Règlement sur le rapport annuel (sociétés d’assurances et sociétés de portefeuille d’assurances) (DORS/2010-233)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2015-02-06 Versions antérieures
Règlement sur le rapport annuel (sociétés d’assurances et sociétés de portefeuille d’assurances)
DORS/2010-233
LOI SUR LES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES
Enregistrement 2010-10-28
Règlement sur le rapport annuel (sociétés d’assurances et sociétés de portefeuille d’assurances)
C.P. 2010-1330 2010-10-28
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu des paragraphes 331(2)Note de bas de page a, 887(2)Note de bas de page b et 1021(1)Note de bas de page c de la Loi sur les sociétés d’assuranceNote de bas de page d, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur le rapport annuel (sociétés d’assurances et sociétés de portefeuille d’assurances), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2005, ch. 54, par. 284(2)
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 2005, ch. 54, art. 351
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 2005, ch. 54, art. 364
Retour à la référence de la note de bas de page dL.C. 1991, ch. 47
Contenu du rapport annuel
1 Pour l’application des paragraphes 331(2) et 887(2) de la Loi sur les sociétés d’assurances, les rapports devant figurer dans le rapport annuel sont les suivants :
a) un bilan de fin d’exercice;
b) un état des résultats pour l’exercice;
c) un état des flux de trésorerie au cours de l’exercice;
d) un état des modifications dans l’avoir des actionnaires au cours de l’exercice;
e) un état du résultat global pour l’exercice.
- DORS/2014-273, art. 35(F)
- DORS/2015-31, art. 1
Entrée en vigueur
2 Le présent règlement entre en vigueur le 1er juin 2011.
- Date de modification :