Décret sur la moutarde de la Saskatchewan (DORS/2013-239)
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Règlement à jour 2024-10-30
Décret sur la moutarde de la Saskatchewan
DORS/2013-239
LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES
Enregistrement 2013-12-13
Décret sur la moutarde de la Saskatchewan
C.P. 2013-1362 2013-12-12
Sur recommandation du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire et en vertu de l’article 2Note de bas de page a de la Loi sur la commercialisation des produits agricolesNote de bas de page b, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Décret sur la moutarde de la Saskatchewan, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1991, ch. 34, art. 2
Retour à la référence de la note de bas de page bL.R., ch. A-6
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.
- Loi
Loi La loi de la Saskatchewan intitulée The Agri-Food Act, 2004, S.S. 2004, ch. A-15.21. (Act)
- moutarde
moutarde Si elles sont produites en Saskatchewan :
a) les graines de moutarde ou toute partie de la plante Sinapis alba;
b) les espèces de Brassica juncea, autres que celles servant à la production d’huile de canola, énumérées dans les règlements pris en vertu de la Loi sur les semences;
c) les espèces de Sinapis alba servant à la fabrication d’huiles, de protéines ou de condiments;
d) les semences ou toute partie de la plante Brassica carinata à usage industriel. (mustard)
- Office
Office La Saskatchewan Mustard Development Commission, constituée en vertu de la Loi. (Commodity Board)
- Organisme de surveillance
Organisme de surveillance L’Agri-Food Council, prorogé par la Loi. (Supervisory Board)
Marchés interprovincial et international
2 Les pouvoirs conférés à l’Office et à l’Organisme de surveillance en vertu de la Loi relativement à la commercialisation de la moutarde dans la province de la Saskatchewan, à l’égard des personnes et des biens qui s’y trouvent, sont étendus aux marchés interprovincial et international.
Taxes et prélèvements
3 L’Office et l’Organisme de surveillance, en ce qui concerne les pouvoirs qui leur sont conférés par l’article 2 relativement aux marchés interprovincial et international, sont habilités :
a) à instituer et à percevoir des taxes ou prélèvements à payer par les personnes se livrant, en Saskatchewan, à la production ou à la commercialisation de moutarde et, à cette fin, à classer ces personnes en groupes et à fixer les divers montants de taxes et prélèvements à payer par les membres des différents groupes;
b) à employer à leur profit ces taxes ou prélèvements, notamment pour la création de réserves et le paiement des frais et pertes résultant de la vente ou de l’aliénation de moutarde, et pour une meilleure répartition ou la péréquation, entre producteurs de moutarde, des sommes rapportées par la vente de celle-ci durant la ou les périodes qu’ils peuvent déterminer.
Entrée en vigueur
4 Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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