Règles de la Section d’appel des réfugiés (DORS/2012-257)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règles de la Section d’appel des réfugiés (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règles de la Section d’appel des réfugiés [206 KB] |
- PDFTexte complet : Règles de la Section d’appel des réfugiés [551 KB]
Règlement à jour 2024-08-18; dernière modification 2012-12-15 Versions antérieures
Note marginale :Mettre en état un appel
9 (1) Pour mettre en état un appel aux termes du paragraphe 110(1.1) de la Loi, le ministre transmet à la personne en cause, puis à la Section, tout document à l’appui qu’il veut invoquer dans l’appel.
Note marginale :Contenu du dossier de l’appelant
(2) En plus des documents visés au paragraphe (1), le ministre peut transmettre à la personne en cause, puis à la Section, le dossier de l’appelant qui comporte les documents ci-après, sur des pages numérotées consécutivement, dans l’ordre qui suit :
a) l’avis de décision et les motifs écrits de la décision de la Section de la protection des réfugiés portée en appel;
b) la transcription complète ou partielle de l’audience de la Section de la protection des réfugiés, si le ministre veut l’invoquer dans l’appel, accompagnée d’une déclaration signée par le transcripteur dans laquelle celui-ci indique son nom et atteste que la transcription est fidèle;
c) tout document que la Section de la protection des réfugiés a refusé d’admettre en preuve pendant ou après l’audience, si le ministre veut l’invoquer dans l’appel;
d) une déclaration écrite indiquant :
(i) si le ministre veut invoquer des éléments de preuve documentaire visés au paragraphe 110(3) de la Loi et la pertinence de ces éléments de preuve,
(ii) si le ministre demande la tenue de l’audience visée au paragraphe 110(6) de la Loi et, le cas échéant, les motifs pour lesquels la Section devrait en tenir une et s’il fait une demande de changement de lieu de l’audience en vertu de la règle 66;
e) toute loi, jurisprudence ou autre autorité légale que le ministre veut invoquer dans l’appel;
f) un mémoire qui inclut des observations complètes et détaillées concernant :
(i) les erreurs commises qui constituent les motifs d’appel,
(ii) l’endroit où se trouvent ces erreurs dans les motifs écrits de la décision de la Section de la protection des réfugiés portée en appel ou dans la transcription ou dans tout enregistrement audio ou électronique de l’audience tenue devant cette dernière,
(iii) la décision recherchée.
Note marginale :Longueur du mémoire
(3) Le mémoire prévu à l’alinéa (2)f) ne peut comporter plus de trente pages dactylographiées au recto seulement ou quinze pages dactylographiées aux recto et verso.
Note marginale :Preuve de transmission des documents
(4) Tout document à l’appui et le dossier de l’appelant, le cas échéant, transmis à la Section sont accompagnés d’une preuve de la transmission à la personne en cause.
Note marginale :Délai
(5) Les documents transmis en application de la présente règle doivent être reçus par la Section dans le délai prévu par le Règlement pour mettre en état un appel.
- Date de modification :