Règlement sur les régimes de pension agréés collectifs (DORS/2012-294)
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Incitatifs autorisés
Note marginale :Incitatifs autorisés
19 L’administrateur d’un RPAC peut donner, offrir ou convenir de donner ou d’offrir à un employeur, et celui-ci peut exiger, accepter ou convenir ou offrir d’accepter de celui-là, à titre d’incitatif pour conclure un contrat en vue d’offrir un RPAC :
a) un produit ou un service plus avantageux que ce que l’administrateur offrirait sans la conclusion du contrat, à la condition que l’avantage soit le même pour tout employé admissible au RPAC;
b) s’agissant du transfert d’actifs dans le RPAC géré par l’administrateur, une somme ne dépassant pas les coûts, pour l’employeur du transfert.
Régime peu coûteux
Note marginale :Critères
20 Les critères ci-après servent à décider si un RPAC offert aux participants est peu coûteux :
a) les coûts sont égaux ou inférieurs à ceux des régimes à cotisations déterminées visant cinq cents personnes ou plus et offrant des choix de placement;
b) les coûts sont les mêmes pour tous les participants.
Taux de cotisation à 0 %
Note marginale :Condition
21 (1) Le participant qui cotise à un RPAC depuis plus de douze mois peut établir le taux de ses cotisations à 0 %.
Note marginale :Période
(2) Le taux de cotisation peut être établi à 0 % pour une période de trois à soixante mois et aucune limite n’est fixée quant au nombre de fois qu’il peut en être ainsi.
Note marginale :Teneur de l’avis
(3) L’avis visé au paragraphe 45(2) de la Loi, est donné par écrit et indique :
a) les nom et coordonnées du participant et le nom de l’employeur;
b) la période pendant laquelle s’applique le taux de cotisation à 0 %.
Note marginale :Obligations de l’administrateur
(4) L’administrateur du RPAC prend les mesures suivantes :
a) dans les soixante jours suivant l’avis donné à l’administrateur au titre du paragraphe 45(2) de la Loi :
(i) il transmet au participant une attestation de la date à laquelle les cotisations seront établies à 0 % et de celle à laquelle elles seront rétablies,
(ii) il veille à ce que l’employeur établisse le taux de cotisation à 0 %;
b) au moins quatre-vingt-dix jours précédant la date du rétablissement des cotisations, il transmet au participant un avis indiquant la date de leur rétablissement et leur taux.
Obligations générales
Note marginale :Préavis aux salariés
22 L’avis visé au paragraphe 41(1) de la Loi indique la date prévue de prise d’effet du contrat et précise :
a) qu’une fois le contrat conclu, les salariés sont inscrits d’office et deviennent participants au RPAC;
b) qu’un avis sera donné aux salariés conformément au paragraphe 41(2) de la Loi et lequel, de l’employeur ou de l’administrateur, le donnera;
c) que les salariés ont la possibilité de mettre fin à leur participation au RPAC en avisant l’employeur dans les soixante jours suivant la date de réception de l’avis visé au paragraphe 41(2) de la Loi;
d) le cas échéant, que l’employeur détient des comptes de dépôt auprès de l’administrateur ou a souscrit auprès de lui des prêts, lettres de crédit ou polices d’assurance.
Note marginale :Avis aux salariés — participation au régime
23 Pour l’application de l’alinéa 41(2)b) de la Loi, l’avis :
a) fait état des exigences prévues à l’article 29 et renferme le formulaire qui, une fois rempli par le salarié, répondrait à ces exigences;
b) indique que, si l’administrateur offre des options de placement et que le participant ne lui a pas communiqué son choix dans les soixante jours suivant la date de réception de l’avis, l’option de placement applicable par défaut s’applique;
c) fournit une explication de chaque option de placement offerte et indique :
(i) l’objectif de placement,
(ii) le type de placements et le niveau de risque que présente l’option,
(iii) les dix placements les plus importants compris dans l’option, selon leur valeur marchande,
(iv) le rendement antérieur de l’option de placement,
(v) le fait que le rendement antérieur de l’option n’est pas nécessairement une indication de son rendement futur,
(vi) le nom et l’explication de l’indice de référence qui reflète le mieux le contenu de l’option de placement,
(vii) le coût relatif à l’option, exprimé en pourcentage ou en une somme déterminée,
(viii) les cibles de répartition des actifs de l’option;
d) indique les taux de cotisation offerts aux participants;
e) indique le taux de cotisation qui s’applique si le participant ne fait pas de choix;
f) indique le taux de cotisation de l’employeur;
g) indique la date du début de la déduction des cotisations;
h) indique que les participants ont le droit d’établir leur taux de contribution à zéro;
i) fournit un énoncé expliquant comment les cotisations peuvent être ajustées;
j) indique les frais, prélèvements et autres dépenses attribuables aux décisions prises par le participant;
k) indique tout autre coût, exprimé en pourcentage ou en une somme déterminée;
l) fournit une explication des dispositions d’immobilisation du RPAC;
m) indique l’adresse de la page Web de l’Agence de la consommation en matière financière du Canada relative au coût des RPAC;
n) fournit un énoncé expliquant que le salarié a le droit de redevenir participant au RPAC;
o) indique la manière d’obtenir plus de renseignements au sujet du RPAC.
Note marginale :Explications du régime
24 Le RPAC prévoit que l’explication visée au sous-alinéa 57(1)a)(i) de la Loi est affichée sur un site Web et, à la demande du participant, lui est fournie directement.
Note marginale :Renseignements à fournir
25 Pour l’application du sous-alinéa 57(1)a)(ii) de la Loi, le RPAC prévoit :
a) que les renseignements ci-après sont fournis au participant et à l’employeur participant sur un site Web ou, à la demande du participant, personnellement :
(i) une explication, conforme à l’alinéa 23c), de chaque option de placement,
(ii) une explication des options de transfert d’actifs offertes et des coûts liés à chacune d’elles,
(iii) un énoncé des frais, prélèvements et autres dépenses attribuables aux décisions prises par le participant;
b) que le participant reçoit, si le RPAC permet des paiements variables, au plus dix-huit mois mais au moins six mois avant la date à laquelle il atteint l’âge de 55 ans, un relevé indiquant :
(i) qu’il a le droit de choisir de recevoir des paiements variables à partir de 55 ans,
(ii) quelle est la manière d’obtenir plus de renseignements au sujet des paiements variables;
c) que, sur demande du participant, celui-ci reçoit les détails de toute transaction réalisée dans son compte, y compris les frais, prélèvements et autres dépenses.
Note marginale :Teneur du relevé
26 Pour l’application de l’alinéa 57(1)b) de la Loi, le relevé contient :
a) l’option de placement du participant;
b) pour l’année, le solde d’ouverture du compte, les cotisations, la variation dans la valeur des placements — déduction faite des coûts — et le solde de fermeture;
c) si le participant a choisi de recevoir des paiements variables :
(i) la date de naissance utilisée pour calculer le montant minimal du paiement variable,
(ii) la date à laquelle le versement du paiement variable a débuté,
(iii) le paiement variable minimal et le paiement variable maximum qui peuvent être versés, ainsi que le paiement variable que le participant recevra,
(iv) les options de placement sur lesquelles les paiements variables ont été faits et leur répartition entre les options,
(v) la fréquence des paiements au cours de l’année,
(vi) la manière dont le participant peut modifier son choix au sujet du montant à verser pendant l’année et des options de placement sur lesquelles ce montant doit être prélevé,
(vii) la liste des options de transfert disponibles au titre du paragraphe 50(1) de la Loi;
d) le résumé des transactions effectuées dans l’année;
e) le nom et l’explication de l’indice de référence qui reflète le mieux le contenu de l’option de placement du participant ainsi qu’une explication du choix de cet indice;
f) le rendement antérieur de l’option de placement du participant pour une, trois, cinq et dix années, comparativement à celui de l’indice de référence;
g) le niveau de risque que présente l’option de placement;
h) la déclaration selon laquelle le rendement antérieur de l’option de placement n’est pas nécessairement une indication de son rendement futur;
i) les coûts, exprimés en pourcentage ou en une somme déterminée;
j) les frais, prélèvements et autres dépenses attribuables aux décisions prises par le participant;
k) les cotisations du participant et de l’employeur;
l) le nom de l’époux ou du conjoint de fait du participant ou de tout bénéficiaire désigné.
Note marginale :Renseignements — état relatif au RPAC
27 Pour l’application du paragraphe 58(1) de la Loi, l’état relatif au RPAC contient :
a) la liste des options de placement offertes par l’administrateur, laquelle précise quelle option s’applique par défaut;
b) le rendement antérieur de chaque option de placement;
c) les coûts, exprimés en pourcentage ou en une somme déterminée;
d) les frais, prélèvements et autres dépenses attribuables aux décisions prises par le participant;
e) le montant total de l’actif du RPAC et sa répartition dans chacune des options de placement;
f) l’énoncé de la répartition de l’actif de chacune des options et la liste des placements effectués au titre de chacune d’elles;
g) le taux de cotisation applicable par défaut établi par l’administrateur du RPAC;
h) la liste des employeurs qui participent au RPAC;
i) le nombre de participants au RPAC;
j) le rapport d’un vérificateur relativement à l’actif du RPAC;
k) l’attestation de l’administrateur, ou de toute personne ayant préparé, compilé ou produit des renseignements pour son compte, selon laquelle les renseignements fournis au surintendant sont exacts.
Note marginale :Avis au surintendant — fin de la participation de l’employeur
28 L’avis visé à l’article 19 de la Loi est donné au plus cent quatre-vingts jours mais au moins trente jours avant la date à laquelle la participation au RPAC prend fin.
Note marginale :Avis du salarié — fin de la participation
29 L’avis exigé au paragraphe 41(5) de la Loi est donné par écrit; y figurent :
a) la date de l’avis, la date du naissance du salarié et sa signature;
b) la déclaration du salarié selon laquelle il a choisi de mettre fin à sa participation au RPAC.
Note marginale :Avis — cessation et décès
30 Pour l’application des alinéas 57(1)d) et e) de la Loi, le relevé contient :
a) pour l’année en cours, le solde d’ouverture du compte, les cotisations, la variation dans la valeur des placements — déduction faite des coûts — et le solde de fermeture à la date à laquelle la participation a pris fin ou à celle du décès;
b) le montant de tout paiement variable fait à partir du compte pendant l’année;
c) l’énoncé selon lequel le solde à la date à laquelle la participation a pris fin ou à celle du décès n’est pas définitif et pourrait varier;
d) le sommaire de toute transaction faite dans l’année;
e) les options de transfert offertes et la manière de transférer les fonds.
Versement des cotisations
Note marginale :Cotisations du salarié
31 L’employeur verse les cotisations du salarié à l’administrateur au plus tard trente jours après la fin de la période à l’égard de laquelle elles ont été déduites.
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