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Version du document du 2020-03-16 au 2022-06-28 :

Règlement sur les produits enregistrés

DORS/2011-99

LOI SUR LES BANQUES

LOI SUR LES ASSOCIATIONS COOPÉRATIVES DE CRÉDIT

LOI SUR LES SOCIÉTÉS DE FIDUCIE ET DE PRÊT

Enregistrement 2011-03-25

Règlement sur les produits enregistrés

C.P. 2011-509 2011-03-25

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu des articles 448.3Note de bas de page a, 459.4Note de bas de page b, 566.1Note de bas de page c, 576.2Note de bas de page d et 978Note de bas de page e de la Loi sur les banquesNote de bas de page f, des articles 385.131Note de bas de page g, 385.28Note de bas de page h et 463Note de bas de page i de la Loi sur les associations coopératives de créditNote de bas de page j et des articles 434.1Note de bas de page k, 444.3Note de bas de page l et 531Note de bas de page m de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêtNote de bas de page n, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les produits enregistrés, ci-après.

Définitions

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    institution

    institution Selon le cas :

    point de service

    point de service Lieu auquel le public a accès et où une institution fournit des produits enregistrés par l’intermédiaire d’une personne physique se trouvant au Canada. (point of service)

  • Sens de produit enregistré

    (2) Pour l’application des articles 448.3 et 566.1 de la Loi sur les banques, de l’article 385.131 de la Loi sur les associations coopératives de crédit, de l’article 434.1 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt et du présent règlement, produit enregistré s’entend d’un régime enregistré d’épargne-études, d’un régime enregistré d’épargne-retraite, d’un fonds de revenu de retraite enregistré, d’un régime enregistré d’épargne-invalidité ou de tout autre plan, arrangement ou fonds régi par la section G de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu et fourni par une institution à une personne physique.

Modalités de communication

Note marginale :Langage simple et clair

  •  (1) Les renseignements que l’institution fournit en application des paragraphes 448.3(1) ou 566.1(1) de la Loi sur les banques, du paragraphe 385.131(1) de la Loi sur les associations coopératives de crédit, du paragraphe 434.1(1) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt ou du présent règlement doivent être communiqués dans un langage et d’une manière simples et clairs, et de façon à ne pas induire en erreur.

  • Note marginale :Modalités de communication

    (2) Les renseignements doivent être fournis oralement et par écrit, compte tenu de ce qui suit :

    • a) si l’ouverture d’un compte ou la conclusion d’une entente se fait par téléphone, il suffit que l’institution fournisse les renseignements oralement avant l’ouverture ou la conclusion;

    • b) si l’ouverture d’un compte ou la conclusion d’une entente se fait par voie électronique ou par courrier, il suffit que l’institution fournisse les renseignements par écrit avant l’ouverture ou la conclusion.

  • Note marginale :Ouverture de compte par téléphone

    (3) L’institution qui fournit les renseignements oralement en vertu de l’alinéa 2a) fournit les mêmes renseignements par écrit après l’ouverture du compte ou la conclusion de l’entente.

  • Note marginale :Ouverture de compte par voie électronique

    (4) L’institution qui fournit les renseignements par écrit en vertu de l’alinéa 2b) fournit, avant l’ouverture du compte ou la conclusion de l’entente, le numéro de téléphone d’une personne qui connaît les conditions dont est assorti le produit enregistré.

  • Note marginale :Date de la communication

    (5) L’institution qui transmet par la poste les renseignements écrits visés aux paragraphes (2) à (4) est considérée comme les ayant fournis le cinquième jour ouvrable suivant la date du cachet postal.

Exemption de l’obligation de fournir des renseignements

Note marginale :Exemption

  •  (1) L’institution n’est pas tenue de fournir les renseignements prévus aux paragraphes 448.3(1) ou 566.1(1) de la Loi sur les banques, au paragraphe 385.131(1) de la Loi sur les associations coopératives de crédit, au paragraphe 434.1(1) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt si, à la fois :

    • a) le compte à ouvrir ou le produit ou le service à l’égard duquel l’entente sera conclue feront partie du produit enregistré existant du client;

    • b) le client a déjà été avisé par écrit des frais relatifs au produit enregistré.

  • Note marginale :Société de fiducie et de prêt

    (2) La société, au sens de l’article 2 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, n’est pas tenue de fournir les renseignements prévus au paragraphe 434.1(1) de cette loi ou à l’article 4, dans l’une ou l’autre des situations suivantes :

    • a) elle ouvre un compte dans le seul but d’agir à titre de fiduciaire à l’égard d’un produit enregistré;

    • b) elle conclut une entente dans le seul but d’agir à titre de fiduciaire à l’égard d’un produit enregistré.

Autres renseignements à communiquer

Note marginale :Avis de modifications

 Avant de modifier les modalités dont est assorti un produit enregistré, l’institution communique par écrit à la personne pour qui le produit enregistré a été établi les modifications proposées.

Liste des frais

Note marginale :Succursales et sites Web

  •  (1) L’institution tient à jour une liste des frais liés aux produits enregistrés dans chaque succursale et à chaque point de service où elle fournit des produits enregistrés au Canada, et sur ceux de ses sites Web où ils sont fournis au Canada.

  • Note marginale :Mise à disposition de la liste

    (2) Sur demande, elle met la liste à la disposition de ses clients et du public, pour consultation pendant les heures d’ouverture, dans chacune de ses succursales ou bureaux et dans chacun de ses points de service visés au paragraphe (1).

Entrée en vigueur

Note marginale :1er août 2011

 Le présent règlement entre en vigueur le 1er novembre 2011.


Date de modification :