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Règlement sur les produits de paiement prépayés

Version de l'article 6 du 2013-11-25 au 2014-04-30 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Au moment de la délivrance

  •  (1) Pour l’application des paragraphes 452(2) et 570(2) de la Loi sur les banques, du paragraphe 385.18(3) de la Loi sur les associations coopératives de crédit, des paragraphes 482(2) et 601(3) de la Loi sur les sociétés d’assurances et du paragraphe 438(2) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, les frais qui incombent à la personne physique à qui un produit de paiement prépayé est délivré lorsqu’elle accepte ou utilise le produit ainsi que les renseignements ci-après doivent lui être communiqués par écrit au moment de la délivrance du produit :

    • a) les conditions relatives au produit, notamment les droits et responsabilités du détenteur du produit en cas de vol ou de perte;

    • b) la façon dont le détenteur du produit peut en vérifier le solde;

    • c) la façon dont le détenteur du produit peut, dans certaines circonstances, utiliser les fonds qui y sont versés pour effectuer le paiement fractionné d’un achat;

    • d) les renseignements visés aux alinéas 4(1)a) à f), sauf si le produit est délivré en mains propres et que ces renseignements ont été communiqués en application du paragraphe 4(1) immédiatement avant cette délivrance.

  • Note marginale :Personne autre qu’une personne physique

    (2) L’institution qui délivre un produit de paiement prépayé à une personne autre qu’une personne physique doit, au moment de la délivrance, lui communiquer les frais qui lui incombent lorsqu’elle accepte ou utilise le produit ainsi que les renseignements visés aux alinéas (1)a) à d).


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