Règlement sur les petits bâtiments
107 Le ministre peut annuler un permis délivré à l’égard d’une embarcation de plaisance dans les cas suivants :
a) son propriétaire prévoit de l’immatriculer, d’obtenir un permis pour celle-ci ou de principalement l’entretenir et de l’utiliser dans un autre pays;
b) son propriétaire prévoit de l’immatriculer ou de l’enregistrer en application de la partie 2 de la Loi;
c) son propriétaire s’est vu délivrer un permis en application de l’article 108 et désire l’annuler;
d) le permis est un permis de démonstration et le titulaire n’est plus un vendeur qui vend des embarcations de plaisance dans le cadre d’une entreprise commerciale;
e) le permis a été délivré par erreur;
f) le ministre a des motifs raisonnables de croire que le demandeur lui a fourni des renseignements faux ou trompeurs en vue de l’obtenir.
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