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Gouvernement du Canada

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Règlement sur les petits bâtiments

Version de l'article 107 du 2010-04-29 au 2025-12-30 :


 Le ministre peut annuler un permis délivré à l’égard d’une embarcation de plaisance dans les cas suivants :

  • a) son propriétaire prévoit de l’immatriculer, d’obtenir un permis pour celle-ci ou de principalement l’entretenir et de l’utiliser dans un autre pays;

  • b) son propriétaire prévoit de l’immatriculer ou de l’enregistrer en application de la partie 2 de la Loi;

  • c) son propriétaire s’est vu délivrer un permis en application de l’article 108 et désire l’annuler;

  • d) le permis est un permis de démonstration et le titulaire n’est plus un vendeur qui vend des embarcations de plaisance dans le cadre d’une entreprise commerciale;

  • e) le permis a été délivré par erreur;

  • f) le ministre a des motifs raisonnables de croire que le demandeur lui a fourni des renseignements faux ou trompeurs en vue de l’obtenir.

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