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Règlement d’application des résolutions des Nations Unies et des mesures économiques spéciales visant la Libye

DORS/2011-51

LOI SUR LES MESURES ÉCONOMIQUES SPÉCIALES

LOI SUR LES NATIONS UNIES

Enregistrement 2011-02-27

Règlement d’application des résolutions des Nations Unies et des mesures économiques spéciales visant la Libye

C.P. 2011-253 2011-02-27

Attendu que le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté, en vertu de l’Article 41 de la Charte des Nations Unies, la résolution 1970 (2011) le 26 février 2011;

Attendu que cette résolution appelle à la prise de mesures économiques contre la Libye;

Attendu qu’il semble utile au gouverneur en conseil de prendre un règlement pour l’application des mesures énoncées dans cette résolution;

Attendu que le gouverneur en conseil juge que la situation en Libye constitue une rupture sérieuse de la paix et de la sécurité internationales et est susceptible d’entraîner ou a entraîné une grave crise internationale,

À ces causes, sur recommandation du ministre des Affaires étrangères, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur l’application de la résolution des Nations Unies sur la Libye et les mesures économiques spéciales, ci-après, en vertu :

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

fonctionnaire

fonctionnaire Personne physique qui, selon le cas :

  • a) est ou a été employée par sa Majesté du chef du Canada ou d’une province;

  • b) occupe ou a occupé une fonction de responsabilité à son service;

  • c) est ou a été engagée par elle ou pour son compte. (official)

jour ouvrable

jour ouvrable Jour qui n’est ni un samedi ni un jour férié. (working day)

Libye

Libye S’entend de l’État libyen. Y sont assimilés :

  • a) ses subdivisions politiques;

  • b) son gouvernement, ses ministères et le gouvernement et les ministères de ses subdivisions politiques;

  • c) ses organismes ou ceux de ses subdivisions politiques. (Libya)

ministre

ministre Le ministre des Affaires étrangères. (Minister)

  • DORS/2011-172, art. 2
  • DORS/2011-198, art. 2
  • DORS/2018-101, art. 2

PARTIE 1Résolutions des Nations Unies

Définitions

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    activités militaires

    activités militaires Les activités menées par des forces armées étatiques, des forces armées non étatiques ou des mercenaires armés de même que les activités qui soutiennent la capacité opérationnelle de groupes armés en Libye. (military activities)

    aide technique

    aide technique Toute forme d’aide, notamment la formation, l’entraînement, les services de consultants ou les conseils techniques et le transfert de savoir-faire ou de données techniques. (technical assistance)

    armes et matériel connexe

    armes et matériel connexe Tout type d’armes, de munitions, de véhicules militaires ou de matériel militaire ou paramilitaire et leurs pièces de rechange. (arms and related material)

    bâtiment désigné

    bâtiment désigné Tout bâtiment désigné par le Comité du Conseil de sécurité ou le Conseil de sécurité en application du paragraphe 11 de la résolution 2146 du Conseil de sécurité. (designated vessel)

    Comité du Conseil de sécurité

    Comité du Conseil de sécurité Le Comité du Conseil de sécurité créé en application du paragraphe 24 de la résolution 1970 du Conseil de sécurité. (Committee of the Security Council)

    Conseil de sécurité

    Conseil de sécurité Le Conseil de sécurité des Nations Unies. (Security Council)

    mercenaire armé

    mercenaire armé Toute personne qui, à la fois :

    • a) est spécialement recrutée pour utiliser des armes et matériel connexe en Libye;

    • b) utilise des armes et matériel connexe en Libye essentiellement en vue d’obtenir un avantage personnel;

    • c) n’est pas membre des Forces armées libyennes;

    • d) n’a pas été envoyée en Libye en mission officielle par un État en tant que membre de ses forces armées. (armed mercenary)

    personne désignée

    personne désignée Toute personne désignée par le Conseil de sécurité en application du paragraphe 17 de la résolution 1970 du Conseil de sécurité ou désignée par le Comité du conseil de sécurité en application de l’alinéa 24c) de cette résolution ou celle dont le nom figure à l’annexe II de cette même résolution ou à l’annexe II de la résolution 1973 du Conseil de sécurité. (designated person)

    résolution 1970 du Conseil de sécurité

    résolution 1970 du Conseil de sécurité La résolution 1970 (2011) du 26 février 2011, adoptée par le Conseil de sécurité. (Security Council Resolution 1970)

    résolution 1973 du Conseil de sécurité

    résolution 1973 du Conseil de sécurité La résolution 1973 (2011) du 17 mars 2011, adoptée par le Conseil de sécurité. (Security Council Resolution 1973)

    résolution 2146 du Conseil de sécurité

    résolution 2146 du Conseil de sécurité La résolution 2146 (2014) du 19 mars 2014, adoptée par le Conseil de sécurité. (Security Council Resolution 2146)

  • Note marginale :Bien, Canadien, entité et personne

    (2) Dans la présente partie, bien, Canadien, entité et personne s’entendent au sens de l’article 2 de la Loi sur les mesures économiques spéciales.

  • DORS/2018-101, art. 2

Interdictions

Note marginale :Activités interdites

 Il est interdit à toute personne se trouvant au Canada ou à tout Canadien se trouvant à l’étranger de sciemment faire ce qui suit :

  • a) effectuer une opération portant sur un bien se trouvant au Canada et appartenant à une personne désignée ou détenu ou contrôlé, même indirectement, par elle ou pour son compte ou suivant ses instructions;

  • b) conclure une transaction liée à une opération visée à l’alinéa a) ou en faciliter la conclusion;

  • c) fournir des services financiers ou connexes à l’égard de toute opération visée à l’alinéa a);

  • d) rendre disponibles des biens ou fournir des services financiers ou connexes à une personne désignée, à une personne agissant pour son compte ou suivant ses instructions ou à une entité qui appartient à une personne désignée ou qui est détenue ou contrôlée par elle, même indirectement;

  • e) rendre disponibles des biens ou fournir des services financiers ou connexes au bénéfice d’une personne ou d’une entité visée à l’alinéa d).

  • DORS/2018-101, art. 2

Note marginale :Exception

  •  (1) S’agissant de biens appartenant aux personnes désignées ci-après, les alinéas 3a) à c) s’appliquent seulement aux biens qui, en date du 16 septembre 2011, étaient visés par l’application de ces alinéas :

    • a) l’Autorité libyenne d’investissement;

    • b) le Libyan Africa Investment Portfolio.

  • Note marginale :Non-application des alinéas 3d) et e)

    (2) Ces personnes désignées sont soustraites à l’application des alinéas 3d) et e).

  • DORS/2018-101, art. 2

Note marginale :Armes et matériel connexe — exportation

  •  (1) Il est interdit à toute personne se trouvant au Canada ou à tout Canadien se trouvant à l’étranger de sciemment exporter, vendre, fournir ou transférer, même indirectement, des armes et matériel connexe, où qu’ils soient, destinés à la Libye ou à une personne qui s’y trouve.

  • Note marginale :Armes et matériel connexe — importation

    (2) Il leur est interdit de sciemment importer, acheter ou acquérir des armes et matériel connexe, où qu’ils soient, de la Libye ou de toute personne qui s’y trouve.

  • Note marginale :Armes et matériel connexe — aide technique

    (3) Il leur est interdit de sciemment fournir à la Libye, à une personne qui s’y trouve ou à une personne agissant pour le compte de la Libye de l’aide technique liée à la vente, à la fourniture, au transfert, à la fabrication, à l’entretien ou à l’utilisation d’armes et matériel connexe.

  • Note marginale :Armes et matériel connexe — biens et services financiers

    (4) Il leur est interdit de sciemment rendre disponibles des biens ou fournir des services financiers ou connexes à la Libye, à une personne qui s’y trouve ou à une personne agissant pour le compte de la Libye, si ces biens ou services sont liés à la vente, à la fourniture, au transfert, à la fabrication, à l’entretien ou à l’utilisation d’armes et matériel connexe.

  • DORS/2018-101, art. 2

Note marginale :Activités militaires — aide technique

  •  (1) Il est interdit à toute personne se trouvant au Canada ou à tout Canadien se trouvant à l’étranger de sciemment fournir à la Libye ou à une personne qui s’y trouve de l’aide technique liée à des activités militaires en Libye.

  • Note marginale :Activités militaires — biens et services financiers

    (2) Il leur est interdit de sciemment rendre disponibles des biens ou fournir des services financiers ou connexes à la Libye ou à une personne qui s’y trouve, si ces biens ou ces services sont liés à des activités militaires en Libye.

  • Note marginale :Mercenaires armés

    (3) Il leur est interdit de sciemment fournir des services de mercenaires armés à la Libye ou toute personne se trouvant en Libye.

Note marginale :Pétrole

 Il est interdit à toute personne se trouvant au Canada ou à tout Canadien se trouvant à l’étranger de sciemment effectuer une opération portant sur du pétrole libyen — notamment du pétrole brut ou des produits pétroliers raffinés — transporté à bord d’un bâtiment désigné ou de rendre disponibles des biens ou fournir des services financiers ou connexes afférents à une telle opération.

  • DORS/2011-198, art. 3
  • DORS/2018-101, art. 2

Note marginale :Bâtiment canadien et aéronef

  •  (1) Il est interdit au propriétaire ou au capitaine d’un bâtiment canadien, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, et à l’exploitant d’un aéronef immatriculé au Canada, ainsi qu’au propriétaire ou capitaine canadien d’un bâtiment ou à l’exploitant canadien d’un aéronef de sciemment transporter, faire transporter ou permettre que soient transportés des armes et matériel connexe, où qu’ils soient, qui sont destinés à la Libye ou à une personne qui s’y trouve.

  • Note marginale :Transport à partir de la Libye

    (2) Il leur est interdit de sciemment transporter, faire transporter ou permettre que soient transportés à partir de la Libye, des armes et matériel connexe.

  • DORS/2018-101, art. 2

Note marginale :Entretien d’un bâtiment désigné

  •  (1) Sauf si la vie d’une personne est en péril, il est interdit à toute personne se trouvant au Canada ou à tout Canadien se trouvant à l’étranger de sciemment fournir, à l’égard d’un bâtiment désigné, tout autre service de soutage ou des services visant l’utilisation ou l’entretien d’un tel bâtiment, y compris l’acconage et le gabarage.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux services nécessaires au retour d’un bâtiment désigné en Libye, si la personne qui les fournit en avise le ministre dans les quarante-huit heures après l’avoir fait.

  • DORS/2011-172, art. 3
  • DORS/2018-101, art. 2

Note marginale :Exception — matériel militaire non meurtrier

  •  (1) L’article 5, le paragraphe 6(1) et l’article 8 ne s’appliquent pas au matériel militaire non meurtrier destiné exclusivement à des fins humanitaires ou de protection.

  • Note marginale :Exception — vêtements de protection

    (2) Les paragraphes 5(1) et (2) et l’article 8 ne s’appliquent pas aux vêtements de protection, dont les gilets pare-balles et les casques militaires, exportés provisoirement en Libye par le personnel des Nations Unies, les représentants des médias ainsi que les agents humanitaires ou d’aide au développement et le personnel connexe, exclusivement pour leur usage personnel.

  • Note marginale :Exception — matériel destiné au gouvernement de la Libye

    (3) Les articles 5, 6 et 8 ne s’appliquent pas au matériel militaire non meurtrier destiné exclusivement à aider le gouvernement de la Libye en matière de sécurité et de désarmement.

  • Note marginale :Exception — armes légères et de petit calibre

    (4) Le paragraphe 5(1) et l’article 8 ne s’appliquent pas aux armes légères et de petit calibre exportées provisoirement en Libye par le personnel des Nations Unies, les représentants des médias ainsi que les agents humanitaires ou d’aide au développement et le personnel connexe, exclusivement pour leur usage personnel, si le Comité du Conseil de sécurité a été préalablement avisé et ne s’y oppose pas.

  • DORS/2018-101, art. 2

Demandes

Note marginale :Exemption

  •  (1) La personne qui veut exercer une activité interdite au titre de la présente partie peut, avant de le faire, demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation soustrayant à l’application du présent règlement l’activité qu’elle entend exercer.

  • Note marginale :Attestation

    (2) Le ministre peut délivrer l’attestation si le Conseil de sécurité n’a pas l’intention d’interdire l’activité ou si elle a été préalablement approuvée par le Conseil de sécurité ou par le Comité du Conseil de sécurité.

  • DORS/2018-101, art. 2

Note marginale :Exemption relative à un bien

  •  (1) La personne dont un bien est visé par l’application de l’article 3 peut demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation soustrayant à l’application de cet article le bien si celui-ci est nécessaire au règlement de dépenses ordinaires ou extraordinaires ou est visé par un privilège, une priorité, une hypothèque ou une sûreté, par une charge, ou par une décision judiciaire, administrative ou arbitrale.

  • Note marginale :Attestation

    (2) S’il est démontré, conformément à la résolution 1970 du Conseil de sécurité, que le bien est nécessaire au règlement de dépenses ordinaires ou extraordinaires ou est visé par un privilège, une priorité, une hypothèque ou une sûreté, par une charge ou par une décision judiciaire, administrative ou arbitrale, le ministre délivre l’attestation dans les délais suivants :

    • a) s’agissant de dépenses ordinaires, dans les quinze jours ouvrables suivant la réception de la demande, si le Conseil de sécurité ne s’y oppose pas;

    • b) s’agissant de dépenses extraordinaires, dans les trente jours ouvrables suivant la réception de la demande, si le Conseil de sécurité l’approuve;

    • c) s’agissant d’un bien visé par un privilège, une priorité, une hypothèque ou une sûreté, par une charge ou par une décision judiciaire, administrative ou arbitrale, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la demande, si ceux-ci :

      • (i) ont été, selon le cas, créés ou rendus avant que la personne ne devienne une personne désignée,

      • (ii) ne sont pas au profit d’une personne désignée,

      • (iii) ont été portés à la connaissance du Comité du conseil de sécurité par le ministre.

Note marginale :Attestation — parties à un contrat

  •  (1) La personne qui est partie à un contrat ou à un transfert à titre gratuit peut demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation soustrayant un bien à l’application de l’article 3 pour lui permettre de recevoir des paiements ou un transfert d’une personne désignée, ou pour permettre à la personne désignée d’en effectuer.

  • Note marginale :Attestation — délai

    (2) Le ministre délivre l’attestation dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la demande et au moins dix jours ouvrables après avoir avisé le Conseil de sécurité de son intention de le faire s’il est établi que :

    • a) le contrat a été conclu ou le transfert effectué avant qu’une partie ne devienne une personne désignée;

    • b) le paiement ou le transfert ne seront pas reçus, même indirectement, par une personne désignée, pour son compte ou suivant ses instructions ou par une entité qui appartient à une personne désignée ou qui est détenue ou contrôlée par elle, même indirectement.

Note marginale :Erreur sur la personne

  •  (1) La personne dont le nom est identique ou semblable à celui d’une personne désignée et qui prétend ne pas être cette personne peut demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation portant qu’elle n’est pas la personne désignée.

  • Note marginale :Décision du ministre

    (2) Dans les quarante-cinq jours suivant la réception de la demande, le ministre :

    • a) s’il est établi que le demandeur n’est pas la personne désignée, délivre l’attestation;

    • b) dans le cas contraire, transmet au demandeur un avis de sa décision.

  • DORS/2018-101, art. 2

Communication de renseignements

Note marginale :Communication par un fonctionnaire

  •  (1) Le fonctionnaire peut, pour répondre à une demande formulée par le Conseil de sécurité, communiquer des renseignements personnels au ministre.

  • Note marginale :Communication par le ministre

    (2) Le ministre peut, pour l’application ou l’exécution du présent règlement ou pour l’exécution d’une obligation prévue à une résolution du Conseil de sécurité, communiquer des renseignements personnels au Conseil de sécurité.

  • DORS/2018-101, art. 2

 [Abrogé, DORS/2018-101, art. 2]

Procédures judiciaires

Note marginale :Interdiction d’intenter des procédures judiciaires

 Il ne peut être intenté de procédures judiciaires au Canada à l’instance du gouvernement de la Libye, de toute personne en Libye, de toute personne désignée, de toute personne dont le nom figure sur la liste établie à la partie 2 ou de toute personne réclamant par l’intermédiaire d’une telle personne ou agissant pour le compte de celle-ci, en ce qui concerne tout contrat ou autre opération dont l’exécution a été empêchée par le présent règlement.

  • DORS/2018-101, art. 2

PARTIE 2Mesures économiques spéciales

Liste

Note marginale :Personne dont le nom figure sur la liste

 Figure sur la liste établie au titre de la présente partie le nom de toute personne à l’égard de laquelle le gouverneur en conseil est convaincu, sur recommandation du ministre, qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il s’agit de l’une ou l’autre des personnes suivantes :

  • a) une personne s’adonnant à des activités qui, même indirectement, facilitent une violation ou une tentative de violation de la sécurité, de la stabilité ou de l’intégrité territoriale de la Libye ou procurent un soutien ou du financement, ou contribuent à une telle violation ou tentative de violation;

  • b) l’associé ou le membre de la famille d’une personne visée à l’alinéa a);

  • c) l’entité appartenant à une personne visée à l’alinéa a) ou détenue ou contrôlée, même indirectement, par elle ou pour son compte ou suivant ses instructions;

  • d) le cadre supérieur d’une entité visée à l’alinéa c).

  • DORS/2013-160, art. 1
  • DORS/2018-101, art. 2

 [Abrogé, DORS/2018-101, art. 2]

 [Abrogé, DORS/2018-101, art. 2]

Interdictions

Note marginale :Opérations et activités interdites

 Il est interdit à toute personne se trouvant au Canada ou à tout Canadien se trouvant à l’étranger de faire ce qui suit :

  • a) effectuer une opération portant sur un bien où qu’il soit appartenant à une personne dont le nom figure sur la liste ou détenu ou contrôlé par elle ou en son nom;

  • b) conclure une transaction liée à une opération visée à l’alinéa a) ou en faciliter la conclusion;

  • c) fournir des services financiers ou connexes à l’égard de toute opération visée à l’alinéa a);

  • d) rendre disponibles des marchandises, où qu’elles soient, à une personne dont le nom figure sur la liste ou à une personne agissant pour son compte;

  • e) fournir des services financiers ou connexes à une personne dont le nom figure sur la liste ou à son bénéfice.

  • DORS/2018-101, art. 2

Demandes

Note marginale :Radiation

  •  (1) La personne dont le nom figure sur la liste peut demander par écrit au ministre de radier son nom de la liste établie au titre de la présente partie.

  • Note marginale :Motifs raisonnables

    (2) À la réception de la demande, le ministre décide s’il existe des motifs raisonnables de recommander la radiation au gouverneur en conseil.

Note marginale :Nouvelle demande

 La personne dont le nom figure sur la liste peut, si la situation a évolué de manière importante depuis la présentation de sa dernière demande au titre de l’article 19, présenter au ministre une nouvelle demande.

  • DORS/2018-101, art. 2

Note marginale :Erreur sur la personne

  •  (1) La personne dont le nom est identique ou semblable à celui d’une personne dont le nom figure sur la liste et qui prétend ne pas être cette personne peut demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation portant qu’elle n’est pas la personne dont le nom figure sur la liste.

  • Note marginale :Décision du ministre

    (2) Dans les trente jours suivant la réception de la demande, le ministre :

    • a) s’il est établi que le demandeur n’est pas la personne dont le nom figure sur la liste, délivre l’attestation;

    • b) dans le cas contraire, transmet au demandeur un avis de sa décision.

  • DORS/2018-101, art. 2

PARTIE 3Dispositions générales

Participation interdite

Note marginale :Participation à une activité interdite

 Il est interdit à toute personne se trouvant au Canada ou à tout Canadien se trouvant à l’étranger de sciemment faire quoi que ce soit qui occasionne ou facilite l’exercice de toute activité interdite par l’un ou l’autre des articles 3, 5 à 9 et 18, ou qui y contribue ou qui vise à le faire.

  • DORS/2018-101, art. 2

Obligations

Note marginale :Obligation de vérification

  •  (1) Il incombe aux entités mentionnées ci-après de vérifier de façon continue si des biens qui sont en leur possession ou sous leur contrôle appartiennent à une personne désignée ou sont détenus ou contrôlés par elle ou pour son compte :

    • a) les banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, dans le cadre des activités qu’elles exercent au Canada et les banques régies par cette loi;

    • b) les coopératives de crédit, caisses d’épargne et de crédit et caisses populaires régies par une loi provinciale et les associations régies par la Loi sur les associations coopératives de crédit;

    • c) les sociétés étrangères, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances, dans le cadre des activités d’assurance qu’elles exercent au Canada;

    • d) les sociétés, les sociétés de secours et les sociétés provinciales, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances;

    • e) les sociétés de secours mutuel régies par une loi provinciale, dans le cadre de leurs activités d’assurance, et les sociétés d’assurances et autres entités régies par une loi provinciale qui exercent le commerce de l’assurance;

    • f) les sociétés régies par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;

    • g) les sociétés de fiducie régies par une loi provinciale;

    • h) les sociétés de prêt régies par une loi provinciale;

    • i) les entités qui se livrent à une activité visée à l’alinéa 5h) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, si l’activité a trait à l’ouverture d’un compte pour un client;

    • j) les entités autorisées en vertu de la législation provinciale à se livrer au commerce des valeurs mobilières ou à fournir des services de gestion de portefeuille ou des conseils en placement.

  • Note marginale :Personne visée sur la liste

    (2) Il leur incombe également de procéder à cette même vérification à l’égard de biens qui appartiennent à toute personne dont le nom figure sur la liste ou qui sont détenus ou contrôlés par elle ou pour son compte.

  • DORS/2018-101, art. 2

Note marginale :Obligation de communication à la GRC et au SCRCS

  •  (1) Toute personne se trouvant au Canada, tout Canadien se trouvant à l’étranger ou toute entité visée au paragraphe 23(1) est tenu de communiquer, sans délai, au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada ou au directeur du Service canadien du renseignement de sécurité :

    • a) le fait qu’il croit que des biens qui sont en sa possession ou sous son contrôle appartiennent à une personne désignée ou sont détenus ou contrôlés par elle ou pour son compte;

    • b) le fait qu’il croit que des biens qui sont en sa possession ou sous son contrôle appartiennent à une personne dont le nom figure sur la liste ou sont détenus ou contrôlés par elle ou pour son compte;

    • c) tout renseignement portant sur une transaction, réelle ou projetée, mettant en cause des biens visés aux alinéas a) ou b).

  • Note marginale :Immunité

    (2) Aucune poursuite en vertu de la Loi sur les Nations Unies ou de la Loi sur les mesures économiques spéciales ni aucune procédure civile ne peuvent être intentées contre une personne ayant communiqué de bonne foi des renseignements en application du paragraphe (1).

  • DORS/2018-101, art. 2

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