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Règles de la Section d’appel des réfugiés (DORS/2012-257)

Règlement à jour 2024-06-11; dernière modification 2012-12-15 Versions antérieures

Note marginale :Demande de rétablissement d’un appel retiré

  •  (1) L’appelant peut demander à la Section de rétablir l’appel qu’il a interjeté et ensuite retiré.

  • Note marginale :Forme et contenu de la demande

    (2) L’appelant fait sa demande conformément à la règle 37. Si la demande est faite par la personne en cause, celle-ci transmet à la Section l’original et une copie de la demande et indique dans sa demande ses coordonnées et, si elle est représentée par un conseil, les coordonnées de celui-ci et toute restriction à son mandat.

  • Note marginale :Documents transmis au ministre

    (3) La Section transmet sans délai au ministre une copie de la demande faite par la personne en cause.

  • Note marginale :Éléments à considérer

    (4) La Section ne peut accueillir la demande que si un manquement à un principe de justice naturelle est établi ou qu’il est par ailleurs dans l’intérêt de la justice de le faire.

  • Note marginale :Éléments à considérer

    (5) Pour statuer sur la demande, la Section prend en considération tout élément pertinent, notamment le fait que la demande a été faite en temps opportun et la justification de tout retard.

  • Note marginale :Demande subséquente

    (6) Si l’appelant a déjà présenté une demande de rétablissement de l’appel qui a été refusée, la Section prend en considération les motifs du refus et ne peut accueillir la demande subséquente, sauf en cas de circonstances exceptionnelles fondées sur l’existence de nouveaux éléments de preuve.


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