telle personne ou de toute personne appartenant à celle-ci ou étant contrôlée par elle;

    • b) tout renseignement portant sur une opération, réelle ou projetée, mettant en cause des biens visés à l’alinéa a).

  • Note marginale :Immunité

    (2) Nul ne contrevient au paragraphe (1) parce qu’il a fait une communication de bonne foi au titre de ce paragraphe.

Exceptions

Note marginale :Non-application

 Les articles 3 à 5 et 7 ne s’appliquent pas à l’égard :

  • a) de fournitures destinées exclusivement à l’appui ou à l’utilisation de la MICOPAX, de la MISCA, du BINUCA et de son unité de gardes, de la MINUSCA, de la Force régionale d’intervention de l’Union africaine, des forces françaises déployées en RCA et de l’opération de l’Union européenne en RCA;

  • b) de matériel militaire non meurtrier destiné exclusivement à des fins humanitaires ou de protection et à l’assistance technique et la formation connexes, qui a été approuvé au préalable par le Comité du Conseil de sécurité;

  • c) de vêtements de protection, dont les gilets pare-balles et les casques militaires, temporairement exportés en RCA par des fonctionnaires des Nations Unies, des représentants des médias ainsi que des agents humanitaires ou d’aide au développement et du personnel connexe, exclusivement pour leur usage personnel;

  • d) d’armes légères et d’autre matériel connexe devant uniquement servir dans le cadre des patrouilles internationales assurant la sécurité dans l’aire protégée du Trinational de la Sangha afin de lutter contre le braconnage, la contrebande d’ivoire et d’armes, et toute autre activité contraire à la législation nationale de la RCA ou à ses obligations internationales;

  • e) d’armes et de matériel connexe destinés aux forces de sécurité de la RCA, dans le seul but d’appuyer la réforme du secteur de la sécurité en RCA ou de servir dans ce cadre, qui ont été approuvé au préalable par le Comité du Conseil de sécurité.

Note marginale :Erreur sur la personne

  •  (1) Toute personne qui affirme ne pas être une personne désignée peut demander au ministre de lui délivrer une attestation portant qu’elle n’est pas la personne qui a été désignée par le Comité du Conseil de sécurité ou le Conseil de sécurité des Nations Unies.

  • Note marginale :Attestation — délai

    (2) S’il est établi, conformément au paragraphe (1), que le demandeur n’est pas une personne désignée, le ministre lui délivre l’attestation dans les trente jours suivant la réception de la demande.

Note marginale :Attestation — dépenses ordinaires ou extraordinaires

  •  (1) Toute personne dont les biens sont visés à l’article 6 peut demander au ministre de lui délivrer une attestation soustrayant à l’application de cet article des biens qui sont nécessaires au règlement des dépenses ordinaires ou extraordinaires ou qui sont visés par une charge, une sûreté, une hypothèque, une priorité ou un privilège ou une décision judiciaire, administrative ou arbitrale.

  • Note marginale :Délivrance

    (2) S’il est démontré, conformément à la résolution 2134 du Conseil de sécurité, que les biens sont nécessaires au règlement des dépenses ordinaires ou extraordinaires ou qu’ils sont visés par une charge, une sûreté, une hypothèque, une priorité ou un privilège ou une décision judiciaire, administrative ou arbitrale, selon le cas, le ministre délivre l’attestation au demandeur :

    • a) s’agissant de dépenses ordinaires, dans les quinze jours ouvrables suivant la réception de la demande, si le Comité du Conseil de sécurité ne s’est pas opposé à l’accès aux biens visés;

    • b) s’agissant de dépenses extraordinaires, dans les trente jours ouvrables suivant la réception de la demande, si le Comité du Conseil de sécurité a approuvé l’accès à ces biens;

    • c) s’agissant de biens visés par une charge, une sûreté, une hypothèque, une priorité ou un privilège ou une décision judiciaire, administrative ou arbitrale, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la demande, si la charge, la sûreté, l’hypothèque, la priorité, le privilège ou la décision est antérieur au 28 janvier 2014, qu’il n’est pas au profit d’une personne désignée et qu’il a été porté à la connaissance du Comité du Conseil de sécurité par le ministre.

Note marginale :Attestation — parties à un contrat

  •  (1) Si une partie à un contrat devient une personne désignée, toute partie au contrat peut demander au ministre de lui délivrer une attestation soustrayant certains biens à l’application de l’article 6 pour permettre à toute partie qui n’est pas une personne désignée de recevoir des paiements au titre du contrat, ou permettre à la partie qui est une personne désignée d’en effectuer.

  • Note marginale :Délivrance

    (2) Le ministre délivre l’attestation dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la demande, et au moins dix jours ouvrables après avoir avisé le Comité du Conseil de sécurité de son intention de le faire, s’il est établi que :

    • a) le contrat a été conclu avant qu’une partie ne devienne une personne désignée;

    • b) le paiement ne sera pas perçu, directement ou indirectement, par une personne désignée, par une personne agissant au nom ou sur les instructions d’une telle personne ni par une personne appartenant à une personne désignée ou étant contrôlée par une telle personne.

Note marginale :Attestation — exclusions

 Nul ne contrevient au présent règlement lorsqu’il commet un acte interdit par l’un des articles 3 à 6 si, au préalable, le ministre lui a délivré une attestation portant :

  • a) soit que le Conseil de sécurité des Nations Unies ne vise pas à interdire un tel acte;

  • b) soit que l’acte a été approuvé au préalable par le Comité du Conseil de sécurité ou le Conseil de sécurité des Nations Unies.

Procédures judiciaires

Note marginale :Interdiction

 Il ne peut être intenté de procédures judiciaires au Canada à l’instance du gouvernement de la RCA, de toute personne ou entité en RCA, de toute personne désignée ou de toute personne réclamant par l’intermédiaire d’une telle personne ou entité ou agissant pour son compte, en rapport avec tout contrat ou autre opération dont l’exécution a été empêchée du fait des mesures imposées par le présent règlement.

Antériorité de la prise d’effet

Note marginale :Prise d’effet

 Pour l’application de l’alinéa 11(2)a) de la Loi sur les textes réglementaires, le présent règlement prend effet avant sa publication dans la Gazette du Canada.

Entrée en vigueur

Note marginale :Enregistrement

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.


Date de modification :