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Règlement sur le rapport annuel (banques et sociétés de portefeuille bancaires)

Version de l'article 1 du 2010-10-28 au 2011-05-31 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 Pour l’application des paragraphes 308(2) et 840(2) de la Loi sur les banques, les rapports devant figurer dans le rapport annuel sont les suivants :

  • a) un bilan de fin d’exercice;

  • b) un état des résultats de la banque ou de la société de portefeuille bancaire, selon le cas, pour l’exercice;

  • c) un état des flux de trésorerie de la banque ou de la société de portefeuille bancaire, selon le cas, au cours de l’exercice;

  • d) un état des modifications dans l’avoir des actionnaires de la banque ou de la société de portefeuille bancaire, selon le cas, au cours de l’exercice.

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