Licence générale d’exportation no 44 — Marchandises et technologies à double usage dans le secteur nucléaire exportées vers certaines destinations (DORS/2012-90)
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Règlement à jour 2024-11-26
Licence générale d’exportation no 44 — Marchandises et technologies à double usage dans le secteur nucléaire exportées vers certaines destinations
DORS/2012-90
LOI SUR LES LICENCES D’EXPORTATION ET D’IMPORTATION
Enregistrement 2012-05-03
Licence générale d’exportation no 44 — Marchandises et technologies à double usage dans le secteur nucléaire exportées vers certaines destinations
En vertu des paragraphes 7(1.1)Note de bas de page a et 10(1)Note de bas de page b de la Loi sur les licences d’exportation et d’importationNote de bas de page c, le ministre des Affaires étrangères délivre la Licence générale d’exportation no 44 — Marchandises et technologies à double usage dans le secteur nucléaire exportées vers certaines destinations, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2004, ch. 15, art. 56
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 2006, ch. 13, art. 113
Retour à la référence de la note de bas de page cL.R., ch. E-19
Ottawa, le 2 mai 2012
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente licence.
- destination admissible
destination admissible L’un ou l’autre des pays suivants : Allemagne, Argentine, Australie, Autriche, Belgique, Bulgarie, Danemark, Espagne, États-Unis, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Japon, Luxembourg, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République de Corée, République tchèque, Royaume-Uni, Suède, Suisse, Turquie, Ukraine. (eligible destination)
- Guide
Guide S’entend au sens de l’article 1 de la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée. (Guide)
Dispositions générales
2 (1) Sous réserve des articles 3 et 4, tout résident du Canada peut, au titre de la présente licence, exporter du Canada vers toute destination admissible toute marchandise ou technologie visée au groupe 4 de l’annexe de la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée, à l’exception des marchandises ou technologies suivantes :
a) toute marchandise ou technologie mentionnée dans tout autre groupe de cette annexe;
b) toute marchandise ou technologie visée aux articles 4-1.B, 4-1.D, 4-1.E, 4-2.C.1, 4-2.C.2, 4-2.C.7, 4-2.C.10, 4-2.C.11, 4-2.C.13, 4-2.C.14, 4-3.B.3 ou 4-3.B.4 du Guide.
(2) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas si l’exportation de toute marchandise ou technologie mentionnée dans tout autre groupe de l’annexe de la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée est autorisée par une licence délivrée en application du paragraphe 7(1.1) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation.
3 La présente licence n’autorise pas l’exportation de marchandises ou de technologies dans les cas suivants :
a) elles sont exportées vers un pays figurant sur la Liste des pays visés;
b) elles ne sont pas destinées à une utilisation finale dans une destination admissible.
4 La présente licence est assortie des conditions suivantes :
a) avant d’effectuer sa première exportation au titre de la présente licence pour toute année civile, l’exportateur fournit par écrit à la Direction des contrôles à l’exportation du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international ses nom, adresse, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique, de même que, dans le cas d’une personne morale, le nom d’une personne-ressource et ses adresse, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique;
b) au moment de l’exportation ou avant celle-ci, il présente à l’Agence des services frontaliers du Canada une licence ou un permis autorisant l’exportation des marchandises ou technologies qui lui a été délivré par la Commission canadienne de sûreté nucléaire en vertu de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires;
c) il conserve un registre où il consigne les informations ci-après pendant une période de six ans suivant l’année au cours de laquelle l’exportation a été effectuée :
(i) l’article du Guide où figure la description de toute marchandise ou technologie exportée,
(ii) la quantité et la valeur de cette marchandise ou technologie,
(iii) la date d’exportation,
(iv) la destination admissible vers laquelle cette marchandise ou technologie est exportée,
(v) les nom et adresse du destinataire de la marchandise ou technologie exportée;
d) dans les quinze jours suivant la réception d’une demande de la Direction des contrôles à l’exportation, il fournit à celle-ci les renseignements ci-après concernant toute exportation effectuée au titre de la présente licence au cours de la période précisée dans la demande :
(i) la description de toute marchandise ou technologie exportée et l’article du Guide où figure cette description,
(ii) la quantité et la valeur de toute marchandise ou technologie exportée selon le pays de destination;
e) lorsqu’une marchandise exportée au titre de la présente licence doit être déclarée en application de la Loi sur les douanes, il inscrit la mention « LGE-44 » ou « GEP-44 » à l’endroit prévu à cet effet sur le formulaire réglementaire.
Annulation
5 [Annulation]
Entrée en vigueur
6 La présente licence entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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