Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la Somalie
DORS/2009-92
Enregistrement 2009-03-12
Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la Somalie
C.P. 2009-395 2009-03-12
Attendu que le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté, en vertu de l’Article 41 de la Charte des Nations Unies, la résolution 733 (1992) le 23 janvier 1992, la résolution 751 (1992) le 24 avril 1992, la résolution 1356 (2001) le 19 juin 2001, la résolution 1425 (2002) le 22 juillet 2002, la résolution 1725 (2006) le 6 décembre 2006, la résolution 1744 (2007) le 20 février 2007, la résolution 1772 (2007) le 20 août 2007 et la résolution 1844 (2008) le 20 novembre 2008;
Attendu qu’il semble utile à la gouverneure en conseil de prendre un règlement pour l’application des mesures énoncées dans ces résolutions,
À ces causes, sur recommandation du ministre des Affaires étrangères et en vertu de l’article 2 de la Loi sur les Nations UniesNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la Somalie, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.R., ch. U-2
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- aide technique
aide technique Toute forme d’aide, notamment la formation, l’entraînement, les services de consultants ou de conseils techniques et le transfert de savoir-faire ou de données techniques. (technical assistance)
- armes et matériel connexe
armes et matériel connexe Tout type d’armes, de munitions, de véhicules militaires ou de matériel militaire ou paramilitaire, y compris les pièces de rechange. (arms and related material)
- bien
bien Bien de tout genre, ainsi que les documents concernant ou constatant un titre ou un droit sur un bien, ou conférant le droit de recouvrer ou de recevoir de l’argent ou des marchandises. La présente définition vise notamment les fonds, avoirs financiers et ressources économiques. (property)
- Canadien
Canadien Citoyen au sens de la Loi sur la citoyenneté ou personne morale constituée ou prorogée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale. (Canadian)
- Comité du Conseil de sécurité
Comité du Conseil de sécurité Le Comité du Conseil de sécurité des Nations Unies établi en application du paragraphe 11 de la résolution 751 du Conseil de sécurité. (Committee of the Security Council)
- données techniques
données techniques S’entend notamment des plans, des dessins techniques, de l’imagerie photographique, des logiciels, des modèles, des formules, des configurations et spécifications techniques, des manuels techniques et d’exploitation ainsi que de tout renseignement technique. (technical data)
- jour ouvrable
jour ouvrable Jour qui n’est ni un samedi ni un jour férié. (working day)
- ministre
ministre Le ministre des Affaires étrangères. (Minister)
- personne
personne Personne physique ou morale, fiducie, société de personnes, fonds, organisation ou association non dotée de la personnalité morale ou État étranger. (person)
- personne désignée en vertu du paragraphe 3
personne désignée en vertu du paragraphe 3 Personne que le Comité du Conseil de sécurité désigne et inscrit sur une liste en application des paragraphes 3 et 11 de la résolution 1844 du Conseil de sécurité. (paragraph 3 designated person)
- personne désignée en vertu du paragraphe 8
personne désignée en vertu du paragraphe 8 Personne que le Comité du Conseil de sécurité désigne et inscrit sur une liste en application des paragraphes 8 et 11 de la résolution 1844 du Conseil de sécurité. (paragraph 8 designated person)
- résolution 751 du Conseil de sécurité
résolution 751 du Conseil de sécurité La résolution 751 (1992) du 24 avril 1992, adoptée par le Conseil de sécurité des Nations Unies. (Security Council Resolution 751)
- résolution 1725 du Conseil de sécurité
résolution 1725 du Conseil de sécurité La résolution 1725 (2006) du 6 décembre 2006, adoptée par le Conseil de sécurité des Nations Unies. (Security Council Resolution 1725)
- résolution 1744 du Conseil de sécurité
résolution 1744 du Conseil de sécurité La résolution 1744 (2007) du 20 février 2007, adoptée par le Conseil de sécurité des Nations Unies. (Security Council Resolution 1744)
- résolution 1772 du Conseil de sécurité
résolution 1772 du Conseil de sécurité La résolution 1772 (2007) du 20 août 2007, adoptée par le Conseil de sécurité des Nations Unies. (Security Council Resolution 1772)
- résolution 1844 du Conseil de sécurité
résolution 1844 du Conseil de sécurité La résolution 1844 (2008) du 20 novembre 2008, adoptée par le Conseil de sécurité des Nations Unies. (Security Council Resolution 1844)
- résolutions du Conseil de sécurité
résolutions du Conseil de sécurité La résolution 733 (1992) du 23 janvier 1992, la résolution 751 (1992) du 24 avril 1992, la résolution 1356 (2001) du 19 juin 2001, la résolution 1425 (2002) du 22 juillet 2002, la résolution 1725 (2006) du 6 décembre 2006, la résolution 1744 (2007) du 20 février 2007, la résolution 1772 (2007) du 20 août 2007 et la résolution 1844 (2008) du 20 novembre 2008, adoptées par le Conseil de sécurité des Nations Unies. (Security Council Resolutions)
- Somalie
Somalie La République de Somalie; y sont assimilées ses subdivisions politiques. (Somalia)
Application
2 Le présent règlement lie Sa Majesté du chef du Canada et des provinces.
Interdictions
3 Il est interdit à toute personne au Canada :
a) d’exporter, de vendre, de fournir, de transférer ou d’expédier sciemment, directement ou indirectement, des armes et du matériel connexe, quel que soit le lieu où ils se trouvent, à toute personne en Somalie;
b) de fournir ou de transférer sciemment, directement ou indirectement, à toute personne en Somalie, une aide technique, financière ou autre, liée à des activités militaires.
4 Il est interdit à toute personne au Canada :
a) d’exporter, de vendre, de fournir, de transférer ou d’expédier sciemment, directement ou indirectement, des armes et du matériel connexe quel que soit le lieu où ils se trouvent, à une personne désignée en vertu du paragraphe 8;
b) de fournir ou de transférer sciemment, directement ou indirectement, à une personne désignée en vertu du paragraphe 8 une aide technique, financière ou autre, y compris des services d’investissement, de courtage ou autres services financiers, liée à des activités militaires ou à la fourniture, à la vente, au transfert, à la fabrication, à l’entretien ou à l’utilisation d’armes ou de matériel connexe.
5 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger :
a) d’effectuer sciemment, directement ou indirectement, une opération portant sur un bien qui se trouve au Canada le 20 novembre 2008 ou après cette date et qui soit appartient à une personne désignée en vertu du paragraphe 3 ou à une personne désignée en vertu du paragraphe 8, soit est contrôlé, directement ou indirectement par l’une ou l’autre;
b) de conclure sciemment, directement ou indirectement, une opération financière relativement à une opération visée à l’alinéa a) ou d’en faciliter sciemment, directement ou indirectement, la conclusion;
c) de fournir sciemment des services financiers ou des services connexes liés à des biens visés à l’alinéa a);
d) de mettre sciemment des biens ou des services financiers ou services connexes à la disposition, directement ou indirectement, d’une personne désignée en vertu du paragraphe 3 ou d’une personne désignée en vertu du paragraphe 8;
e) de permettre sciemment l’utilisation des biens ou des services financiers ou services connexes au profit de toute personne visée à l’alinéa d);
f) de faire sciemment quoi que ce soit qui occasionne, facilite ou favorise la perpétration de tout acte interdit par les alinéas a) à e), ou qui vise à le faire.
6 Il est interdit à toute personne au Canada de faire sciemment quoi que ce soit qui occasionne, facilite ou favorise la perpétration de tout acte interdit par les articles 3 et 4, ou qui vise à le faire.
Obligation de vérification
7 Il incombe aux personnes ci-après de vérifier de façon continue l’existence de biens qui sont en leur possession ou sous leur contrôle et qui soit appartiennent à une personne désignée en vertu du paragraphe 3 ou à une personne désignée en vertu du paragraphe 8, soit sont contrôlés, directement ou indirectement par l’une ou l’autre ;
a) les banques régies par la Loi sur les banques et les banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de cette loi, dans le cadre des activités que ces dernières exercent au Canada;
b) les coopératives de crédit, caisses d’épargne et de crédit et caisses populaires régies par une loi provinciale et les associations régies par la Loi sur les associations coopératives de crédit;
c) les sociétés étrangères au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances, dans le cadre des activités d’assurance qu’elles exercent au Canada;
d) les sociétés, les sociétés de secours et les sociétés provinciales au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances;
e) les sociétés de secours mutuel régies par une loi provinciale, dans le cadre de leurs activités d’assurance, et les sociétés d’assurances et autres entités régies par une loi provinciale qui exercent le commerce de l’assurance;
f) les sociétés régies par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;
g) les sociétés de fiducie régies par une loi provinciale;
h) les sociétés de prêt régies par une loi provinciale;
i) les personnes autorisées en vertu de la législation provinciale à se livrer au commerce des valeurs mobilières ou à la fourniture de services de gestion de portefeuille ou de conseils en placement.
Communication
8 (1) Toute personne au Canada et tout Canadien à l’étranger est tenu de communiquer sans délai au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada :
a) l’existence des biens qui sont en sa possession ou sous son contrôle et qu’il soupçonne soit d’appartenir à une personne désignée en vertu du paragraphe 3 ou à une personne désignée en vertu du paragraphe 8, soit d’être contrôlés par l’une ou l’autre;
b) tout renseignement portant sur une opération, réelle ou projetée, mettant en cause des biens visés à l’alinéa a).
(2) Nul ne contrevient au paragraphe (1) parce qu’il a fait une communication de bonne foi au titre de ce paragraphe.
Demande de révocation
9 (1) Tout Canadien ou toute personne se trouvant au Canada qui est une personne désignée en vertu du paragraphe 3 ou une personne désignée en vertu du paragraphe 8 peut présenter au ministre une demande écrite pour que sa désignation soit révoquée.
(2) Le ministre informe le demandeur de sa décision de soumettre ou non la demande auprès du Comité du Conseil de sécurité dans les soixante jours suivant la réception de celle-ci.
(3) Si la situation du demandeur a évolué de manière importante depuis la présentation de sa dernière demande, il peut en présenter une nouvelle.
Exceptions
10 L’article 3 ne s’applique pas aux vêtements de protection, dont les gilets pare-balles et les casques militaires, exportés provisoirement en Somalie par le personnel des Nations Unies, des représentants des médias ainsi que les agents humanitaires ou d’aide au développement et le personnel connexe, exclusivement pour leur usage personnel.
11 L’article 3 ne s’applique pas aux livraisons de matériel militaire, non meurtrier destiné exclusivement à des fins humanitaires ou de protection, qui ont été approuvées au préalable par le Comité du Conseil de sécurité.
12 L’article 3 ne s’applique pas aux livraisons d’armes et matériel connexe ni à la fourniture d’aide technique visant uniquement à appuyer la mission de protection et de formation en Somalie établie par l’Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD) et les États membres de l’Union africaine en vertu du paragraphe 3 de la résolution 1725 du Conseil de sécurité ou destinées à leur usage.
13 L’article 3 ne s’applique pas aux livraisons d’armes et matériel connexe ni à la fourniture d’aide technique visant uniquement à appuyer la mission de l’Union africaine en Somalie établie en vertu de la résolution 1744 du Conseil de sécurité et de la résolution 1772 du Conseil de sécurité ou destinées à son usage.
14 L’article 3 ne s’applique pas aux livraisons d’armes et matériel connexe ni à la fourniture d’aide technique visant uniquement à aider à la mise en place d’institutions de sécurité, conformément au processus politique décrit aux paragraphes 1, 2 et 3 de la résolution 1744 du Conseil de sécurité et aux paragraphes 1 à 5 de la résolution 1772 du Conseil de Sécurité et en l’absence d’une décision négative du Comité du Conseil de sécurité, conformément à la résolution 1744 du Conseil de sécurité et à la résolution 1772 du Conseil de sécurité.
15 (1) La personne qui affirme ne pas être une personne désignée en vertu du paragraphe 3 ou une personne désignée en vertu du paragraphe 8 peut demander au ministre de lui délivrer une attestation portant qu’elle n’est pas une telle personne.
(2) S’il est établi que le demandeur n’est pas une personne désignée en vertu du paragraphe 3 ni une personne désignée en vertu du paragraphe 8, le ministre lui délivre l’attestation dans les quinze jours ouvrables suivant la réception de la demande.
16 (1) Une personne dont les biens sont visés à l’article 5 peut demander au ministre de lui délivrer une attestation soustrayant à l’application de cet article des biens qui sont nécessaires au règlement des dépenses de base ou extraordinaires ou qui sont visés par une charge, une sûreté, une hypothèque, une priorité ou un privilège ou une décision judiciaire, administrative ou arbitrale.
(2) S’il est démontré, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité, que les biens sont nécessaires au règlement des dépenses de base ou extraordinaires, ou qu’ils sont visés par une charge, une sûreté, une hypothèque, une priorité ou un privilège ou une décision judiciaire, administrative ou arbitrale, selon le cas, le ministre délivre l’attestation au demandeur :
a) s’agissant de dépenses de base, dans les quinze jours ouvrables suivant la réception de la demande, si le Comité du Conseil de sécurité ne s’est pas opposé à l’accès aux biens visés;
b) s’agissant de dépenses extraordinaires, dans les trente jours ouvrables suivant la réception de la demande, si le Comité du Conseil de sécurité a approuvé l’accès à ces biens;
c) s’agissant de biens visés par une charge, une sûreté, une hypothèque, une priorité ou un privilège ou une décision judiciaire, administrative ou arbitrale, dans les quatre-vingt-dix jours ouvrables suivant la réception de la demande, si la charge, la sûreté, l’hypothèque, la priorité, le privilège ou la décision est antérieur au 20 novembre 2008, qu’il n’est pas au profit d’une personne désignée en vertu du paragraphe 3 ni d’une personne désignée en vertu du paragraphe 8 et qu’il a été porté à la connaissance du Comité du Conseil de sécurité ou du Conseil de sécurité des Nations Unies par le ministre.
17 Nul ne contrevient au présent règlement lorsqu’il commet un acte interdit par l’un des articles 3 à 6 si, au préalable, le ministre lui a délivré une attestation portant que :
a) soit les résolutions du Conseil de sécurité ne visent pas à interdire un tel acte;
b) soit l’acte a été approuvé par le Conseil de sécurité des Nations Unies.
Entrée en vigueur
18 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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