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Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2012)

Version de l'article 13 du 2021-03-18 au 2024-11-26 :


Note marginale :Laboratoire accrédité

  •  (1) Pour l’application du présent règlement, l’analyse visant à déterminer la concentration d’une substance toxique est effectuée par un laboratoire qui, au moment de cette détermination, répond aux conditions suivantes :

    • a) il est accrédité :

      • (i) soit selon la norme ISO/CEI 17025 de l’Organisation internationale de normalisation, intitulée Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais, par un organisme d’accréditation signataire de l’accord intitulé International Laboratory Accreditation Cooperation Mutual Recognition Arrangement,

      • (ii) soit en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement, RLRQ, ch. Q-2;

    • b) sous réserve du paragraphe (2), la portée de son accréditation comprend l’analyse visant à déterminer la concentration de la substance toxique.

  • Note marginale :Normes de bonnes pratiques

    (2) Lorsqu’aucune méthode n’est reconnue par un organisme de normalisation eu égard à l’analyse visant à déterminer la concentration de la substance toxique et que, par conséquent, la portée de l’accréditation du laboratoire ne comprend pas cette analyse, la détermination est effectuée conformément aux normes de bonnes pratiques scientifiques généralement reconnues au moment où elle est effectuée.

  • DORS/2016-252, art. 10
  • DORS/2021-42, art. 4

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