Décret sur les canneberges de la Colombie-Britannique (DORS/2011-33)
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Règlement à jour 2024-10-30
Décret sur les canneberges de la Colombie-Britannique
DORS/2011-33
LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES
Enregistrement 2011-02-10
Décret sur les canneberges de la Colombie-Britannique
C.P. 2011-206 2011-02-10
Sur recommandation du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire et en vertu de l’article 2Note de bas de page a de la Loi sur la commercialisation des produits agricolesNote de bas de page b, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Décret sur les canneberges de la Colombie-Britannique, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1991, ch. 34, art. 2
Retour à la référence de la note de bas de page bL.R., ch. A-6
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.
- canneberge
canneberge Toute variété de canneberge (vaccinium macrocarpon) cultivée dans la région à laquelle s’applique le plan. (cranberries)
- Commission
Commission La Commission appelée British Columbia Cranberry Marketing Commission. (Commission)
- Loi
Loi La loi de la Colombie-Britannique intitulée Natural Products Marketing (BC) Act (RSBC 1996, ch. 330). (Act)
- plan
plan Le plan intitulé British Columbia Cranberry Marketing Scheme, 1968. (Plan)
Marché interprovincial et commerce d’exportation
2 Les pouvoirs conférés à la Commission par la Loi et le plan relativement à la commercialisation de la canneberge en Colombie-Britannique, à l’égard des personnes et des biens qui s’y trouvent, sont étendus aux marchés interprovincial et international.
Taxes et prélèvements
3 En ce qui concerne les pouvoirs qui lui sont conférés aux termes de l’article 2, la Commission est habilitée :
a) à instituer et à percevoir des taxes ou prélèvements à payer par les personnes qui se livrent, en Colombie-Britannique, à la production ou à la commercialisation de la canneberge ou de toute partie de ce produit et, à cette fin, à classer ces personnes en groupes et à fixer les montants des taxes ou prélèvements à payer par les membres des différents groupes;
b) à employer à son profit ces taxes ou prélèvements, notamment pour la création de réserves et le paiement des frais et pertes résultant de la vente ou de l’aliénation des canneberges et pour une meilleure répartition ou la péréquation, entre producteurs de canneberges, des sommes rapportées par la vente de canneberges durant toute période qu’elle peut déterminer.
Entrée en vigueur
4 Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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