Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les instruments de type dépôt

Version de l'article 1 du 2024-10-25 au 2024-10-30 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

institution

institution Selon le cas :

instrument de type dépôt

instrument de type dépôt S’entend au sens du paragraphe 627.01(1) de la Loi sur les banques. (deposit-type instrument)

intérêt

intérêt Relativement à un instrument de type dépôt, s’entend notamment du rendement à payer par l’institution aux termes de l’instrument à l’égard du dépôt. (interest)

jour ouvrable

jour ouvrable Jour autre qu’un jour férié ou le samedi. (business day)

taux d’intérêt de référence

taux d’intérêt de référence S’entend au sens du paragraphe 627.01(1) de la Loi sur les banques. (interest rate benchmark)

  • DORS/2021-181, art. 110
  • DORS/2024-212, art. 5
  • DORS/2024-212, art. 7(A)

Date de modification :