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Règlement sur les régimes de pension agréés collectifs (DORS/2012-294)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-03-27 Versions antérieures

Incitatifs autorisés

Note marginale :Incitatifs autorisés

 L’administrateur d’un RPAC peut donner, offrir ou convenir de donner ou d’offrir à un employeur, et celui-ci peut exiger, accepter ou convenir ou offrir d’accepter de celui-là, à titre d’incitatif pour conclure un contrat en vue d’offrir un RPAC :

  • a) un produit ou un service plus avantageux que ce que l’administrateur offrirait sans la conclusion du contrat, à la condition que l’avantage soit le même pour tout employé admissible au RPAC;

  • b) s’agissant du transfert d’actifs dans le RPAC géré par l’administrateur, une somme ne dépassant pas les coûts, pour l’employeur du transfert.

Régime peu coûteux

Note marginale :Critères

 Les critères ci-après servent à décider si un RPAC offert aux participants est peu coûteux :

  • a) les coûts sont égaux ou inférieurs à ceux des régimes à cotisations déterminées visant cinq cents personnes ou plus et offrant des choix de placement;

  • b) les coûts sont les mêmes pour tous les participants.

Taux de cotisation à 0 %

Note marginale :Condition

  •  (1) Le participant qui cotise à un RPAC depuis plus de douze mois peut établir le taux de ses cotisations à 0 %.

  • Note marginale :Période

    (2) Le taux de cotisation peut être établi à 0 % pour une période de trois à soixante mois et aucune limite n’est fixée quant au nombre de fois qu’il peut en être ainsi.

  • Note marginale :Teneur de l’avis

    (3) L’avis visé au paragraphe 45(2) de la Loi, est donné par écrit et indique :

    • a) les nom et coordonnées du participant et le nom de l’employeur;

    • b) la période pendant laquelle s’applique le taux de cotisation à 0 %.

  • Note marginale :Obligations de l’administrateur

    (4) L’administrateur du RPAC prend les mesures suivantes :

    • a) dans les soixante jours suivant l’avis donné à l’administrateur au titre du paragraphe 45(2) de la Loi :

      • (i) il transmet au participant une attestation de la date à laquelle les cotisations seront établies à 0 % et de celle à laquelle elles seront rétablies,

      • (ii) il veille à ce que l’employeur établisse le taux de cotisation à 0 %;

    • b) au moins quatre-vingt-dix jours précédant la date du rétablissement des cotisations, il transmet au participant un avis indiquant la date de leur rétablissement et leur taux.

Obligations générales

Note marginale :Préavis aux salariés

 L’avis visé au paragraphe 41(1) de la Loi indique la date prévue de prise d’effet du contrat et précise :

  • a) qu’une fois le contrat conclu, les salariés sont inscrits d’office et deviennent participants au RPAC;

  • b) qu’un avis sera donné aux salariés conformément au paragraphe 41(2) de la Loi et lequel, de l’employeur ou de l’administrateur, le donnera;

  • c) que les salariés ont la possibilité de mettre fin à leur participation au RPAC en avisant l’employeur dans les soixante jours suivant la date de réception de l’avis visé au paragraphe 41(2) de la Loi;

  • d) le cas échéant, que l’employeur détient des comptes de dépôt auprès de l’administrateur ou a souscrit auprès de lui des prêts, lettres de crédit ou polices d’assurance.

Note marginale :Avis aux salariés — participation au régime

 Pour l’application de l’alinéa 41(2)b) de la Loi, l’avis :

  • a) fait état des exigences prévues à l’article 29 et renferme le formulaire qui, une fois rempli par le salarié, répondrait à ces exigences;

  • b) indique que, si l’administrateur offre des options de placement et que le participant ne lui a pas communiqué son choix dans les soixante jours suivant la date de réception de l’avis, l’option de placement applicable par défaut s’applique;

  • c) fournit une explication de chaque option de placement offerte et indique :

    • (i) l’objectif de placement,

    • (ii) le type de placements et le niveau de risque que présente l’option,

    • (iii) les dix placements les plus importants compris dans l’option, selon leur valeur marchande,

    • (iv) le rendement antérieur de l’option de placement,

    • (v) le fait que le rendement antérieur de l’option n’est pas nécessairement une indication de son rendement futur,

    • (vi) le nom et l’explication de l’indice de référence qui reflète le mieux le contenu de l’option de placement,

    • (vii) le coût relatif à l’option, exprimé en pourcentage ou en une somme déterminée,

    • (viii) les cibles de répartition des actifs de l’option;

  • d) indique les taux de cotisation offerts aux participants;

  • e) indique le taux de cotisation qui s’applique si le participant ne fait pas de choix;

  • f) indique le taux de cotisation de l’employeur;

  • g) indique la date du début de la déduction des cotisations;

  • h) indique que les participants ont le droit d’établir leur taux de contribution à zéro;

  • i) fournit un énoncé expliquant comment les cotisations peuvent être ajustées;

  • j) indique les frais, prélèvements et autres dépenses attribuables aux décisions prises par le participant;

  • k) indique tout autre coût, exprimé en pourcentage ou en une somme déterminée;

  • l) fournit une explication des dispositions d’immobilisation du RPAC;

  • m) indique l’adresse de la page Web de l’Agence de la consommation en matière financière du Canada relative au coût des RPAC;

  • n) fournit un énoncé expliquant que le salarié a le droit de redevenir participant au RPAC;

  • o) indique la manière d’obtenir plus de renseignements au sujet du RPAC.

Note marginale :Explications du régime

 Le RPAC prévoit que l’explication visée au sous-alinéa 57(1)a)(i) de la Loi est affichée sur un site Web et, à la demande du participant, lui est fournie directement.

Note marginale :Renseignements à fournir

 Pour l’application du sous-alinéa 57(1)a)(ii) de la Loi, le RPAC prévoit :

  • a) que les renseignements ci-après sont fournis au participant et à l’employeur participant sur un site Web ou, à la demande du participant, personnellement :

    • (i) une explication, conforme à l’alinéa 23c), de chaque option de placement,

    • (ii) une explication des options de transfert d’actifs offertes et des coûts liés à chacune d’elles,

    • (iii) un énoncé des frais, prélèvements et autres dépenses attribuables aux décisions prises par le participant;

  • b) que le participant reçoit, si le RPAC permet des paiements variables, au plus dix-huit mois mais au moins six mois avant la date à laquelle il atteint l’âge de 55 ans, un relevé indiquant :

    • (i) qu’il a le droit de choisir de recevoir des paiements variables à partir de 55 ans,

    • (ii) quelle est la manière d’obtenir plus de renseignements au sujet des paiements variables;

  • c) que, sur demande du participant, celui-ci reçoit les détails de toute transaction réalisée dans son compte, y compris les frais, prélèvements et autres dépenses.

Note marginale :Teneur du relevé

 Pour l’application de l’alinéa 57(1)b) de la Loi, le relevé contient :

  • a) l’option de placement du participant;

  • b) pour l’année, le solde d’ouverture du compte, les cotisations, la variation dans la valeur des placements — déduction faite des coûts — et le solde de fermeture;

  • c) si le participant a choisi de recevoir des paiements variables :

    • (i) la date de naissance utilisée pour calculer le montant minimal du paiement variable,

    • (ii) la date à laquelle le versement du paiement variable a débuté,

    • (iii) le paiement variable minimal et le paiement variable maximum qui peuvent être versés, ainsi que le paiement variable que le participant recevra,

    • (iv) les options de placement sur lesquelles les paiements variables ont été faits et leur répartition entre les options,

    • (v) la fréquence des paiements au cours de l’année,

    • (vi) la manière dont le participant peut modifier son choix au sujet du montant à verser pendant l’année et des options de placement sur lesquelles ce montant doit être prélevé,

    • (vii) la liste des options de transfert disponibles au titre du paragraphe 50(1) de la Loi;

  • d) le résumé des transactions effectuées dans l’année;

  • e) le nom et l’explication de l’indice de référence qui reflète le mieux le contenu de l’option de placement du participant ainsi qu’une explication du choix de cet indice;

  • f) le rendement antérieur de l’option de placement du participant pour une, trois, cinq et dix années, comparativement à celui de l’indice de référence;

  • g) le niveau de risque que présente l’option de placement;

  • h) la déclaration selon laquelle le rendement antérieur de l’option de placement n’est pas nécessairement une indication de son rendement futur;

  • i) les coûts, exprimés en pourcentage ou en une somme déterminée;

  • j) les frais, prélèvements et autres dépenses attribuables aux décisions prises par le participant;

  • k) les cotisations du participant et de l’employeur;

  • l) le nom de l’époux ou du conjoint de fait du participant ou de tout bénéficiaire désigné.

Note marginale :Renseignements — état relatif au RPAC

 Pour l’application du paragraphe 58(1) de la Loi, l’état relatif au RPAC contient :

  • a) la liste des options de placement offertes par l’administrateur, laquelle précise quelle option s’applique par défaut;

  • b) le rendement antérieur de chaque option de placement;

  • c) les coûts, exprimés en pourcentage ou en une somme déterminée;

  • d) les frais, prélèvements et autres dépenses attribuables aux décisions prises par le participant;

  • e) le montant total de l’actif du RPAC et sa répartition dans chacune des options de placement;

  • f) l’énoncé de la répartition de l’actif de chacune des options et la liste des placements effectués au titre de chacune d’elles;

  • g) le taux de cotisation applicable par défaut établi par l’administrateur du RPAC;

  • h) la liste des employeurs qui participent au RPAC;

  • i) le nombre de participants au RPAC;

  • j) le rapport d’un vérificateur relativement à l’actif du RPAC;

  • k) l’attestation de l’administrateur, ou de toute personne ayant préparé, compilé ou produit des renseignements pour son compte, selon laquelle les renseignements fournis au surintendant sont exacts.

Note marginale :Avis au surintendant — fin de la participation de l’employeur

 L’avis visé à l’article 19 de la Loi est donné au plus cent quatre-vingts jours mais au moins trente jours avant la date à laquelle la participation au RPAC prend fin.

Note marginale :Avis du salarié — fin de la participation

 L’avis exigé au paragraphe 41(5) de la Loi est donné par écrit; y figurent :

  • a) la date de l’avis, la date du naissance du salarié et sa signature;

  • b) la déclaration du salarié selon laquelle il a choisi de mettre fin à sa participation au RPAC.

Note marginale :Avis — cessation et décès

 Pour l’application des alinéas 57(1)d) et e) de la Loi, le relevé contient :

  • a) pour l’année en cours, le solde d’ouverture du compte, les cotisations, la variation dans la valeur des placements — déduction faite des coûts — et le solde de fermeture à la date à laquelle la participation a pris fin ou à celle du décès;

  • b) le montant de tout paiement variable fait à partir du compte pendant l’année;

  • c) l’énoncé selon lequel le solde à la date à laquelle la participation a pris fin ou à celle du décès n’est pas définitif et pourrait varier;

  • d) le sommaire de toute transaction faite dans l’année;

  • e) les options de transfert offertes et la manière de transférer les fonds.

Versement des cotisations

Note marginale :Cotisations du salarié

 L’employeur verse les cotisations du salarié à l’administrateur au plus tard trente jours après la fin de la période à l’égard de laquelle elles ont été déduites.

 

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