Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2012)
Version de l'article 13 du 2016-12-23 au 2021-03-17 :
Note marginale :Laboratoire accrédité
13 Pour l’application du présent règlement, la concentration et la quantité sont déterminées par un laboratoire qui est :
a) soit accrédité selon la norme de l’Organisation internationale de normalisation ISO/CEI 17025:2005, intitulée Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais, avec ses modifications successives;
b) soit conforme à une norme équivalente à celle visée à l’alinéa a);
c) soit accrédité conformément à la Loi sur la qualité de l’environnement du Québec, RLRQ, ch. Q-2, avec ses modifications successives.
- DORS/2016-252, art. 10
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