Règlement concernant la dispense d’avis ou de documents publics (sociétés de fiducie et de prêt) (DORS/2010-235)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2014-11-21 Versions antérieures
Règlement concernant la dispense d’avis ou de documents publics (sociétés de fiducie et de prêt)
DORS/2010-235
LOI SUR LES SOCIÉTÉS DE FIDUCIE ET DE PRÊT
Enregistrement 2010-10-28
Règlement concernant la dispense d’avis ou de documents publics (sociétés de fiducie et de prêt)
C.P. 2010-1332 2010-10-28
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 531(1)Note de bas de page a et de l’article 539.14Note de bas de page b de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêtNote de bas de page c, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur la dispense de publication d’avis ou de documents publics (sociétés de fiducie et de prêt), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2005, ch. 54, art. 449
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 2005, ch. 54, art. 452
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 1991, ch. 45
Définition
1 Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt.
Circonstances de la dispense
2 Pour l’application de l’article 539.14 de la Loi, un avis ou un document ou une catégorie d’avis ou de documents peut faire l’objet d’une dispense si elle ne cause pas de préjudice aux actionnaires ni ne nuit à l’intérêt public.
Entrée en vigueur
3 Le présent règlement entre en vigueur le 1er juin 2011.
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