Règlement relatif à l’accès aux fonds
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- entreprise admissible
entreprise admissible Entreprise détenant un crédit autorisé de moins de un million de dollars, comptant moins de 500 employés et ayant des revenus annuels de moins de 50 millions de dollars. (eligible enterprise)
- institution
institution Selon le cas :
a) banque, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques;
b) banque étrangère autorisée, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques;
c) association de détail, au sens de l’article 2 de la Loi sur les associations coopératives de crédit;
d) société, au sens de l’article 2 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt. (institution)
- jour ouvrable
jour ouvrable Ne vise pas le samedi ni les jours fériés. (business day)
- point de service
point de service Lieu auquel le public a accès et où l’institution, une entité de son groupe ou leurs mandataires ou représentants traitent avec celui-ci et ouvrent des comptes de dépôt de détail de l’institution ou de l’entité ou en entreprennent l’ouverture par l’intermédiaire de personnes physiques au Canada. (point of service)
- succursale
succursale Selon le cas :
a) succursale, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques;
b) bureau, au sens de l’article 2 de la Loi sur les associations coopératives de crédit;
c) bureau, au sens de l’article 2 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt. (French version only)
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