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Règlement sur les instruments de type dépôt

Version de l'article 8 du 2011-03-25 au 2011-10-31 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Contenu exigé dans toutes les publicités

  •  (1) Dans chacune de ses publicités sur les instruments de type dépôt, l’institution communique la façon dont le public peut obtenir des renseignements à leur sujet.

  • Note marginale :Contenu exigé dans les publicités énonçant les caractéristiques des instruments de type dépôt ou l’intérêt à payer

    (2) Dans chacune de ses publicités énonçant les caractéristiques des instruments de type dépôt ou l’intérêt à payer aux termes de ceux-ci, l’institution communique également les renseignements suivants :

    • a) le mode de calcul de l’intérêt et les limites applicables à l’égard de cet intérêt;

    • b) le cas échéant, le fait que les dépôts relatifs aux instruments en question ne sont pas assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada.

  • Note marginale :Exception

    (3) L’alinéa (2)b) ne s’applique pas aux institutions visées aux paragraphes 413.1(2) ou 545(5) de la Loi sur les banques, au paragraphe 378.2(2) de la Loi sur les associations coopératives de crédit ou au paragraphe 413.1(2) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt.


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