Règlement sur le rapport annuel (banques et sociétés de portefeuille bancaires)
Version de l'article 1 du 2011-06-01 au 2014-11-20 :
1 Pour l’application des paragraphes 308(2) et 840(2) de la Loi sur les banques, les rapports devant figurer dans le rapport annuel sont les suivants :
a) un bilan de fin d’exercice;
b) un état des résultats de la banque ou de la société de portefeuille bancaire, selon le cas, pour l’exercice;
c) un état des flux de trésorerie de la banque ou de la société de portefeuille bancaire, selon le cas, au cours de l’exercice;
d) un état des modifications dans l’avoir des actionnaires de la banque ou de la société de portefeuille bancaire, selon le cas, au cours de l’exercice.
- Date de modification :