Règlement sur les instruments de type dépôt
DORS/2011-98
LOI SUR LES ASSOCIATIONS COOPÉRATIVES DE CRÉDIT
LOI SUR LES SOCIÉTÉS DE FIDUCIE ET DE PRÊT
Enregistrement 2011-03-25
Règlement sur les instruments de type dépôt
C.P. 2011-508 2011-03-25
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu des articles 458.3Note de bas de page a, 459.4Note de bas de page b, 575.1Note de bas de page c et 576.2Note de bas de page d de la Loi sur les banquesNote de bas de page e, des articles 385.252Note de bas de page f et 385.28Note de bas de page g de la Loi sur les associations coopératives de créditNote de bas de page h et des articles 443.2Note de bas de page i et 444.3Note de bas de page j de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêtNote de bas de page k, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les instruments de type dépôt, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2009, ch. 2, art. 271
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 2007, ch. 6, art. 37
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 2009, ch. 2, art. 274
Retour à la référence de la note de bas de page dL.C. 2007, ch. 6, art. 93
Retour à la référence de la note de bas de page eL.C. 1991, ch. 46
Retour à la référence de la note de bas de page fL.C. 2009, ch. 2, art. 278
Retour à la référence de la note de bas de page gL.C. 2007, ch. 6, art. 170
Retour à la référence de la note de bas de page hL.C. 1991, ch. 48
Retour à la référence de la note de bas de page iL.C. 2009, ch. 2, art. 291
Retour à la référence de la note de bas de page jL.C. 2007, ch. 6, art. 368
Retour à la référence de la note de bas de page kL.C. 1991, ch. 45
Définitions
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- institution
institution Selon le cas :
a) une banque, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques;
b) une banque étrangère autorisée, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques;
c) une association de détail, au sens de l’article 2 de la Loi sur les associations coopératives de crédit;
d) une société, au sens de l’article 2 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt. (institution)
- instrument de type dépôt
instrument de type dépôt Produit relatif à un dépôt, qui est émis au Canada par une institution et qui prévoit une période d’investissement fixe ainsi que l’un des taux d’intérêt suivants :
a) un taux d’intérêt fixe;
b) un taux d’intérêt variable calculé en fonction du taux d’intérêt préférentiel ou du taux d’acceptation bancaire de l’institution. (deposit type instrument)
- intérêt
intérêt Relativement à un instrument de type dépôt, s’entend notamment du rendement à payer par l’institution aux termes de l’instrument à l’égard du dépôt. (interest)
- jour ouvrable
jour ouvrable Jour autre qu’un jour férié ou le samedi. (business day)
Forme des communications
Note marginale :Langage simple et clair
2 Toutes les communications qu’une institution est tenue d’effectuer aux termes du présent règlement sont faites dans un langage et d’une manière simples et clairs, et de façon à ne pas induire en erreur.
Communications entourant l’émission d’un instrument de type dépôt
Note marginale :Renseignements à communiquer
3 (1) Au plus tard au moment de conclure avec une personne un accord visant l’émission d’un instrument de type dépôt, l’institution lui communique oralement et par écrit les renseignements suivants :
a) si le taux d’intérêt applicable à l’instrument est fixe, le taux annuel;
b) s’il est variable :
(i) son mode de calcul,
(ii) le taux d’intérêt préférentiel ou le taux d’acceptation bancaire utilisé pour le calculer,
(iii) le taux d’intérêt préférentiel ou le taux d’acceptation bancaire en vigueur au moment de la communication,
(iv) la façon d’obtenir le taux d’intérêt de l’institution durant la période d’investissement;
c) les frais liés à l’instrument;
d) les moments où l’intérêt sera calculé et payé aux termes de l’instrument;
e) les dates du début et de la fin de la période d’investissement prévue par l’instrument;
f) le fait que l’instrument peut ou non être racheté avant l’échéance et, dans l’affirmative, l’effet d’un tel rachat sur l’intérêt à payer;
g) le cas échéant, le délai pour annuler l’émission de l’instrument;
h) si l’accord prévoit qu’à l’échéance de l’instrument un nouvel instrument de type dépôt peut être émis sans qu’un nouvel accord soit conclu, le fait qu’un tel instrument peut être ainsi émis, les conditions de cette émission ainsi que les renseignements ci-après relativement au nouvel instrument :
(i) le taux d’intérêt, ou la façon de le déterminer, et s’il est fixe ou variable,
(ii) la période d’investissement de l’instrument,
(iii) les frais liés à l’émission de l’instrument ou à l’annulation de son émission;
i) le cas échéant, le fait que le dépôt relatif à l’instrument n’est pas assuré par la Société d’assurance-dépôts du Canada.
Note marginale :Exception — accord conclu par téléphone
(2) L’institution qui conclut par téléphone un accord visant l’émission d’un instrument de type dépôt est tenue d’effectuer la communication écrite prévue au paragraphe (1) non pas au plus tard au moment de la conclusion de l’accord, mais plutôt sans délai après celle-ci.
Note marginale :Exception — accord conclu par un moyen électronique ou par courrier
(3) L’institution qui conclut par un moyen électronique ou par courrier un accord visant l’émission d’un instrument de type dépôt n’est pas tenue d’effectuer la communication orale prévue au paragraphe (1). Toutefois, en plus d’effectuer la communication écrite prévue à ce paragraphe, elle est tenue de communiquer, avant la conclusion de l’accord, le numéro de téléphone d’une personne connaissant bien les conditions de l’instrument.
Note marginale :Nouvel instrument émis sans nouvel accord
(4) L’institution qui émet un nouvel instrument à la personne aux termes de l’accord visé à l’alinéa (1)h) communique à celle-ci, par écrit et sans délai après l’émission de ce nouvel instrument, les renseignements visés au paragraphe (1) relativement au nouvel instrument.
Note marginale :Calcul des délais — communication faite par la poste
4 L’institution qui transmet par la poste une communication écrite prévue à l’article 3 est considérée avoir effectué cette communication le cinquième jour ouvrable suivant la date du cachet postal.
Communications subséquentes
Note marginale :Communication des modifications
5 Avant de modifier les conditions d’un instrument de type dépôt, l’institution communique par écrit, à la personne à qui il a été émis, la teneur de la modification et son incidence éventuelle sur l’intérêt à payer.
Note marginale :Communication de la valeur actuelle
6 À la demande d’une personne à qui elle a émis un instrument de type dépôt, l’institution lui communique sans délai le montant du principal et des intérêts courus à la date de la demande.
Note marginale :Communication en cas de rachat anticipé
7 Avant de racheter tout instrument de type dépôt qui n’est pas arrivé à échéance, l’institution communique à la personne à qui il a été émis le montant du principal et des intérêts courus, le montant des pénalités et frais applicables liés au rachat et la valeur nette à payer à la date du rachat.
Publicités
Note marginale :Contenu exigé dans toutes les publicités
8 (1) Dans chacune de ses publicités sur les instruments de type dépôt, l’institution communique la façon dont le public peut obtenir des renseignements à leur sujet.
Note marginale :Contenu exigé dans les publicités énonçant les caractéristiques des instruments de type dépôt ou l’intérêt à payer
(2) Dans chacune de ses publicités énonçant les caractéristiques des instruments de type dépôt ou l’intérêt à payer aux termes de ceux-ci, l’institution communique également les renseignements suivants :
a) le mode de calcul de l’intérêt et les limites applicables à l’égard de cet intérêt;
b) le cas échéant, le fait que les dépôts relatifs aux instruments en question ne sont pas assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada.
Note marginale :Exception
(3) L’alinéa (2)b) ne s’applique pas aux institutions visées aux paragraphes 413.1(2) ou 545(5) de la Loi sur les banques, au paragraphe 378.2(2) de la Loi sur les associations coopératives de crédit ou au paragraphe 413.1(2) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt.
Délai pour annuler l’émission de certains instruments
Note marginale :Nouvel instrument émis sans nouvel accord
9 L’institution qui, aux termes de l’accord visé à l’alinéa 3(1)h), émet un nouvel instrument à une personne accorde à celle-ci un délai d’au moins dix jours ouvrables suivant la date de l’émission pour en annuler l’émission.
Modification corrélative
10 [Modification]
Entrée en vigueur
Note marginale :1er novembre 2011
11 Le présent règlement entre en vigueur le 1er novembre 2011.
- Date de modification :