Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Règles de la Section d’appel des réfugiés (DORS/2012-257)

Règlement à jour 2026-03-17; dernière modification 2012-12-15 Versions antérieures

Note marginale :Transmission de l’avis d’appel

  •  (1) La Section transmet une copie de l’avis d’appel à la Section de la protection des réfugiés sans délai après qu’un appel a été mis en état en vertu des règles 3 ou 9, selon le cas.

  • Note marginale :Préparation et transmission du dossier

    (2) La Section de la protection des réfugiés prépare un dossier et le transmet à la Section au plus tard dix jours après la date à laquelle elle a reçu l’avis d’appel.

  • Note marginale :Contenu du dossier

    (3) Le dossier de la Section de la protection des réfugiés contient, à la fois :

    • a) l’avis de décision et les motifs écrits de la décision portée en appel;

    • b) le Formulaire de fondement de la demande d’asile, au sens des Règles de la Section de la protection des réfugiés, et toute modification ou tout ajout apporté à ce formulaire;

    • c) tout élément de preuve documentaire admis en preuve par la Section de la protection des réfugiés pendant ou après l’audience;

    • d) toute observation écrite formulée pendant ou après l’audience, mais avant que la décision portée en appel n’ait été rendue;

    • e) tout enregistrement audio ou électronique de l’audience.

  • Note marginale :Transmission du dossier au ministre absent

    (4) Si le ministre n’a pas pris part aux procédures liées à la décision faisant l’objet de l’appel, la Section lui transmet une copie du dossier de la Section de la protection des réfugiés dès sa réception.

Détails de la page

Date de modification :