Arrêté de 2010 sur la méthode d’allocation de quotas (produits de bois d’œuvre) (DORS/2009-320)
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Règlement à jour 2024-10-30
Arrêté de 2010 sur la méthode d’allocation de quotas (produits de bois d’œuvre)
DORS/2009-320
LOI SUR LES LICENCES D’EXPORTATION ET D’IMPORTATION
Enregistrement 2009-11-30
Arrêté de 2010 sur la méthode d’allocation de quotas (produits de bois d’œuvre)
En vertu de l’alinéa 6.3(3)a)Note de bas de page a de la Loi sur les licences d’exportation et d’importationNote de bas de page b, le ministre des Affaires étrangères prend l’Arrêté de 2010 sur la méthode d’allocation de quotas (produits de bois d’œuvre), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2006, ch. 13, art. 111
Retour à la référence de la note de bas de page bL.R., ch. E-19
Ottawa, le 30 novembre 2009
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté.
- entreprise de première transformation
entreprise de première transformation Personne qui produit des produits de bois d’oeuvre à partir de grumes de sciage de résineux et, en outre, dans le cas du Québec, personne qui produit des produits de bois d’oeuvre du Québec à partir de grumes de sciage de résineux. (primary producer)
- entreprise de seconde transformation
entreprise de seconde transformation Personne qui fait subir une seconde transformation, au sens du paragraphe 13(1) de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre, à des produits de bois d’oeuvre. (remanufacturer)
- exporté
exporté S’entend au sens de l’article 6.4 de la Loi. (exported)
- Loi
Loi La Loi sur les licences d’exportation et d’importation. (Act)
- période de référence
période de référence Période commençant le 1er novembre 2006 et se terminant le 31 octobre 2009. (reference period)
- produits de bois d’oeuvre
produits de bois d’oeuvre Produits visés à l’article 5104 du groupe 5 de l’annexe de la Liste des marchandises d’exportation contrôlée. (softwood lumber products)
- produits de bois d’oeuvre du Québec
produits de bois d’oeuvre du Québec Produits de bois d’oeuvre produits au Québec et déclarés au ministre des Ressources naturelles et de la Faune sous le régime de la Loi sur les forêts, L.R.Q., ch. F-4.1. (Quebec softwood lumber products)
- produits d’une entreprise de première transformation
produits d’une entreprise de première transformation Produits de bois d’oeuvre qu’une entreprise de première transformation a produits et qui n’ont pas subi de seconde transformation au Canada. (primary producer’s products)
- produits d’une entreprise de seconde transformation
produits d’une entreprise de seconde transformation Produits de bois d’oeuvre qu’une entreprise de seconde transformation a transformés et qui n’ont pas subi d’autre seconde transformation par la suite au Canada. (remanufacturer’s products)
- quantité pour la Saskatchewan
quantité pour la Saskatchewan Quantité de produits de bois d’oeuvre qui peut être exportée de la Saskatchewan vers les États-Unis au cours d’un mois en vertu du paragraphe 6.3(2) de la Loi. (Saskatchewan quantity)
- quantité pour le Manitoba
quantité pour le Manitoba Quantité de produits de bois d’oeuvre qui peut être exportée du Manitoba vers les États-Unis au cours d’un mois en vertu du paragraphe 6.3(2) de la Loi. (Manitoba quantity)
- quantité pour le Québec
quantité pour le Québec Quantité de produits de bois d’oeuvre qui peut être exportée du Québec vers les États-Unis au cours d’un mois en vertu du paragraphe 6.3(2) de la Loi. (Quebec quantity)
- quantité pour l’Ontario
quantité pour l’Ontario Quantité de produits de bois d’oeuvre qui peut être exportée de l’Ontario vers les États-Unis au cours d’un mois en vertu du paragraphe 6.3(2) de la Loi. (Ontario quantity)
Général
Note marginale :Application
2 Le présent arrêté établit la méthode d’allocation des quotas mensuels de produits de bois d’oeuvre pouvant être exportés de l’Ontario, du Québec, du Manitoba et de la Saskatchewan en 2010 pour l’application de l’alinéa 6.3(3)a) de la Loi.
Note marginale :Quota renoncé
3 Pour l’application du présent arrêté, une entreprise de première transformation ou une entreprise de seconde transformation renonce à recevoir un quota en 2010 en en informant le ministre par écrit au plus tard le 11 décembre 2009.
Note marginale :Transfert
4 Si une entreprise de première transformation ou une entreprise de seconde transformation transfère, en vertu de l’autorisation ministérielle prévue au paragraphe 6.3(4) de la Loi, une partie de l’autorisation d’exportation qui lui a été délivrée par le ministre pour un mois, cette partie est réputée comprise dans le volume de produits de l’entreprise exportés au cours du mois en question vers les États-Unis en vertu de licences d’exportation, et non dans celui du bénéficiaire du transfert, à condition que, selon le cas :
a) la partie transférée comprenne un volume correspondant de produits;
b) le total de la partie transférée pendant le mois qui ne comprend pas de produits n’excède pas 15 % du volume de l’autorisation d’exportation de l’entreprise pour le mois en question.
Ontario
Note marginale :Quota
5 Le quota ontarien d’une entreprise de première transformation ou d’une entreprise de seconde transformation qui présente une demande d’autorisation d’exportation est calculé selon la formule suivante :
QO × (EO/ETO)
où :
- QO
- représente la quantité pour l’Ontario;
- EO
- le volume de produits de l’entreprise de première transformation ou de l’entreprise de seconde transformation exportés de l’Ontario vers les États-Unis en vertu de licences d’exportation pendant la période de référence;
- ETO
- le volume total de produits des entreprises de première transformation et des entreprises de seconde transformation exportés de l’Ontario vers les États-Unis en vertu de licences d’exportation pendant la période de référence, à l’exclusion du volume de celles de ces entreprises qui renoncent à recevoir un quota en 2010.
Québec
Note marginale :Entreprise de première transformation avec exportations historiques
6 (1) Si les produits d’une entreprise de première transformation ont été exportés, en tout ou en partie, du Québec vers les États-Unis en vertu de licences d’exportation pendant la période de référence et que l’entreprise présente une demande d’autorisation d’exportation, elle choisit de recevoir un quota québécois calculé selon la méthode d’allocation prévue à l’article 7, qui est fondée sur son volume d’exportations historiques, ou selon celle prévue au paragraphe 8(1), qui est fondée sur son volume de production historique.
Note marginale :Entreprise de première transformation sans exportations historiques
(2) Si aucun des produits d’une entreprise de première transformation n’a été exporté du Québec vers les États-Unis en vertu de licences d’exportation pendant la période de référence et si l’entreprise a produit des produits de bois d’oeuvre du Québec pendant la période commençant le 1er janvier 2006 et se terminant le 31 décembre 2008 et qu’elle présente une demande d’autorisation d’exportation, elle ne peut recevoir que le quota québécois calculé selon la méthode d’allocation prévue au paragraphe 8(1), qui est fondée sur son volume de production historique.
Note marginale :Entreprise de seconde transformation
(3) Si les produits d’une entreprise de seconde transformation ont été exportés, en tout ou en partie, du Québec vers les États-Unis en vertu de licences d’exportation pendant la période de référence et que l’entreprise présente une demande d’autorisation d’exportation, elle ne peut recevoir que le quota québécois calculé selon la méthode d’allocation prévue à l’article 11, qui est fondée sur son volume d’exportations historiques.
Note marginale :Quota d’une entreprise de première transformation — volume d’exportations historiques
7 Le quota québécois d’une entreprise de première transformation fondé sur son volume d’exportations historiques est calculé selon la formule suivante :
(EPQ/ETPQH) × {[QQ × (ETPQ/ETQ) × 96 %] + SNA}
où :
- EPQ
- représente le volume de produits de l’entreprise de première transformation exportés du Québec vers les États-Unis en vertu de licences d’exportation pendant la période de référence;
- ETPQH
- le volume total de produits des entreprises de première transformation — dont le quota est fondé sur le volume d’exportations historiques — exportés du Québec vers les États-Unis en vertu de licences d’exportation pendant la période de référence, à l’exclusion du volume de celles de ces entreprises qui renoncent à recevoir un quota en 2010;
- la quantité pour le Québec;
- ETPQ
- le volume total de produits des entreprises de première transformation exportés du Québec vers les États-Unis en vertu de licences d’exportation pendant la période de référence, à l’exclusion du volume de celles de ces entreprises qui renoncent à recevoir un quota en 2010;
- ETQ
- le volume total de produits des entreprises de première transformation et des entreprises de seconde transformation exportés du Québec vers les États-Unis en vertu de licences d’exportation pendant la période de référence, à l’exclusion du volume de celles de ces entreprises qui renoncent à recevoir un quota en 2010;
- SNA
- le surplus non alloué de la quantité réservée, calculé conformément à l’article 10.
Note marginale :Quota d’une entreprise de première transformation — volume de production historique
8 (1) Le quota québécois d’une entreprise de première transformation fondé sur son volume de production historique est calculé selon la formule suivante :
QR × (PPQ/PTPQ)
où :
- QR
- représente la quantité réservée, calculée conformément à l’article 9;
- PPQ
- le volume de produits de bois d’oeuvre du Québec produits par l’entreprise pendant la période commençant le 1er janvier 2006 et se terminant le 31 décembre 2008;
- PTPQ
- le volume total de produits de bois d’oeuvre du Québec produits pendant cette période par les entreprises de première transformation dont le quota est fondé sur le volume de production historique.
Note marginale :Quota maximal
(2) Le quota québécois ne doit pas excéder 40 % du volume mensuel moyen de production de produits de bois d’oeuvre du Québec de l’entreprise pendant la période commençant le 1er janvier 2006 et se terminant le 31 décembre 2008.
Note marginale :Registres du volume de production
(3) Le volume de production de produits de bois d’oeuvre du Québec d’une entreprise de première transformation est fondé sur les registres transmis, avec le consentement de l’entreprise, par l’administration publique du Québec à l’administration fédérale.
Note marginale :Quantité réservée
9 La quantité réservée est calculée selon la formule suivante :
QQ × (ETPQ/ETQ) × 4 %
où :
- représente la quantité pour le Québec;
- ETPQ
- le volume total de produits des entreprises de première transformation exportés du Québec vers les États-Unis en vertu de licences d’exportation pendant la période de référence, à l’exclusion du volume de celles de ces entreprises qui renoncent à recevoir un quota en 2010;
- ETQ
- le volume total de produits des entreprises de première transformation et des entreprises de seconde transformation exportés du Québec vers les États-Unis en vertu de licences d’exportation pendant la période de référence, à l’exclusion du volume de celles de ces entreprises qui renoncent à recevoir un quota en 2010.
Note marginale :Surplus non alloué
10 Le surplus non alloué de la quantité réservée est calculé selon la formule suivante :
QR – VA
où :
- QR
- représente la quantité réservée;
- VA
- le volume total de produits de bois d’oeuvre alloué aux entreprises de première transformation, calculé conformément à l’article 8.
Note marginale :Quota d’une entreprise de seconde transformation
11 Le quota québécois d’une entreprise de seconde transformation fondé sur son volume d’exportations historiques est calculé selon la formule suivante :
QQ × (ESQ/ETQ)
où :
- représente la quantité pour le Québec;
- ESQ
- le volume de produits de l’entreprise de seconde transformation exportés du Québec vers les États-Unis en vertu de licences d’exportation pendant la période de référence;
- ETQ
- le volume total de produits des entreprises de première transformation et des entreprises de seconde transformation exportés du Québec vers les États-Unis en vertu de licences d’exportation pendant la période de référence, à l’exclusion du volume de celles de ces entreprises qui renoncent à recevoir un quota en 2010.
Manitoba
Note marginale :Quota
12 Le quota manitobain d’une entreprise de première transformation ou d’une entreprise de seconde transformation qui présente une demande d’autorisation d’exportation est calculé selon la formule suivante :
QM × (EM/ETM)
où :
- QM
- représente la quantité pour le Manitoba;
- EM
- le volume de produits de l’entreprise de première transformation ou de l’entreprise de seconde transformation exportés du Manitoba vers les États-Unis en vertu de licences d’exportation pendant la période de référence;
- ETM
- le volume total de produits des entreprises de première transformation et des entreprises de seconde transformation exportés du Manitoba vers les États-Unis en vertu de licences d’exportation pendant la période de référence, à l’exclusion du volume de celles de ces entreprises qui renoncent à recevoir un quota en 2010.
Saskatchewan
Note marginale :Quota
13 Le quota saskatchewanais d’une entreprise de première transformation ou d’une entreprise de seconde transformation qui présente une demande d’autorisation d’exportation est calculé selon la formule suivante :
QS × (ES/TQS)
où :
- QS
- représente la quantité pour la Saskatchewan;
- ES
- le volume de produits de l’entreprise de première transformation ou de l’entreprise de seconde transformation exportés de la Saskatchewan vers les États-Unis en vertu de licences d’exportation pendant la période de référence;
- TQS
- le total des quantités pour la Saskatchewan, pendant la période de référence.
Note marginale :Allocation des quotas non-alloués
14 L’allocation des quotas saskatchewanais non-alloués est fondée sur l’ordre de réception des demandes d’autorisation d’exportation de ces quotas, chaque demandeur recevant le volume sollicité, et ce, jusqu’à l’épuisement de la quantité pour la Saskatchewan.
Entrée en vigueur
Note marginale :Enregistrement
15 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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