Règlement sur la cession de l’hôpital de Watson Lake (DORS/2010-290)
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Règlement sur la cession de l’hôpital de Watson Lake
DORS/2010-290
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
LOI SUR LA PENSION DE LA FONCTION PUBLIQUE
Enregistrement 2010-12-03
Règlement sur la cession de l’hôpital de Watson Lake
C.T. 835917 2010-12-03
Sur recommandation de son président et en vertu de l’alinéa 42.1(1)u)Note de bas de page a et du paragraphe 42.1(2)Note de bas de page b de la Loi sur la pension de la fonction publiqueNote de bas de page c et de l’alinéa 7(2)a) de la Loi sur la gestion des finances publiquesNote de bas de page d, le Conseil du Trésor prend le Règlement sur la cession de l’hôpital de Watson Lake, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2003, ch. 22, al. 225z.19)
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1992, ch. 46, art. 22
Retour à la référence de la note de bas de page cL.R., ch. P-36
Retour à la référence de la note de bas de page dL.R., ch. F-11
Note marginale :Nouvel employeur
1 Pour l’application du présent règlement, nouvel employeur s’entend de la personne ou de l’organisme qui, par suite d’un accord avec Sa Majesté du chef du Canada, exerce les activités qui étaient exercées par l’hôpital de Watson Lake, antérieurement secteur du gouvernement du Yukon.
Note marginale :Application
2 (1) Le présent règlement s’applique à la personne qui, par suite d’un accord entre Sa Majesté du chef du Canada et un nouvel employeur, cesse d’être employée dans la fonction publique pour devenir employée de ce dernier.
Note marginale :Exception — personne réembauchée
(2) Toutefois, il ne s’applique pas à la personne qui est réembauchée par le nouvel employeur.
Note marginale :Exceptions — survivant et enfants
(3) De plus, les articles 4 à 6 ne s’appliquent pas au survivant et aux enfants de la personne qui a reçu un remboursement de contributions ou a exercé un choix aux termes du paragraphe 3(2).
Note marginale :Date d’application de certaines dispositions
3 (1) Les articles 12 à 13.01 de la Loi sur la pension de la fonction publique (la « Loi ») ne s’appliquent à la personne visée qu’à compter de la date à laquelle elle cesse d’être employée par le nouvel employeur.
Note marginale :Exceptions
(2) Toutefois, la personne qui, le 1er avril 2010 ou après cette date, en l’absence du présent règlement, aurait droit à un remboursement de contributions aux termes du paragraphe 12(3) de la Loi peut demander ce remboursement par écrit au plus tard à l’expiration du délai d’un an suivant la date où elle cesse d’être employée dans la fonction publique pour devenir employée du nouvel employeur, et celle qui, dans les mêmes circonstances, aurait le droit d’exercer un choix en vertu de l’article 13.01 de la Loi, peut l’exercer dans le même délai.
Note marginale :Prestations au survivant et aux enfants
4 Le survivant et les enfants de la personne visée qui est employée par le nouvel employeur le jour de son décès ont droit à celle des prestations ci-après à laquelle ils auraient eu droit si elle avait été employée dans la fonction publique :
a) la prestation de décès prévue au paragraphe 12(8) de la Loi;
b) les allocations visées au paragraphe 13(3) de la Loi.
Note marginale :Paragraphe 26(2) de la Loi
5 Pour l’application du paragraphe 26(2) de la Loi, la personne visée est réputée avoir cessé d’être employée dans la fonction publique le jour où elle cesse d’être employée par le nouvel employeur.
Note marginale :Paragraphe 10(5) de la Loi
6 Pour l’application du paragraphe 10(5) de la Loi, le délai d’un an prévu à l’alinéa a) de ce paragraphe commence à courir à la date où la personne visée cesse d’être employée par le nouvel employeur.
Note marginale :Période de service ouvrant droit à pension
7 Pour l’application des articles 12 à 13.01 de la Loi, la période de service ouvrant droit à pension comprend la période de service commençant à la date où la personne visée cesse d’être employée dans la fonction publique et se terminant à la date où elle cesse d’être employée par le nouvel employeur.
Note marginale :Articles 12 et 13 de la Loi
8 Pour l’application des articles 12 et 13 de la Loi, l’âge de la personne visée qui cesse d’être employée dans la fonction publique est l’âge qu’elle a le jour où elle cesse d’être employée par le nouvel employeur.
Note marginale :Contributeur du groupe 1
8.1 Le contributeur auquel s’applique le présent règlement est considéré comme un contributeur du groupe 1.
- DORS/2016-203, art. 86
Note marginale :Entrée en vigueur
9 Le présent règlement est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2010.
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