Décret de remise concernant les 13e Championnats du monde juniors d’athlétisme de l’IAAF de 2010 (DORS/2010-130)
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Règlement à jour 2024-11-26
Décret de remise concernant les 13e Championnats du monde juniors d’athlétisme de l’IAAF de 2010
DORS/2010-130
Enregistrement 2010-06-10
Décret de remise concernant les 13e Championnats du monde juniors d’athlétisme de l’IAAF de 2010
C.P. 2010-735 2010-06-10
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 115Note de bas de page a du Tarif des douanesNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret de remise concernant les 13e Championnats du monde juniors d’athlétisme de l’IAAF de 2010, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2005, ch. 38, al. 145(2)j)
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1997, ch. 36
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.
- Championnats
Championnats Les 13e Championnats du monde juniors d’athlétisme de l’IAAF, qui se tiendront à Moncton, au Nouveau-Brunswick, du 19 au 25 juillet 2010. (Championships)
- COL
COL Le Comité organisateur local des Championnats du monde juniors d’athlétisme de l’IAAF de Moncton 2010 Inc. (LOC)
- commanditaire
commanditaire Personne désignée par le COL ou l’IAAF à titre de commanditaire officiel des Championnats. (sponsor)
- fournisseur
fournisseur Personne désignée par le COL ou l’IAAF à titre de fournisseur officiel des Championnats. (supplier)
- IAAF
IAAF Association internationale des fédérations d’athlétisme. (IAAF)
- membre de la famille des Championnats
membre de la famille des Championnats Tout particulier, autre qu’un particulier résidant habituellement au Canada, qui est titulaire d’une accréditation de l’IAAF et qui :
a) soit participe aux Championnats à titre d’athlète, d’entraîneur, de juge, d’officiel d’équipe, de membre du personnel de soutien ou d’officiel technique;
b) soit est un membre de l’IAAF ou d’une fédération sportive membre de l’IAAF. (Championships family member)
- personne
personne Particulier, société de personnes, personne morale, fiducie ou succession, ou un organisme qui est un syndicat, un club, une association, une commission ou autre organisation. (person)
- titulaire de droits de diffusion
titulaire de droits de diffusion Personne à laquelle le COL a accordé des droits de diffusion pour les Championnats. (media rights holder)
Champ d’application
2 Le présent décret ne s’applique pas aux boissons alcoolisées ni aux produits du tabac.
Remise
3 Remise est accordée :
a) des droits de douane payés ou à payer sur les marchandises importées temporairement au Canada par un membre de la famille des Championnats pour son usage exclusif dans le cadre des Championnats;
b) de la taxe payée ou à payer au titre de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, lors de l’importation de ces marchandises.
4 (1) Remise est accordée des droits de douane payés ou à payer :
a) sur les marchandises en montre, y compris les appareils servant à les présenter, qui sont importées temporairement au Canada par le COL ou par un titulaire de droits de diffusion, un commanditaire, un fournisseur ou leur mandataire ou représentant pour être utilisées exclusivement dans le cadre des Championnats;
b) sur l’équipement importé temporairement au Canada par le COL ou par un titulaire de droits de diffusion, un commanditaire, un fournisseur ou leur mandataire ou représentant pour être utilisé exclusivement dans le cadre des Championnats.
(2) Remise est accordée d’une partie de la taxe payée ou à payer, au titre de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, lors de l’importation des marchandises et de l’équipement visés au paragraphe (1).
(3) Le montant de la taxe remise aux termes du paragraphe (2) correspond :
a) dans le cas des marchandises ou de l’équipement qui sont importés par une personne qui n’est pas un résident du Canada ni un inscrit au sens du paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise, au total de la taxe payée ou à payer, au titre de la partie IX de cette loi, lors de l’importation de ces marchandises ou de cet équipement;
b) dans les autres cas, à la différence entre les montants suivants :
(i) le total de la taxe payée ou à payer, au titre de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, lors de l’importation des marchandises ou de l’équipement;
(ii) le montant de la taxe payée ou à payer, au titre de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, lors de l’importation sur 1/60 de la valeur de ces marchandises ou de cet équipement, pour chaque mois ou fraction de mois où ils demeurent au Canada.
5 Remise est accordée des droits de douanes payés ou à payer sur les marchandises dont la valeur unitaire ne dépasse pas 60 $ et qui sont importées au Canada par un titulaire de droits de diffusion, un commanditaire, un fournisseur, le COL, l’IAAF ou leur mandataire ou représentant pour être distribuées gratuitement dans le cadre des Championnats.
6 (1) Remise est accordée des droits de douane payés ou à payer sur les marchandises dont la valeur unitaire ne dépasse pas 60 $ et qui sont importées au Canada par le COL ou un membre de la famille des Championnats pour être données en cadeau ou en récompense à l’une ou l’autre des personnes suivantes :
a) un membre de la famille des Championnats;
b) un membre, un mandataire ou un représentant du COL;
c) un résident du Canada qui participe aux Championnats;
d) un résident du Canada qui agit à titre d’officiel dans le cadre des Championnats.
(2) Remise est accordée de la taxe payée ou à payer, au titre de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, lors de l’importation des marchandises visées au paragraphe (1).
7 Remise est accordée des droits de douane payés ou à payer sur l’équipement d’athlétisme importé au Canada par le COL, si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’équipement en question est certifié par l’IAAF comme étant conforme aux normes internationales de compétition applicables au sport pour lequel il a été conçu et comme étant nécessaire exclusivement à l’entraînement d’un athlète ou à sa participation dans une compétition des Championnats;
b) à l’issue des Championnats, il est donné à un club sportif sans but lucratif, une fédération sportive, un organisme de bienfaisance enregistré, un établissement d’enseignement ou toute autre institution publique, ou à une municipalité, une ville ou un village;
c) il n’en n’a pas été disposé, notamment par vente, dans les deux ans suivant son importation.
8 Remise est accordée des droits de douane payés ou à payer sur les vêtements importés au Canada, si les conditions suivantes sont réunies :
a) les vêtements sont donnés au COL par un commanditaire ou un fournisseur;
b) ils sont fournis gratuitement au COL ou aux volontaires des Championnats à titre d’uniforme pour l’exercice de leurs responsabilités officielles dans le cadre des Championnats;
c) ils sont conservés par les volontaires à titre personnel à l’issue des Championnats.
Conditions
9 La remise prévue aux articles 3 et 4 est accordée si, selon le cas, au plus tard le 31 décembre 2010, les marchandises ou l’équipement :
a) sont exportés du Canada;
b) sont détruits au Canada aux frais de l’importateur, sous la surveillance d’un agent de l’Agence des services frontaliers du Canada.
10 Toute remise prévue par le présent décret est assujettie aux conditions suivantes :
a) les marchandises ou l’équipement sont importés au Canada au cours de la période commençant le 1er mars 2010 et se terminant le 25 juillet 2010;
b) la demande de remise est présentée au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile dans les deux ans suivant la date de la déclaration en détail des marchandises ou de l’équipement faite aux termes de l’article 32 de la Loi sur les douanes;
c) l’importateur présente à l’Agence des services frontaliers du Canada les justifications ou les renseignements établissant son admissibilité à la remise.
Entrée en vigueur
11 Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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