Règlement sur les régimes de pension agréés collectifs (DORS/2012-294)
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Transfert des fonds et achat de prestations viagères (suite)
Note marginale :Fonds de revenu viager restreint
40 (1) Pour l’application des alinéas 50(1)b) et (3)b), 53(4)b) et 54(2)b) de la Loi, est un régime d’épargne-retraite le fonds de revenu viager restreint qui prévoit :
a) quelle est la méthode à utiliser pour établir la valeur du fonds, notamment au moment du décès du détenteur ou du transfert d’actifs;
b) que le détenteur du fonds doit décider soit au début de chaque année civile, soit à un autre moment convenu avec l’institution financière qui est partie au contrat ou à l’arrangement, de la somme qui sera prélevée sur le fonds au cours de l’année;
c) que, si le détenteur du fonds n’avise pas l’institution financière qui est partie au contrat ou à l’arrangement de cette somme, la somme minimale déterminée aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu sera prélevée sur le fonds au cours de l’année;
d) que le montant du revenu prélevé sur le fonds pour toute année civile précédant celle où le détenteur du fonds atteint l’âge de quatre-vingt-dix ans ne peut dépasser la somme calculée selon la formule suivante :
C / F
où :
- C
- représente le solde du compte du détenteur :
a) soit au début de l’année civile;
b) soit, s’il est alors de zéro, à la date à laquelle il fait son choix;
- F
- la valeur, au début de l’année civile, d’un paiement annuel de 1 $, payable le 1er janvier de chaque année comprise entre le début de cette année civile et le 31 décembre de l’année où le détenteur atteint l’âge de quatre-vingt-dix ans, établie par l’application d’un taux d’intérêt qui :
a) pour les quinze premières années, est inférieur ou égal au rendement mensuel moyen, publié par la Banque du Canada, des obligations négociables du gouvernement du Canada d’un terme de plus de dix ans, pour l’avant-dernier mois précédant le début de l’année civile;
b) pour les années subséquentes, est inférieur ou égal à 6 %;
e) que, pour l’année civile initiale du contrat ou de l’arrangement, le montant déterminé selon l’alinéa d) est multiplié par le quotient du nombre de mois non encore écoulés dans l’année par douze, toute partie d’un mois comptant pour un mois;
f) que si, au moment où le fonds a été constitué, il a été composé en partie de sommes qui, plus tôt dans l’année civile en cause, étaient détenues dans un autre fonds de revenu viager restreint du détenteur du fonds, le montant déterminé selon l’alinéa d) est réputé, pour cette année, égal à zéro à l’égard de la partie provenant de cet autre fonds;
g) que les fonds ne peuvent être que :
(i) transférés à un autre fonds de revenu viager restreint,
(ii) transférés à un régime d’épargne immobilisé restreint,
(iii) utilisés pour l’achat d’une prestation viagère immédiate ou d’une prestation viagère différée;
h) que, au décès du détenteur du fonds, les fonds sont versées à son survivant :
(i) soit par leur transfert à un autre fonds de revenu viager restreint ou à un fonds de revenu viager,
(ii) soit par leur transfert à un REÉR immobilisé ou à un régime d’épargne immobilisé restreint,
(iii) soit par leur utilisation pour l’achat d’une prestation viagère immédiate ou d’une prestation viagère différée;
i) que, sauf dans les cas prévus au paragraphe 53(3) de la Loi, les fonds — y compris les droits ou intérêts afférents — ne peuvent être transférés, grevés, saisis, ni donnés en garantie, ni faire l’objet d’un droit pouvant être exercé par anticipation, et que toute opération en ce sens est nulle;
j) que, pendant l’année civile au cours de laquelle le détenteur du fonds atteint l’âge de 55 ans ou toute année civile subséquente, les fonds peuvent lui être versés en une somme globale si les conditions ci-après sont réunies :
(i) il certifie que la valeur totale de l’actif de tous les REÉR immobilisés, fonds de revenu viager, régimes d’épargne immobilisé restreints et fonds de revenu viager restreints créés en raison du transfert, d’un transfert en vertu de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou d’un transfert d’un autre RPAC représente au plus 50 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension,
(ii) il obtient le consentement de son époux ou conjoint de fait, le cas échéant, et remet à l’institution financière qui est partie au contrat ou à l’arrangement établissant le fonds les formules 2 et 3 de l’annexe;
k) que le détenteur du fonds peut retirer de celui-ci au plus le moindre de la somme calculée selon la formule figurant au paragraphe 38(2) et de celle représentant 50 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension, diminuée dans ce dernier cas des sommes retirées pendant l’année civile au titre du présent alinéa ou des alinéas 38(1)e), 39(1)f) ou 41(1)k), si les conditions ci-après sont réunies :
(i) il certifie qu’il n’a fait de retrait ni au titre du présent alinéa, ni au titre des alinéas 38(1)e), 39(1)f) ou 41(1)k), pendant l’année civile, sauf au cours des trente jours précédant la date de la certification,
(ii) selon le cas :
(A) la valeur de l’élément « M » de la formule figurant au paragraphe 38(2) étant supérieure à zéro :
(I) il certifie que, pendant l’année civile, il prévoit d’engager, pour un traitement médical, un traitement relié à une invalidité ou une technologie d’adaptation, des dépenses supérieures à 20 % du revenu qu’il prévoit de toucher pour l’année civile, calculé conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu sans tenir compte des sommes retirées au cours de cette année au titre du présent alinéa ou des alinéas 38(1)e), 39(1)f) ou 41(1)k),
(II) un médecin certifie que le traitement ou la technologie d’adaptation est nécessaire,
(B) le revenu que le détenteur prévoit de toucher pour l’année civile, calculé conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu sans tenir compte des sommes retirées au titre du présent alinéa ou des alinéas 38(1)e), 39(1)f) ou 41(1)k) au cours des trente jours précédant la date de la certification, est inférieur aux trois quarts du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension,
(iii) il obtient le consentement de son époux ou conjoint de fait, le cas échéant, et remet à l’institution financière qui est partie au contrat ou à l’arrangement établissant le fonds les formules 1 et 2 de l’annexe;
l) que si le fonds est établi pendant l’année civile au cours de laquelle son détenteur atteint l’âge de 55 ans ou toute année civile subséquente, celui-ci peut transférer 50 % des fonds dans un régime enregistré d’épargne-retraite ou dans un fonds enregistré de revenu de retraite dans les soixante jours suivant la date de l’établissement du fonds de revenu viager restreint, si les conditions ci-après sont réunies :
(i) le fonds de revenu viager restreint a été créé en raison du transfert, d’un transfert en vertu de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou d’un transfert d’un autre RPAC, d’un REÉR immobilisé ou d’un fonds de revenu viager,
(ii) le détenteur obtient le consentement de son époux ou conjoint de fait, le cas échéant, et remet à l’institution financière qui est partie au contrat ou à l’arrangement établissant le fonds la formule 2 de l’annexe;
m) que le détenteur du fonds de revenu viager restreint peut retirer des fonds de celui-ci s’il a cessé de résider au Canada depuis au moins deux ans.
Note marginale :Somme globale
(2) Le fonds de revenu viager restreint prévoit que, si un médecin certifie que l’espérance de vie du détenteur sera vraisemblablement abrégée d’une manière considérable en raison d’une incapacité mentale ou physique, les fonds peuvent être versés au détenteur en une somme globale.
- DORS/2015-60, art. 59
- DORS/2017-145, art. 14
Note marginale :Fonds de revenu viager
41 (1) Pour l’application des alinéas 50(1)b) et (3)b), 53(4)b) et 54(2)b) de la Loi, est un régime d’épargne-retraite le fonds de revenu viager qui prévoit :
a) quelle est la méthode utilisée pour établir la valeur du fonds, notamment au moment du décès du détenteur ou du transfert d’actifs;
b) que le détenteur du fonds doit décider soit au début de chaque année civile, soit à un autre moment convenu avec l’institution financière qui est partie au contrat ou à l’arrangement, de la somme qui sera prélevée sur le fonds au cours de l’année;
c) que, si le détenteur du fonds n’avise pas l’institution financière qui est partie au contrat ou à l’arrangement de cette somme, la somme minimale déterminée aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu sera prélevée sur le fonds au cours de l’année;
d) que le montant du revenu prélevé sur le fonds pour toute année civile précédant celle où le détenteur du fonds atteint l’âge de quatre-vingt-dix ans ne peut dépasser la somme calculée selon la formule suivante :
C / F
où :
- C
- représente le solde du compte du détenteur :
a) soit au début de l’année civile;
b) soit, s’il est alors de zéro, à la date à laquelle il fait son choix;
- F
- la valeur, au début de l’année civile, d’un paiement annuel de 1 $, payable le 1er janvier de chaque année comprise entre le début de cette année civile et le 31 décembre de l’année où le détenteur atteint l’âge de quatre-vingt-dix ans, établie par l’application d’un taux d’intérêt qui :
a) pour les quinze premières années, est inférieur ou égal au rendement mensuel moyen, publié par la Banque du Canada, des obligations négociables du gouvernement du Canada d’un terme de plus de dix ans, pour l’avant-dernier mois précédant le début de l’année civile;
b) pour les années subséquentes, est inférieur ou égal à 6 %;
e) que, pour l’année civile initiale du contrat ou de l’arrangement, le montant déterminé selon l’alinéa d) est multiplié par le quotient du nombre de mois non encore écoulés dans l’année par douze, toute partie d’un mois comptant pour un mois;
f) que si, au moment où le fonds a été constitué, il a été composé en partie de sommes qui, plus tôt dans l’année civile en cause, étaient détenues dans un autre fonds de revenu viager du détenteur du fonds, le montant déterminé selon l’alinéa d) est réputé, pour cette année, égal à zéro à l’égard de la partie provenant de cet autre fonds;
g) que les fonds ne peuvent être que :
(i) transférés à un autre fonds de revenu viager ou à un fonds de revenu viager restreint,
(ii) transférés à un REÉR immobilisé,
(iii) utilisés pour l’achat d’une prestation viagère immédiate ou d’une prestation viagère différée;
h) que, au décès du détenteur du fonds, les fonds sont versés à son survivant :
(i) soit par leur transfert à un autre fonds de revenu viager ou à un fonds de revenu viager restreint,
(ii) soit par leur transfert à un REÉR immobilisé,
(iii) soit par leur utilisation pour l’achat d’une prestation viagère immédiate ou d’une prestation viagère différée;
i) que, sauf dans les cas prévus au paragraphe 53(3) de la Loi, les fonds — y compris les droits ou intérêts afférents — ne peuvent être transférés, grevés, saisis, ni donnés en garantie, ni faire l’objet d’un droit pouvant être exercé par anticipation, et que toute opération en ce sens est nulle;
j) que, pendant l’année civile au cours de laquelle le détenteur du fonds atteint l’âge de 55 ans ou toute année civile subséquente, les fonds peuvent lui être versés en une somme globale si les conditions ci-après sont réunies :
(i) il certifie que la valeur totale de l’actif de tous les REÉR immobilisés, fonds de revenu viager, régimes d’épargne immobilisé restreints et fonds de revenu viager restreints créés en raison du transfert, d’un transfert en vertu de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou d’un transfert d’un autre RPAC représente au plus 50 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension,
(ii) il obtient le consentement de son époux ou conjoint de fait, le cas échéant, et remet à l’institution financière qui est partie au contrat ou à l’arrangement établissant le fonds les formules 2 et 3 de l’annexe;
k) que le détenteur du fonds peut retirer de celui-ci au plus le moindre de la somme calculée selon la formule figurant au paragraphe 38(2) et de celle représentant 50 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension, diminuée dans ce dernier cas des sommes retirées pendant l’année civile au titre du présent alinéa ou des alinéas 38(1)e), 39(1)f) ou 40(1)k), si les conditions ci-après sont réunies :
(i) il certifie qu’il n’a fait de retrait ni au titre du présent alinéa, ni au titre des alinéas 38(1)e), 39(1)f) ou 40(1)k), pendant l’année civile, sauf au cours des trente jours précédant la date de la certification,
(ii) selon le cas :
(A) la valeur de l’élément « M » de la formule figurant au paragraphe 38(2) étant supérieure à zéro :
(I) il certifie que, pendant l’année civile, il prévoit d’engager, pour un traitement médical, un traitement relié à une invalidité ou une technologie d’adaptation, des dépenses supérieures à 20 % du revenu qu’il prévoit de toucher pour l’année civile, calculé conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu sans tenir compte des sommes retirées au cours de cette année au titre du présent alinéa ou des alinéas 38(1)e), 39(1)f) ou 40(1)k),
(II) un médecin certifie que le traitement ou la technologie d’adaptation est nécessaire,
(B) le revenu que le détenteur prévoit de toucher pour l’année civile, calculé conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu sans tenir compte des sommes retirées au titre du présent alinéa ou des alinéas 38(1)e), 39(1)f) ou 40(1)k) au cours des trente jours précédant la date de la certification, est inférieur aux trois quarts du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension,
(iii) il obtient le consentement de son époux ou conjoint de fait, le cas échéant, et remet à l’institution financière qui est partie au contrat ou à l’arrangement établissant le fonds de revenu viager les formules 1 et 2 de l’annexe;
l) que le détenteur du fonds de revenu viager peut retirer des fonds de celui-ci s’il a cessé de résider au Canada depuis au moins deux ans.
Note marginale :Somme globale
(2) Le fonds de revenu viager prévoit que, si un médecin certifie que l’espérance de vie du détenteur sera vraisemblablement abrégée d’une manière considérable en raison d’une incapacité mentale ou physique, les fonds peuvent être versés au détenteur en une somme globale.
- DORS/2015-60, art. 60
- DORS/2017-145, art. 15
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