Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la Somalie
DORS/2009-92
Enregistrement 2009-03-12
Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la Somalie
C.P. 2009-395 2009-03-12
Attendu que le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté, en vertu de l’Article 41 de la Charte des Nations Unies, la résolution 733 (1992) le 23 janvier 1992, la résolution 751 (1992) le 24 avril 1992, la résolution 1356 (2001) le 19 juin 2001, la résolution 1425 (2002) le 22 juillet 2002, la résolution 1725 (2006) le 6 décembre 2006, la résolution 1744 (2007) le 20 février 2007, la résolution 1772 (2007) le 20 août 2007 et la résolution 1844 (2008) le 20 novembre 2008;
Attendu qu’il semble utile à la gouverneure en conseil de prendre un règlement pour l’application des mesures énoncées dans ces résolutions,
À ces causes, sur recommandation du ministre des Affaires étrangères et en vertu de l’article 2 de la Loi sur les Nations UniesNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la Somalie, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.R., ch. U-2
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- aide technique
aide technique Toute forme d’aide, notamment la formation, l’entraînement, les services de consultants ou de conseils techniques et le transfert de savoir-faire ou de données techniques. (technical assistance)
- armes et matériel connexe
armes et matériel connexe Tout type d’armes, de munitions, de véhicules militaires ou de matériel militaire ou paramilitaire, y compris les pièces de rechange. (arms and related material)
- bien
bien Bien de tout genre, ainsi que les documents concernant ou constatant un titre ou un droit sur un bien, ou conférant le droit de recouvrer ou de recevoir de l’argent ou des marchandises. La présente définition vise notamment les fonds, avoirs financiers et ressources économiques. (property)
- Canadien
Canadien Citoyen au sens de la Loi sur la citoyenneté ou personne morale constituée ou prorogée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale. (Canadian)
- Comité du Conseil de sécurité
Comité du Conseil de sécurité Le Comité du Conseil de sécurité établi en application du paragraphe 11 de la résolution 751 du Conseil de sécurité. (Committee of the Security Council)
- Conseil de sécurité
Conseil de sécurité Le Conseil de sécurité des Nations Unies. (Security Council)
- données techniques
données techniques S’entend notamment des plans, des dessins techniques, de l’imagerie photographique, des logiciels, des modèles, des formules, des configurations et spécifications techniques, des manuels techniques et d’exploitation ainsi que de tout renseignement technique. (technical data)
- entité
entité S’entend notamment d’une personne morale, d’une fiducie, d’une société de personnes, d’un fonds, d’organisation ou d’une association non dotée de la personnalité morale ou d’un État étranger. (entity)
- jour ouvrable
jour ouvrable Jour qui n’est ni un samedi ni un jour férié. (working day)
- ministre
ministre Le ministre des Affaires étrangères. (Minister)
- personne
personne Personne physique ou entité. (person)
- personne désignée en vertu du paragraphe 3
personne désignée en vertu du paragraphe 3 Personne que le Comité du Conseil de sécurité désigne et inscrit sur une liste en application des paragraphes 3 et 11 de la résolution 1844 du Conseil de sécurité. (paragraph 3 designated person)
- personne désignée en vertu du paragraphe 8
personne désignée en vertu du paragraphe 8 Personne que le Comité du Conseil de sécurité désigne et inscrit sur une liste en application des paragraphes 8 et 11 de la résolution 1844 du Conseil de sécurité. (paragraph 8 designated person)
- résolution 733 du Conseil de sécurité
résolution 733 du Conseil de sécurité La résolution 733 (1992) du 23 janvier 1992, adoptée par le Conseil de sécurité. (Security Council Resolution 733)
- résolution 751 du Conseil de sécurité
résolution 751 du Conseil de sécurité La résolution 752 (1992) du 14 avril 1992, adoptée par le Conseil de sécurité. (Security Council Resolution 751)
- résolution 1356 du Conseil de sécurité
résolution 1356 du Conseil de sécurité La résolution 1356 (2001) du 19 juin 2001, adoptée par le Conseil de sécurité. (Security Council Resolution 1356)
- résolution 1425 du Conseil de sécurité
résolution 1425 du Conseil de sécurité La résolution 1425 (2002) du 22 juillet 2002, adoptée par le Conseil de sécurité. (Security Council Resolution 1425)
- résolution 1725 du Conseil de sécurité
résolution 1725 du Conseil de sécurité[Abrogée, DORS/2019-60, art. 17]
- résolution 1744 du Conseil de sécurité
résolution 1744 du Conseil de sécurité La résolution 1744 (2007) du 20 février 2007, adoptée par le Conseil de sécurité. (Security Council Resolution 1744)
- résolution 1772 du Conseil de sécurité
résolution 1772 du Conseil de sécurité La résolution 1772 (2007) du 20 août 2007, adoptée par le Conseil de sécurité. (Security Council Resolution 1772)
- résolution 1844 du Conseil de sécurité
résolution 1844 du Conseil de sécurité La résolution 1844 (2008) du 20 novembre 2008, adoptée par le Conseil de sécurité. (Security Council Resolution 1844)
- résolution 2036 du Conseil de sécurité
résolution 2036 du Conseil de sécurité La résolution 2036 (2012) du 22 février 2012, adoptée par le Conseil de sécurité. (Security Council Resolution 2036)
- résolutions du Conseil de sécurité
résolutions du Conseil de sécurité La résolution 733, la résolution 751, la résolution 1356, la résolution 1425, la résolution 1744, la résolution 1772, la résolution 1844 et la résolution 2036 du Conseil de sécurité. (Security Council Resolutions)
- Somalie
Somalie La République de Somalie; y sont assimilées ses subdivisions politiques. (Somalia)
- DORS/2012-121, art. 1
- DORS/2019-60, art. 17
Application
2 Le présent règlement lie Sa Majesté du chef du Canada et des provinces.
Interdictions
3 Il est interdit à toute personne au Canada :
a) d’exporter, de vendre, de fournir, de transférer ou d’expédier sciemment, directement ou indirectement, des armes et du matériel connexe, quel que soit le lieu où ils se trouvent, à toute personne en Somalie;
b) de fournir ou de transférer sciemment, directement ou indirectement, à toute personne en Somalie, une aide technique, financière ou autre, liée à des activités militaires.
4 Il est interdit à toute personne au Canada :
a) d’exporter, de vendre, de fournir, de transférer ou d’expédier sciemment, directement ou indirectement, des armes et du matériel connexe quel que soit le lieu où ils se trouvent, à une personne désignée en vertu du paragraphe 8;
b) de fournir ou de transférer sciemment, directement ou indirectement, à une personne désignée en vertu du paragraphe 8 une aide technique, financière ou autre, y compris des services d’investissement, de courtage ou autres services financiers, liée à des activités militaires ou à la fourniture, à la vente, au transfert, à la fabrication, à l’entretien ou à l’utilisation d’armes ou de matériel connexe.
4.1 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger d’importer sciemment, directement ou indirectement, du charbon de bois, quelle qu’en soit la provenance, de la Somalie ou de toute personne en Somalie.
- DORS/2012-121, art. 2
5 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de sciemment faire ce qui suit :
a) effectuer une opération portant sur un bien se trouvant au Canada et appartenant à une personne désignée en vertu du paragraphe 3 ou à une personne désignée en vertu du paragraphe 8 ou détenu ou contrôlé, même indirectement, par elle ou pour son compte ou suivant ses instructions;
b) conclure une transaction liée à une opération visée à l’alinéa a) ou en faciliter la conclusion;
c) fournir des services financiers ou connexes à l’égard de toute opération visée à l’alinéa a);
d) rendre disponibles des biens ou fournir des services financiers ou connexes à une personne désignée en vertu du paragraphe 3 ou à une personne désignée en vertu du paragraphe 8, à une personne agissant pour son compte ou suivant ses instructions ou à une entité qui appartient à celles-ci ou qui est détenue ou contrôlée par elles, même indirectement;
e) rendre disponibles des biens ou fournir des services financiers ou connexes au profit d’une personne ou d’une entité visée à l’alinéa d).
6 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de sciemment faire quoi que ce soit qui occasionne ou facilite la réalisation de toute activité interdite aux articles 3 à 5, qui y contribue ou qui vise à le faire.
- DORS/2012-121, art. 3
- DORS/2019-60, art. 18
Obligations
7 Il incombe aux entités mentionnées ci-après de vérifier de façon continue si des biens qui sont en leur possession ou sous leur contrôle appartiennent à une personne désignée en vertu du paragraphe 3 ou une personne désignée en vertu du paragraphe 8 ou sont détenus ou contrôlés par elle ou pour son compte :
a) les banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, dans le cadre de leurs activités au Canada, et les banques régies par cette loi;
b) les coopératives de crédit, caisses d’épargne et de crédit et caisses populaires régies par une loi provinciale et les associations régies par la Loi sur les associations coopératives de crédit;
c) les sociétés étrangères, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances, dans le cadre de leurs activités d’assurance au Canada;
d) les sociétés, les sociétés de secours et les sociétés provinciales, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances;
e) les sociétés de secours mutuel régies par une loi provinciale, dans le cadre de leurs activités d’assurance, et les sociétés d’assurances et autres entités régies par une loi provinciale qui exercent le commerce de l’assurance;
f) les sociétés régies par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;
g) les sociétés de fiducie régies par une loi provinciale;
h) les sociétés de prêt régies par une loi provinciale;
i) les entités qui se livrent à une activité visée à l’alinéa 5h) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, si l’activité a trait à l’ouverture d’un compte pour un client;
j) les entités autorisées en vertu de la législation provinciale à se livrer au commerce des valeurs mobilières ou à fournir des services de gestion de portefeuille ou des conseils en placement.
8 (1) Toute personne au Canada, tout Canadien à l’étranger ou toute entité visée à l’article 7 est tenu de communiquer, sans délai, au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada ou au directeur du Service canadien du renseignement de sécurité :
a) le fait qu’il croit que des biens qui sont en sa possession ou sous son contrôle appartiennent à une personne désignée en vertu du paragraphe 3 ou une personne désignée en vertu du paragraphe 8 ou sont détenus ou contrôlés par elle ou pour son compte;
b) tout renseignement portant sur une transaction, réelle ou projetée, mettant en cause des biens visés à l’alinéa a).
(2) Aucune poursuite en vertu de la Loi sur les Nations Unies ni aucune procédure civile ne peuvent être intentées contre une personne ayant communiqué de bonne foi des renseignements en application du paragraphe (1).
Demandes
9 (1) La personne qui veut exercer une activité interdite au titre du présent règlement peut, avant de le faire, demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation soustrayant à l’application du présent règlement l’activité qu’elle entend exercer.
(2) Le ministre peut délivrer l’attestation si le Conseil de sécurité n’avait pas l’intention d’interdire l’activité ou si celle-ci a été préalablement approuvée par ce dernier ou par le Comité du Conseil de sécurité.
9.1 (1) La personne dont un bien est visé par l’application de l’article 5 peut demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation soustrayant à l’application de cet article le bien, si celui-ci est nécessaire au règlement de dépenses ordinaires ou extraordinaires ou est visé par un privilège, une priorité, une hypothèque ou une sûreté, par une charge ou par une décision judiciaire, administrative ou arbitrale.
(2) S’il est démontré, conformément à la résolution 1844 du Conseil de sécurité, que le bien est nécessaire au règlement de dépenses ordinaires ou extraordinaires ou est visé par un privilège, une priorité, une hypothèque ou une sûreté, par une charge ou par une décision judiciaire, administrative ou arbitrale, le ministre délivre l’attestation dans les délais suivants :
a) s’agissant de dépenses ordinaires, dans les quinze jours ouvrables suivant la réception de la demande, si le Comité du Conseil de sécurité ne s’y oppose pas;
b) s’agissant de dépenses extraordinaires, dans les trente jours ouvrables suivant la réception de la demande, si le Comité du Conseil de sécurité l’approuve;
c) s’agissant d’un bien visé par un privilège, une priorité, une hypothèque ou une sûreté, par une charge ou par une décision judiciaire, administrative ou arbitrale, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la demande, si ceux-ci :
(i) ont été créés ou rendus avant que la personne ne devienne une personne désignée en vertu du paragraphe 3 ou une personne désignée en vertu du paragraphe 8,
(ii) ne sont pas au profit d’une personne désignée visée au sous-alinéa (i),
(iii) ont été portés à la connaissance du Comité du Conseil de sécurité par le ministre.
9.2 (1) La personne dont le nom est identique ou semblable à celui d’une personne désignée en vertu du paragraphe 3 ou d’une personne désignée en vertu du paragraphe 8 et qui prétend ne pas être cette personne peut demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation portant qu’elle n’est pas la personne désignée en vertu du paragraphe 3 ou la personne désignée en vertu du paragraphe 8.
(2) Dans les quarante-cinq jours suivant la réception de la demande, le ministre :
a) s’il est établi que le demandeur n’est pas la personne désignée en vertu du paragraphe 3 ou d’une personne désignée en vertu du paragraphe 8, délivre l’attestation;
b) dans le cas contraire, transmet au demandeur un avis de sa décision.
Exceptions
10 L’article 3 ne s’applique pas aux vêtements de protection, dont les gilets pare-balles et les casques militaires, exportés provisoirement en Somalie par le personnel des Nations Unies, des représentants des médias ainsi que les agents humanitaires ou d’aide au développement et le personnel connexe, exclusivement pour leur usage personnel.
11 L’article 3 ne s’applique pas aux livraisons de matériel militaire, non meurtrier destiné exclusivement à des fins humanitaires ou de protection, qui ont été approuvées au préalable par le Comité du Conseil de sécurité.
12 [Abrogé, DORS/2019-60, art. 19]
13 L’article 3 ne s’applique pas aux livraisons d’armes et matériel connexe ni à la fourniture d’aide technique visant uniquement à appuyer la mission de l’Union africaine en Somalie établie en vertu de la résolution 1744 du Conseil de sécurité et de la résolution 1772 du Conseil de sécurité ou destinées à son usage.
14 L’article 3 ne s’applique pas aux livraisons d’armes et matériel connexe ni à la fourniture d’aide technique visant uniquement à aider à la mise en place d’institutions de sécurité, conformément au processus politique décrit aux paragraphes 1, 2 et 3 de la résolution 1744 du Conseil de sécurité et aux paragraphes 1 à 5 de la résolution 1772 du Conseil de Sécurité et en l’absence d’une décision négative du Comité du Conseil de sécurité, conformément à la résolution 1744 du Conseil de sécurité et à la résolution 1772 du Conseil de sécurité.
15 [Abrogé, DORS/2019-60, art. 20]
16 [Abrogé, DORS/2019-60, art. 20]
17 [Abrogé, DORS/2019-60, art. 20]
Entrée en vigueur
18 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
- Date de modification :