Règlement sur les mesures économiques spéciales visant l’Iran
DORS/2010-165
LOI SUR LES MESURES ÉCONOMIQUES SPÉCIALES
Enregistrement 2010-07-22
Règlement sur les mesures économiques spéciales visant l’Iran
C.P. 2010-952 2010-07-22
Attendu que la gouverneure en conseil juge que la situation en Iran constitue une rupture sérieuse de la paix et de la sécurité internationales et est susceptible d’entraîner ou a entraîné une grave crise internationale,
À ces causes, sur recommandation du ministre des Affaires étrangères et en vertu des paragraphes 4(1) à (3) de la Loi sur les mesures économiques spécialesNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les mesures économiques spéciales visant l’Iran, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1992, ch. 17
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- armes et matériel connexe
armes et matériel connexe[Abrogée, DORS/2016-15, art. 1]
- Convention
Convention S’entend de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques faite à Vienne le 18 avril 1961. (Convention)
- Guide
Guide S’entend au sens de l’article 1 de la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée. (Guide)
- institution financière canadienne
institution financière canadienne S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques. (Canadian Financial Institution)
- institution financière iranienne
institution financière iranienne[Abrogée, DORS/2016-15, art. 1]
- intérêt substantiel
intérêt substantiel[Abrogée, DORS/2016-15, art. 1]
- Iran
Iran S’entend de la République islamique d’Iran et notamment :
a) de ses subdivisions politiques;
b) de son gouvernement, de ses ministères ou ceux de ses subdivisions politiques;
c) de ses organismes et de ceux de ses subdivisions politiques. (Iran)
- locaux de la mission
locaux de la mission S’entend au sens de l’article 1 de la Convention et comprend les archives de la mission. (mission premises)
- ministre
ministre Le ministre des Affaires étrangères. (Minister)
- pension
pension Toute prestation versée sous le régime de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, le Régime de pensions du Canada ou la Loi sur le régime des rentes du Québec, L.R.Q., ch. R-9, toute pension, rente de retraite ou autre prestation versée conformément ou relativement à un régime d’épargne-retraite ou à un régime de retraite et toute somme versée conformément ou relativement à la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions, la Loi sur le partage des prestations de retraite ou à l’égard d’une invalidité. (pension)
- personne désignée
personne désignée[Abrogée, DORS/2016-15, art. 1]
- DORS/2012-283, art. 1
- DORS/2016-15, art. 1
Liste
2 Figure sur la liste établie à l’annexe 1 le nom de toute personne qui se trouve en Iran ou qui est un de ses nationaux ne résidant pas habituellement au Canada et à l’égard de laquelle le gouverneur en conseil est convaincu, sur recommandation du ministre, qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il s’agit de l’une ou l’autre des personnes suivantes :
a) toute personne — y compris, dans le cas d’une entité, l’un quelconque de ses cadres supérieurs — s’adonnant à des activités qui, directement ou indirectement, facilitent, procurent un soutien ou du financement ou contribuent ou pourraient contribuer à des activités nucléaires de l’Iran posant un risque de prolifération ou à ses activités relatives à la mise au point d’armes chimiques, biologiques ou nucléaires de destruction massive, ou à la mise au point de vecteurs de telles armes;
b) tout cadre supérieur ou ancien cadre supérieur du Corps des Gardiens de la Révolution islamique;
c) l’associé ou le membre de la famille d’une personne visée aux alinéas a) ou b);
d) l’entité appartenant à une personne visée aux alinéas a) ou b) ou contrôlée par elle ou agissant pour son compte;
e) le cadre supérieur d’une entité visée à l’alinéa d).
- DORS/2012-283, art. 2
- DORS/2016-15, art. 2
Interdictions
3 Il est interdit à toute personne au Canada ou à tout Canadien se trouvant à l’étranger de faire ce qui suit :
a) effectuer une opération portant sur un bien, où qu’il soit, appartenant à une personne dont le nom figure sur la liste ou détenu ou contrôlé par elle ou pour son compte ou appartenant à une personne pour le compte de la personne dont le nom figure sur la liste;
b) conclure une transaction liée à une opération visée à l’alinéa a) ou en faciliter la conclusion;
c) fournir des services financiers ou connexes à l’égard de toute opération visée à l’alinéa a);
d) rendre disponible des marchandises, où qu’elles soient, à une personne dont le nom figure sur la liste ou à une personne agissant pour son compte;
e) fournir des services financiers ou connexes à une personne dont le nom figure sur la liste ou à une personne agissant à son profit.
- DORS/2011-268, art. 1
- DORS/2016-15, art. 3
3.1 L’article 3 ne s’applique pas à l’égard :
a) des versements de pensions à toute personne au Canada ou à tout Canadien à l’étranger;
b) de toute transaction relative à tout compte d’une mission diplomatique détenu dans une institution financière, à la condition que la transaction soit requise pour permettre à la mission de remplir ses fonctions diplomatiques conformément à l’article 3 de la Convention ou, si la mission a été rappelée définitivement ou temporairement, pour lui permettre d’assurer l’entretien de ses locaux;
c) de toute transaction à laquelle sont parties des organisations internationales ayant un statut diplomatique, des institutions des Nations Unies, le Mouvement international de la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge ou des organisations non gouvernementales canadiennes avec qui le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du développement a conclu un accord de subvention ou de contribution;
d) de tout transfert de compte, de fonds ou d’investissements — détenus pour un Canadien par une personne à la date où le nom de cette personne est inscrit sur la liste — à toute personne dont le nom ne figure pas sur la liste;
e) de toute opération relative au remboursement d’un prêt, par une personne dont le nom a été inscrit sur la liste après la conclusion du prêt, à toute personne au Canada ou à tout Canadien à l’étranger dont le nom ne figure pas sur la liste;
f) de l’exercice par toute personne dont le nom ne figure pas sur la liste d’un droit — privilège, priorité, hypothèque ou sûreté ou charge — sur le bien d’une personne dont le nom figure sur la liste;
g) des services financiers requis pour qu’une personne dont le nom figure sur la liste obtienne des services juridiques au Canada relativement à l’application de toute interdiction prévue par le présent règlement.
- DORS/2011-268, art. 2
- DORS/2012-283, art. 3
- DORS/2013-108, art. 1
- DORS/2016-15, art. 3
4 (1) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger d’exporter, de vendre, de fournir ou d’envoyer des marchandises figurant à l’annexe 2, où qu’elles soient, à l’Iran, à une personne qui s’y trouve ou à toute personne si cela est pour les besoins d’une entreprise exploitée en Iran ou gérée à partir de l’Iran.
(2) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de transférer, de fournir ou de communiquer à l’Iran ou à toute personne qui s’y trouve des données techniques relatives à l’une ou l’autre des marchandises figurant à l’annexe 2.
- DORS/2011-268, art. 3
- DORS/2012-283, art. 4
- DORS/2013-108, art. 2
- DORS/2016-15, art. 4
4.1 [Abrogé, DORS/2016-15, art. 5]
5 [Abrogé, DORS/2016-15, art. 5]
6 [Abrogé, DORS/2016-15, art. 5]
7 [Abrogé, DORS/2016-15, art. 5]
7.1 [Abrogé, DORS/2016-15, art. 5]
8 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de faire quoi que ce soit qui occasionne ou facilite la réalisation de toute activité interdite par les articles 3 et 4, qui y contribue ou qui vise à le faire.
- DORS/2012-283, art. 7
- DORS/2016-15, art. 5
8.1 Les articles 4 et 8 ne s’appliquent pas à ce qui suit :
a) le matériel, les services et les logiciels qui facilitent la transmission générale de communications protégées au moyen de technologies de l’information, ainsi que la fourniture ou l’acquisition de services financiers connexes à ces matériel, services et logiciels, pourvu qu’un permis d’exportation ait été délivré relativement à toute marchandise figurant dans le Guide;
b) les marchandises servant à purifier l’eau pour les besoins des civils et pour la protection de la santé publique, ainsi que la fourniture ou l’acquisition de services financiers connexes à ces marchandises;
c) toute activité, ainsi que la fourniture ou l’acquisition de services financiers connexes à l’activité, qui a pour but :
(i) la protection de la vie humaine,
(ii) la fourniture de secours aux sinistrés,
(iii) la fourniture de produits alimentaires, de médicaments ou de fournitures médicales.
- DORS/2011-268, art. 6
- DORS/2012-283, art. 7
- DORS/2013-108, art. 5
- DORS/2016-15, art. 6
Obligation de vérification
9 Il incombe aux entités mentionnées ci-après de vérifier de façon continue si des biens qui sont en leur possession ou sous leur contrôle appartiennent à une personne dont le nom figure sur la liste ou sont détenus ou contrôlés par elle ou pour son compte, ou appartiennent à une personne pour le compte de la personne dont le nom figure sur la liste :
a) les banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, dans le cadre des activités qu’elles exercent au Canada et les banques régies par cette loi;
b) les coopératives de crédit, caisses d’épargne et de crédit et caisses populaires régies par une loi provinciale et les associations régies par la Loi sur les associations coopératives de crédit;
c) les sociétés étrangères au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances, dans le cadre des activités d’assurance qu’elles exercent au Canada;
d) les sociétés, les sociétés de secours et les sociétés provinciales au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances;
e) les sociétés de secours mutuel régies par une loi provinciale, dans le cadre de leurs activités d’assurance, et les sociétés d’assurances et autres entités régies par une loi provinciale qui exercent le commerce de l’assurance;
f) les sociétés régies par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;
g) les sociétés de fiducie régies par une loi provinciale;
h) les sociétés de prêt régies par une loi provinciale;
i) les entités qui se livrent à une activité visée à l’alinéa 5h) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, si l’activité a trait à l’ouverture d’un compte pour un client;
j) les entités autorisées en vertu de la législation provinciale à se livrer au commerce des valeurs mobilières ou à fournir des services de gestion de portefeuille ou des conseils en placement.
- DORS/2016-15, art. 7
Communication
10 (1) Toute personne au Canada ou tout Canadien à l’étranger est tenu communiquer, sans délai, au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada ou au directeur du Service canadien du renseignement de sécurité :
a) le fait qu’il croit que des biens qui sont en sa possession ou sous son contrôle appartiennent à une personne dont le nom figure sur la liste ou sont détenus ou contrôlés par elle ou pour son compte, ou appartiennent à une personne pour le compte de la personne dont le nom figure sur la liste;
b) tout renseignement portant sur une transaction, réelle ou projetée, mettant en cause des biens visés à l’alinéa a).
(2) Aucune poursuite en vertu de la Loi sur les mesures économiques spéciales ni aucune procédure civile ne peuvent être intentées contre une personne ayant communiqué de bonne foi des renseignements en application du paragraphe (1).
- DORS/2016-15, art. 8
Demande de radiation
- DORS/2016-15, art. 9(A)
11 (1) Toute personne dont le nom figure sur la liste peut demander par écrit au ministre de radier son nom de la liste établie à l’annexe 1.
(2) Sur réception de la demande, le ministre décide s’il a des motifs raisonnables de recommander la radiation au gouverneur en conseil.
(3) Il rend sa décision dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la demande.
(4) Il donne sans délai au demandeur un avis de sa décision.
(5) Si la situation du demandeur a évolué de manière importante depuis la présentation de sa dernière demande, il peut en présenter une nouvelle.
- DORS/2016-15, art. 10
Demande d’attestation
12 (1) Toute personne dont le nom est identique ou semblable à celui d’une personne dont le nom figure sur la liste et qui prétend ne pas être cette personne peut demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation portant qu’elle n’est pas la personne dont le nom figure sur la liste.
(2) S’il est établi que le demandeur n’est pas la personne dont le nom figure sur la liste, le ministre lui délivre l’attestation dans les trente jours suivant la réception de la demande.
- DORS/2016-15, art. 11
13 [Abrogé, DORS/2011-268, art. 7]
14 [Abrogé, DORS/2011-268, art. 7]
Antériorité de la prise d'effet
15 Pour l'application de l'alinéa 11(2)a) de la Loi sur les textes réglementaires, le présent règlement prend effet avant sa publication dans la Gazette du Canada.
Entrée en vigueur
16 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
ANNEXE 1(article 2 et paragraphe 11(1))Personnes
Entités
Personnes physiques
- DORS/2011-225, art. 1
- DORS/2011-268, art. 8 à 11
- DORS/2012-7, art. 1 et 2
- DORS/2012-283, art. 8 et 9
- DORS/2013-108, art. 6 et 7
- DORS/2016-15, art. 12
ANNEXE 2(article 4)
Marchandises
Article | Colonne 1 | Colonne 2 |
---|---|---|
Marchandises | Description | |
1 | Équipement de mesure de particules de diamètre aérodynamique | Tout équipement conçu pour mesurer en temps réel la taille de particules d’aérosols de diamètre aérodynamique de 0,1 à 50 µm. |
2 | Générateurs d’aérosols | Tout équipement capable de produire des aérosols de matières radioactives, chimiques ou biologiques avec des particules de diamètre aérodynamique de 0,1 à 50 µm. |
3 | Produits d’aluminium et d’alliages d’aluminium | Tuyaux, tuyauteries, raccords, brides, pièces forgées, pièces coulées, vannes, produits non finis sous n’importe quelle forme, déchets ou rejets faits d’aluminium et de ses alliages qui ne figurent pas sur la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée. |
4 | Lasers à argon ionisé | Lasers à argon ionisé d’une puissance de sortie moyenne égale ou supérieure à 5 W qui ne figurent pas sur la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée. |
5 | Autoclaves (à doubles portes) | Autoclaves à doubles portes ou à portes interdépendantes et à sas d’un volume interne supérieur à 1 m3, joint d’étanchéité biologique, portes interdépendantes à verrouillage, voyant lumineux d’avertissement ou alarme sonore. |
6 | Systèmes automatisés de décollage ou d’atterrissage | Systèmes utilisables dans les systèmes figurant au paragraphe 6-1.A.2 du Guide et capables de faire fonctionner des véhicules d’une vitesse de décrochage dépassant 30 nœuds. |
7 | Centrifugeuses en lots | Centrifugeuses en lots avec rotor d’une capacité de 25 L ou plus, utilisables avec des matières biologiques. |
8 | Compresseurs à vis avec vannes à soufflets d’étanchéité et pompes à vide |
|
9 | Équipement de dégainage | Équipement mécanique conçu ou pouvant être utilisé pour retirer le combustible de réacteur nucléaire irradié de la gaine, dans le cadre d’un processus de traitement du combustible. |
10 | Équipement à séchage sur cylindres | Tout équipement à séchage sur cylindres capable de produire des particules sèches de matières radioactives, chimiques ou biologiques de diamètre aérodynamique de 0,1 à 50 µm. |
11 | Blocs d’alimentation électrique et transformateurs | Blocs d’alimentation de courant direct haute tension qui ne figurent pas dans la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée et qui possèdent les caractéristiques suivantes :
|
12 | Cellules électrolytiques pour la production de fluor | Cellules électrolytiques qui ne figurent pas sur la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée et qui possèdent les caractéristiques suivantes :
|
13 | Matériaux fibreux ou filamenteux | Matériaux fibreux ou filamenteux ou préimprégnés ci-après qui ne figurent pas sur la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée :
|
14 | Machines de formage à froid | Machines de formage à froid ou machines à repousser permettant d’effectuer des fonctions de formage, et mandrins, notamment :
|
15 | Modulateurs de fréquence (convertisseurs de fréquence) et logiciels spécialement conçus pour cet équipement |
|
16 | Boîtes à gants | Toute boîte à gants, ou tout dispositif semblable doté de manipulateurs télécommandés, pouvant assurer la protection de l’opérateur contre le rayonnement ou les matières radioactives. |
17 | Fours pour traitement thermique et fours de frittage | Fours pour traitement thermique à atmosphère contrôlée capables de fonctionner à des températures supérieures à 400 °C. |
18 | Filtres HEPA | Filtres HEPA ayant une surface de cadre de 0,0625 m2 ou plus et ayant un pourcentage de DOP (de l’anglais Dispersed Oil Particulate) de 99,997 % (à 0,3 µm) ou plus. |
19 | Caméras haute vitesse | Caméras à cadrage électronique dont la vitesse est supérieure à 1 000 images par seconde. |
20 | Plomb en feuilles en bloc n ou e/briques | Ce matériau doit convenir à une utilisation dans le blindage. |
21 | Alliages magnétiques en bandes minces | Alliages magnétiques en feuilles ou en bandes minces dont l’épaisseur est de 0,1 mm ou moins et qui sont constitués de fer chrome cobalt, de fer cobalt vanadium, de fer chrome cobalt vanadium ou de fer chrome. |
22 | Spectromètres de masse | Spectromètres de masse ci-après qui ne figurent pas sur la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée, qui sont capables de mesurer des ions de 200 unités de masse atomique ou plus et qui ont une résolution supérieure à 2 parties pour 200 :
|
23 | Appareils de synthèse d’acide nucléique | Tout appareil conçu pour produire des oligonucléotides à partir d’acide nucléique ou de ses dérivés. |
24 | Fours d’oxydation | Fours pouvant fonctionner à des températures supérieures à 400 °C. |
25 | Tenues d’intervention | Casques d’intervention et équipement connexe, balaclavas, munitions traumatisantes, grenades à pastilles de caoutchouc, munitions à impact, munitions chimiques, vêtements utilisés spécifiquement pour la protection physique dans des situations d’intervention, matraques et fusils à balles de peinture. |
26 | Filtres en métal fritté utilisant du monel ou d’autres alliages à forte teneur en nickel | Filtres en métal fritté constitués :
|
27 | Presses de frittage | Systèmes de frittage, y compris les pièces, les logiciels et la technologie s’y rapportant, capables de générer une température dépassant 999 °C ou une pression inférieure à 2 atmosphères. |
28 | Phosphate de tributyle (TBP) | Numéro du registre Chemical Abstracts Service 126-73-8. |
29 | Transducteurs de pression absolue | Transducteurs de pression absolue capables de mesurer les pressions absolues sous 100 kPa et les pièces et logiciels spécialement conçus pour cet équipement. |
30 | Spectromètres gamma | Spectromètres gamma de tous les types et de toutes les spécifications et les pièces et logiciels spécialement conçus pour cet équipement. |
31 | Machines-outils à commande numérique | Machines-outils à commande numérique de tous les types ainsi que les pièces et logiciels spécialement conçus pour cet équipement. |
32 | Affineurs par refusion sous laitier | Affineurs par refusion sous laitier de tous les types et de toutes les spécifications ainsi que les pièces spécialement conçues pour eux. |
33 | Or, argent, platine, palladium, ruthénium, rhodium, osmium et iridium. | Toutes formes brutes, semi-finies ou finies de ces métaux ou de leurs alliages ainsi que les articles constitués de ces métaux mentionnés dans le présent règlement. |
34 | Détecteurs de fuite d’hélium ou d’hydrogène | Détecteurs de fuite d’hélium ou d’hydrogène capables de détecter des débits de fuite inférieurs à 1 x 10-5 centimètres cubes standard d’air par seconde (atm cc/s d’air). |
35 | Machines et produits de fusion | Toutes machines de fusion et les pièces spécialement conçues pour elles, ainsi que tous agents réducteurs ou fondants utilisés dans le procédé de fusion. |
36 | Robinets, conduites, tuyaux et raccords en acier inoxydable | Tous robinets, conduites, tuyaux et raccords fabriqués en acier inoxydable de types 304, 316 ou 317 qui ne sont pas mentionnés dans la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée. |
37 | Aciers maraging | Aciers maraging sur la Liste des marchandises d’exportation à l’entrée : 6-6.C.8 ayant une résistance maximale à la traction égale ou supérieure à 2,05 GPa, mesurée à 20 °C, sous la forme de feuille, de plaque ou de tube avec une paroi ou une épaisseur égale ou inférieure à 5,0 mm utilisables dans des systèmes détaillés à l’entrée 6-1.A ou 6-19.A.1du Guide. |
38 | Dispositifs explosifs | Tous Dispositifs explosifs |
39 | Isocyanates | Propergols et leurs composantes chimiques, soit en substance pure soit dans un mélange contenant au moins 50 % de l’un des produits chimiques suivants :
|
40 | Équipement de production | Machines de soudage par laser et de découpe au laser, à commande par calculateur ou à commande numérique, ainsi que leurs composantes spécialement conçues. |
41 | Équipement de production | Machines de soudage par bombardement électronique, à commande par calculateur ou à commande numérique, ainsi que leurs composantes spécialement conçues. |
- DORS/2011-268, art. 12 et 13
- DORS/2012-283, art. 10
- DORS/2016-15, art. 12
ANNEXE 3
- Date de modification :