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Règlement sur les petits bâtiments

Version de l'article 107 du 2025-12-31 au 2026-03-17 :

  •  (1) Le propriétaire d’une embarcation de plaisance peut présenter au ministre une demande d’annulation du permis délivré à l’égard de son embarcation.

  • (2) Une demande d’annulation de permis est présentée, selon le cas :

    • a) par le propriétaire qui a cessé d’utiliser l’embarcation parce qu’elle n’est plus en état de naviguer;

    • b) s’agissant d’un permis de démonstration, par le titulaire qui ne vend plus d’embarcations de plaisance dans le cadre d’une entreprise commerciale ou parce que l’embarcation est utilisée à une fin autre que la démonstration.

  • (3) Le ministre annule un permis délivré à l’égard d’une embarcation de plaisance dans les cas suivants :

    • a) le propriétaire ou le titulaire du permis de démonstration lui présente une demande au titre des paragraphes (1) ou (2);

    • b) il a des motifs raisonnables de croire que le permis a été délivré sur la base de renseignements faux ou trompeurs;

    • c) il a des motifs raisonnables de croire que les exigences pour l’obtention d’un permis ne sont plus respectées;

    • d) le permis a été délivré par erreur.

  • (4) Le ministre avise le propriétaire ou le titulaire du permis de démonstration de la date de prise d’effet de l’annulation du permis.

  • (5) Le ministre ne peut annuler les permis au titre des alinéas (3)b) ou c) sans avoir fait parvenir au propriétaire ou au titulaire du permis de démonstration un avis précisant les renseignements suivants :

    • a) les motifs de l’annulation proposée;

    • b) la date de prise d’effet de l’annulation;

    • c) la possibilité pour le propriétaire ou le titulaire du permis de démonstration de transmettre, dans les trente jours suivant la réception de l’avis, des observations écrites au ministre concernant l’annulation proposée.

  • (6) Le ministre ne peut annuler le permis visé à l’alinéa (3)d) sans avoir fait parvenir au propriétaire ou au titulaire du permis de démonstration un avis précisant les renseignements suivants :

    • a) les motifs de l’annulation proposée;

    • b) la date de prise d’effet de l’annulation.

  • DORS/2025-272, art. 3

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