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Règles de la Section d’appel des réfugiés (DORS/2012-257)

Règlement à jour 2024-06-11; dernière modification 2012-12-15 Versions antérieures

Note marginale :Transmission de l’avis d’appel

  •  (1) La Section transmet une copie de l’avis d’appel à la Section de la protection des réfugiés sans délai après qu’un appel a été mis en état en vertu des règles 3 ou 9, selon le cas.

  • Note marginale :Préparation et transmission du dossier

    (2) La Section de la protection des réfugiés prépare un dossier et le transmet à la Section au plus tard dix jours après la date à laquelle elle a reçu l’avis d’appel.

  • Note marginale :Contenu du dossier

    (3) Le dossier de la Section de la protection des réfugiés contient, à la fois :

    • a) l’avis de décision et les motifs écrits de la décision portée en appel;

    • b) le Formulaire de fondement de la demande d’asile, au sens des Règles de la Section de la protection des réfugiés, et toute modification ou tout ajout apporté à ce formulaire;

    • c) tout élément de preuve documentaire admis en preuve par la Section de la protection des réfugiés pendant ou après l’audience;

    • d) toute observation écrite formulée pendant ou après l’audience, mais avant que la décision portée en appel n’ait été rendue;

    • e) tout enregistrement audio ou électronique de l’audience.

  • Note marginale :Transmission du dossier au ministre absent

    (4) Si le ministre n’a pas pris part aux procédures liées à la décision faisant l’objet de l’appel, la Section lui transmet une copie du dossier de la Section de la protection des réfugiés dès sa réception.


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