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Règlement sur les produits enregistrés

Version de l'article 2 du 2011-03-25 au 2011-10-31 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Langage simple et clair

  •  (1) Les renseignements que l’institution fournit en application des paragraphes 448.3(1) ou 566.1(1) de la Loi sur les banques, du paragraphe 385.131(1) de la Loi sur les associations coopératives de crédit, du paragraphe 434.1(1) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt ou du présent règlement doivent être communiqués dans un langage et d’une manière simples et clairs, et de façon à ne pas induire en erreur.

  • Note marginale :Modalités de communication

    (2) Les renseignements doivent être fournis oralement et par écrit, compte tenu de ce qui suit :

    • a) si l’ouverture d’un compte ou la conclusion d’une entente se fait par téléphone, il suffit que l’institution fournisse les renseignements oralement avant l’ouverture ou la conclusion;

    • b) si l’ouverture d’un compte ou la conclusion d’une entente se fait par voie électronique ou par courrier, il suffit que l’institution fournisse les renseignements par écrit avant l’ouverture ou la conclusion.

  • Note marginale :Ouverture de compte par téléphone

    (3) L’institution qui fournit les renseignements oralement en vertu de l’alinéa 2a) fournit les mêmes renseignements par écrit sans délai après l’ouverture du compte ou la conclusion de l’entente.

  • Note marginale :Ouverture de compte par voie électronique

    (4) L’institution qui fournit les renseignements par écrit en vertu de l’alinéa 2b) fournit, avant l’ouverture du compte ou la conclusion de l’entente, le numéro de téléphone d’une personne qui connaît les conditions dont est assorti le produit enregistré.

  • Note marginale :Date de la communication

    (5) L’institution qui transmet par la poste les renseignements écrits visés aux paragraphes (2) à (4) est considérée comme les ayant fournis le cinquième jour ouvrable suivant la date du cachet postal.


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