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Règles de la Section d’appel des réfugiés (DORS/2012-257)

Règlement à jour 2024-06-11; dernière modification 2012-12-15 Versions antérieures

Note marginale :Demande de réouverture d’un appel

  •  (1) À tout moment avant que la Cour fédérale rende une décision en dernier ressort à l’égard de l’appel qui a fait l’objet d’une décision ou dont le désistement a été prononcé, l’appelant peut demander à la Section de rouvrir cet appel.

  • Note marginale :Forme et contenu de la demande

    (2) La demande est faite conformément à la règle 37. Si la demande est faite par la personne en cause, celle-ci transmet à la Section l’original et une copie de la demande et indique dans sa demande ses coordonnées et, si elle est représentée par un conseil, les coordonnées de celui-ci et toute restriction à son mandat.

  • Note marginale :Documents transmis au ministre

    (3) La Section transmet sans délai au ministre une copie de la demande faite par la personne en cause.

  • Note marginale :Allégations à l’égard d’un conseil

    (4) S’il est allégué dans sa demande que son conseil, dans les procédures faisant l’objet de la demande, l’a représentée inadéquatement :

    • a) la personne en cause transmet une copie de la demande au conseil, puis l’original et une copie à la Section;

    • b) la demande transmise à la Section est accompagnée d’une preuve de la transmission d’une copie au conseil.

  • Note marginale :Copie de la demande en instance

    (5) La demande est accompagnée d’une copie de toute demande d’autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire en instance ou de toute demande de contrôle judiciaire en instance.

  • Note marginale :Élément à considérer

    (6) La Section ne peut accueillir la demande que si un manquement à un principe de justice naturelle est établi.

  • Note marginale :Éléments à considérer

    (7) Pour statuer sur la demande, la Section prend en considération tout élément pertinent, notamment :

    • a) la question de savoir si la demande a été faite en temps opportun et la justification de tout retard;

    • b) si l’appelant n’a pas présenté une demande d’autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire ou une demande de contrôle judiciaire, les raisons pour lesquelles il ne l’a pas fait.

  • Note marginale :Demande subséquente

    (8) Si l’appelant a déjà présenté une demande de réouverture d’un appel qui a été refusée, la Section prend en considération les motifs du refus et ne peut accueillir la demande subséquente, sauf en cas de circonstances exceptionnelles fondées sur l’existence de nouveaux éléments de preuve.

  • Note marginale :Autres recours

    (9) Si une demande d’autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire en instance ou une demande de contrôle judiciaire en instance est fondée sur des motifs identiques ou similaires, la Section, dès que possible, soit accueille la demande de réouverture si cela est nécessaire pour traiter avec célérité et efficacité les appels, soit rejette la demande.


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